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28/03/2018 | FRANCE | N°16/03723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 28 mars 2018, 16/03723


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03723



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/03564







APPELANT



Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date anniversaire 1] 1969 à [Loc

alité 1]



représenté par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582





INTIMEE



BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03723

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/03564

APPELANT

Monsieur [T] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date anniversaire 1] 1969 à [Localité 1]

représenté par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582

INTIMEE

BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 substitué par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juin 2000, Monsieur [N] a été engagé par la SA BNP Paribas avec reprise d'ancienneté au 3 août 1998.

Après avoir été expatrié au sein de la filiale londonienne BNP Paribas Branch, il l'a été au sein de BNP Paribas Singapour, par avenant du 27 décembre 2001, à compter du 1 janvier 2002, en qualité de « Short Terme Derivative Trader ».

Il est devenu Senior Trader, puis responsable de l'équipe de trading du dollar australien, sous la subordination de Monsieur [V] et de Monsieur [Q].

Une convention tripartite datée du 10 janvier 2013 a été signée entre la SA BNP Paribas, la société BNP Paribas London et Monsieur [N] aux termes de laquelle les trois parties sont convenues de la rupture du contrat de travail de droit français entre la SA BNP Paribas et Monsieur [N] et de la conclusion, par voie de novation d'un nouveau contrat de travail de droit anglais entre la SA BNP Paribas London et Monsieur [N], le tout à compter du 14 janvier 2013.

Monsieur [N] a été suspendu par une lettre que lui a adressée la société Paribas London le 6 septembre 2013 dans l'attente des résultats d'une enquête diligentée à Sydney.

Après avoir été convoqué à un entretien, il a été licencié pour faute grave par la société BNP Paribas London suivant une lettre du 9 octobre 2013.

Le 11 mars 2014, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la SA BNP Paribas au paiement de rappels de primes des années 2011 et 2013 et des dommages et intérêts en lien avec la rupture du contrat de travail et avec le préjudice moral subi.

Par un jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 691 000 euros au titre des primes pour les années 2011 et 2012,

- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a rejeté le surplus des demandes.

Appelant de ce jugement, Monsieur [N] demande à la cour de le confirmer en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à lui verser des rappels de primes et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de déclarer la convention tripartite et la novation qu'elle comporte inopposables, de condamner la SA BNP Paribas à lui régler les sommes suivantes :

- 631 478 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 563 208 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 1235-3 du code du travail,

- 445 075 euros au titre du solde de primes ou bonus composés de parts DCS déjà attribuées outre les intérêts à compter des dates d'exigibilité,

- 2 252 832 euros à titre de dommages-intérêts,

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

- 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP Paribas a relevé appel incident du jugement déféré. Elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes au profit de Monsieur [N], et en tout état de cause, de débouter celui-ci de toutes ses prétentions.

A titre subsidiaire, elle estime que Monsieur [N] ne pourrait prétendre qu'à des dommages-intérêts pour perte de chance au titre des DCS et propose de limiter les dommages-intérêts à lui revenir à la somme de 118 614 euros.

Elle réclame à son tour une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la jonction des instances

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/03723, 16/03904 et 16/04102 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 16/03723.

Sur la demande tendant à déclarer la convention tripartite datée du 10 janvier 2013 fondée sur une novation inopposable ;

Monsieur [N] soulève l'inopposabilité de la convention tripartite datée du 10 janvier 2013 et de la novation par changement d'employeur qu'elle comporte. Il conteste l'extinction du lien de subordination envers la société BNP Paribas.

Il soutient que :

- la signature de la convention tripartite ne procède pas d'un choix libre et éclairé de sa part en ce qu'elle lui a été imposée par la société BNP Paribas, frauduleusement, après l'audit réalisé entre juillet et octobre 2012, et en tout cas, dans le strict cadre de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur vis à vis d'un salarié soumis au lien de subordination,

- le contrat anglais signé avec la société londonienne se réfère expressément à la continuité de son emploi au sein du groupe,

- le contrat avec la société anglaise a pris effet dès le 14 janvier 2013 mais la convention tripartie à laquelle le contrat anglais ne fait pas allusion a été antidatée et n'a été signée qu'en avril 2013,

- un collègue muté comme lui à Londres deux années auparavant est resté soumis à la loi française,

- la banque confirme dans ses conclusions qu'il a été nové « sans changement d'employeur »,

- le contrat anglais précise qu'il reste attaché au siège de la société BNP Paribas pour ses cotisations salariales, lesquelles sont apparues sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis de janvier à juin 2013 en faisant même référence à « la convention collective de la banque ».

La SA BNP Paribas expose que par la convention tripartite signée le 10 janvier 2013, le salarié a accepté de façon claire et non équivoque et sans émettre aucune réserve la novation de son contrat de travail en un contrat de travail avec la société BNP Paribas London Branch, soumis au droit anglais.

La convention tripartite litigieuse est datée du 10 janvier 2013. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle a été antidatée, l'absence de référence à cette convention aux termes du contrat conclu entre Monsieur [N] et la société BNP Paribas London Branch le 14 janvier 2013 ne permettant pas de conclure que la convention tripartite n'avait pas été signée lors de la conclusion de ce contrat.

D'après la convention datée du 10 janvier 2013 et signée par les parties, sont intervenus à l'acte, le représentant de la SA BNP Paribas, celui de la société BNP Paribas London et Monsieur [N].

Il y était stipulé qu' il a été convenu de « mettre fin d'un commun accord au contrat de travail de droit français unissant le salarié avec la société BNP Paribas et de conclure par voie de novation, un nouveau contrat de travail de droit anglais entre BNP Paribas London et le salarié », que « la convention entraîne la naissance d'un nouveau contrat de travail avec la reprise de tous les éléments contractuels y compris l'ancienneté et l'extinction du contrat d'origine avec la société BNP Paribas ».

Il y est précisé que « le salarié n'aura plus la qualité de salarié de la société BNP Paribas et deviendra le salarié de la société BNP Paribas London dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par le droit britannique[...]qu' « à compter de la novation, le contrat de travail qui liait le salarié avec la société BNP Paribas est définitivement rompu, sans préavis ni indemnité. Le salarié cessera définitivement de faire partie des effectifs du précédent employeur ».

Il est spécifié à la fin du document et avant la signature des trois parties présentes qu'elles déclarent avoir disposé de tout le temps nécessaire pour l'étude, la négociation et la signature du présent accord, qui reflète l'entier objet de leur consentement.

Monsieur [N] ne peut utilement alléguer qu'il n'a pas consenti de façon libre et éclairée à cette convention tripartite et à la novation qu'elle comporte aux motifs qu'il était soumis au pouvoir de direction de l'employeur et qu'elle a été mise en oeuvre immédiatement après la remise de conclusions d'une enquête diligentée entre juillet et octobre 2012 sur des faits commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à Singapour.

La fraude que Monsieur [N] allègue n'est ni caractérisée ni même explicitée, observation étant faite qu'il avait parfaitement connaissance de la réalité de l'enquête diligentée par l'autorité de régulation australienne sur ses activités alors qu'il était à Singapour.

En tout état de cause, Monsieur [N] disposait en tant que responsable d'une équipe de trading, doté d'une expérience professionnelle de haut niveau tout à la fois des capacités intellectuelles et d'accès à des renseignements d'ordre juridique pour analyser la portée de l'acte sur lequel il a apposé sa signature et par laquelle il a manifesté son approbation à la novation du contrat de travail qu'elle comportait.

Le moyen tiré de l'inopposabilité de la convention tripartite et de la novation qu'elle comporte est inopérant.

Sur le licenciement prononcé le 9 octobre 2013 ;

C'est vainement que Monsieur [N] entend contester dans le cadre de la présente instance engagée à l'encontre de la société BNP Paribas le licenciement qui lui a été notifié le 9 octobre 2013 par la société BNP Paribas London.

En effet, ce licenciement a eu pour objet et finalité de rompre le contrat de travail signé avec la société BNP Paribas London, le 14 janvier 2013, à l'issue d'une procédure initiée et menée à son terme par la société BNP Paribas London, peu important les motifs invoqués.

Monsieur [N] ne peut en conséquence se prévaloir de la violation de ses droits lors de cette procédure pour soutenir que le licenciement est nul.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail ;

La société BNP Paribas considère que la convention tripartite a défini un changement de cadre normatif en désignant le droit anglais, que la loi choisie par les parties doit recevoir application conformément à la convention de Rome du 19 juin 1980 et au règlement de Rome du 17 juin 2008, que le salarié ne peut pas se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, selon lesquelles lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Dans le cas d'espèce, il est patent que Monsieur [N] a été engagé par la société mère, la société BNP Paribas, qu'il a exercé des fonctions au sein de cette société.

La mise à disposition de Monsieur [N] auprès de la filiale anglaise découle tout à la fois de la convention tripartite et des circonstances propres à l'espèce.

Outre que le représentant de la société BNP Paribas, Monsieur [D] est intervenu lors de la signature de la convention tripartite prévoyant une novation du contrat de travail par changement d'employeur et la désignation de la loi britannique comme loi applicable à cette nouvelle relation contractuelle, la signature de ladite convention est immédiatement consécutive à l'enquête effectuée par l'autorité de régulation d'Australie et portant sur les activités réalisées par le salarié alors qu'il était à Singapour.

Il est aussi avéré que, postérieurement à la signature de la convention tripartite, des cotisations salariales figurant sur des bulletins de paie remis au salarié par la société mère jusqu'au mois de juin 2013 inclus ont été réglées, que la procédure de licenciement initiée et menée à son terme par la société filiale quelques mois plus tard reposait sur les faits, objets de cette enquête, commis par le salarié antérieurement à la signature de la convention tripartite et du contrat de travail avec la filiale, alors qu'il était bien salarié de la société mère.

Il découle de ces agissements de la société mère qu'elle a, par la convention tripartite à laquelle elle est intervenue mais encore par le paiement de cotisations et par la fourniture à la filiale des motifs du licenciement notifié quelques mois plus tard, effectivement continué à assurer la gestion de la collaboration du salarié au sein du groupe, ce qui caractérise, dans le cas d'espèce la mise à disposition du salarié auprès de la filiale.

En conséquence, l'article L. 1235-1 du code du travail qui, en tout état de cause, ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la maison-mère, met à la charge de la société mère une obligation de rapatriement et de reclassement et ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié mis à disposition, peu important que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis, de par la volonté des parties, au droit britannique.

Il découle de ce qui précède que suite à son licenciement, Monsieur [N] était fondé à solliciter auprès de la société BNP Paribas son rapatriement et son reclassement.

Faute d'avoir été reclassé par la société mère, malgré sa demande expresse telle que formulée aux termes d'une lettre du 10 février 2014, Monsieur [N] est fondé à soutenir que la rupture de la relation avec la société BNP Paribas s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de paiement du bonus différé ;

Alléguant du fait que sa rémunération est composée d'une partie fixe et d'une part variable appelée bonus, attribuée en fonction des résultats obtenus et dont le paiement est fractionné et pour partie différé ainsi que d'une prime de fidélisation à la discrétion de la banque suivant des critères internes, M. [N] réclame le paiement du bonus dont l'intégralité ne lui a pas été réglée, soit à hauteur d'une somme de 342 161 € exigible en septembre 2013 et d'une somme de 336 575 € exigible de manière fractionnée aux mois de mars et de septembre des années 2014 et 2016. Il soutient que la SA BNP Paribas est débitrice des primes constituant la part différée de sa rémunération variable pour les années 2010 et 2012.

La société BNP Paribas soutient que la novation du contrat de travail en un contrat de travail avec BNP Paribas London, qui a fait disparaître le contrat initial et par suite a emporté l'extinction des obligations réciproques en résultant, implique dans le cas d'espèce l'application de la loi anglaise et non de la loi française.

Elle ajoute que l'acquisition définitive ou l'absence d'acquisition définitive des parts de rémunération différée est gouvernée uniquement par les dispositions des plans eux-mêmes, que ces plans prévoient que le salarié ne peut pas prétendre aux droits non encore acquis dès lors qu'il a quitté la banque.

L'avenant contractuel du 27 décembre 2001 prévoyait que M. [N] était cadre de niveau I dont le salaire annuel brut s'élevait à 50 572 € et auquel s'ajoutait une prime de spécialité annuelle de 30 490 €.

Il était précisé qu' « il serait éligible à un bonus éventuel dans le cadre de la politique du groupe BNP Paribas ».

Les conditions générales des deux plans de rémunération différée communiquées aux débats et spécialement les versions 2011 et mars 2013 sont élaborées par « les ressources humaines groupe » et montrent que ces bonus sont applicables aux salariés éligibles tant qu'ils sont collaborateurs au sein du groupe et ce nonobstant la loi applicable au contrat de travail.

L'examen de ces plans montre qu'ils définissent les modalités de règlement des parties 'upfront' et 'différé' des bonus attribués de manière discrétionnaire en fonction des résultats des années de référence dont le paiement est étalé pour récompenser les employés selon leur contribution aux résultats desdites années.

Il est avéré que Monsieur [N], en tant que responsable d'une équipe de trading a été déclaré éligible à deux types de bonus l'un dit « upfront » et l'autre dit « différé », qu'il a perçu la part de bonus dit up front et une part du bonus différé.

Il est exact que selon les dispositions des plans de rémunération, le paiement de la part de bonus différée est subordonné à la présence du salarié dans le groupe à la date désignée pour le versement.

S'il est patent que le salarié ne pourrait prétendre à ce paiement en cas de licenciement pour faute grave, il résulte des termes du présent arrêt que le refus opposé à la demande de rapatriement et de reclassement de la SA BNP Paribas, société mère a fait perdre au salarié une chance d'obtenir le paiement de la part devant être réglée en 2014 et 2016.

Compte tenu de ces constats, la SA BNP Paribas devra régler outre la somme de 342 161 € revenant à Monsieur [N] alors qu'il était encore un collaborateur du groupe et une somme de 200 000 euros pour la perte de chance de percevoir le bonus différé exigible aux mois de mars et de septembre des années 2014 et 2016

Sur les conséquences financières de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Compte tenu de sa rémunération de base de 27 256,20 bruts par mois, du montant du bonus perçu en 2013 au titre de l'année 2012, soit 272 841,55 euros, la cour arrête à la somme de 49 992,99 euros le montant de la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [N].

L'indemnité de licenciement est selon la convention collective de la banque d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 et d'un 5e d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquise à partir du 1er janvier 2002.

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999 le total de l'indemnité de licenciement est limité à 24 x (13/14,5) d'une mensualité pour les cadres.

En l'absence d'objection pertinente de la part de la SA BNP Paribas et compte tenu de ces modalités de calcul , il sera fait droit à la demande formulée à hauteur de la somme de 631 478 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par ailleurs, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté remontant à 1998, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, dès lors qu'il a retrouvé un emploi le 15 mars 2016, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur [N] des dommages-intérêts d'un montant de 570.000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral distinct;

Monsieur [N] allègue d'un préjudice en lien avec les circonstances vexatoires de son licenciement lequel lui a été notifié par la société anglaise.

Il ne peut se prévaloir des circonstances de son éviction de la société anglaise pour obtenir la condamnation de la SA BNP Paribas au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il invoque.

Il en sera débouté.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 3000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La SA BNP Paribas, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/03723, 16/03904 et 16/04102 sous le numéro unique 16/03723 ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas à régler à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 342 161 € au titre du bonus différé exigible en septembre 2013,

- 200 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir le bonus différé exigible aux mois de mars et de septembre des années 2014 et 2016,

- 570 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la rupture sans cause réelle et sérieuse,

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la SA BNP Paribas aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/03723
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/03723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;16.03723 ?
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