La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2018 | FRANCE | N°16/03358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 mars 2018, 16/03358


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03358



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00809



APPELANTE

SARL SOCIETE ASILYS PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 493 784 656

représentée par Me Magalie MARCHESSEAU

LUCAS, avocat au barreau de PAU



SELARL [C]-[Q], prise en la personne de Me [A] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE ASILYS PROPRETE

[Adresse 2]

[L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03358

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/00809

APPELANTE

SARL SOCIETE ASILYS PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 493 784 656

représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU

SELARL [C]-[Q], prise en la personne de Me [A] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE ASILYS PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU

SELARL [P], prise en la personne de Me [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE ASILYS PROPRETE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

Madame [L] [F] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Milena KALITYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 241

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 6]

[Localité 6]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D921

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 février 2016 ayant :

-condamné la Sarl ASILYS PROPRETE à régler à Mme [L] [F] [J] les sommes de :

32 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

6 402 € d'indemnité compensatrice légale de préavis, et 640,20 € de congés payés afférents

729,98 € d'indemnité au titre du droit individuel à la formation (DIF)

1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné le remboursement par la Sarl ASILYS PROPRETE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [L] [F] [J] dans la limite de six mois au visa de l'article L. 1235-4 du code du travail, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69.

-rejeté toutes autres demandes

-condamné la Sarl ASILYS PROPRETE aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la Sarl ASILYS PROPRETE reçue au greffe de la cour le 4 mars 2016 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sarl ASILYS PROPRETE, de la Selarl [C] [Q] en sa qualité d'administrateur judiciaire, et de la Selarl GAUTHIER SOHM en sa qualité de mandataire judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 mai 2016 ouvrant une procédure de redressement judiciaire), qui demandent à la cour :

-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L] [F] [J], et le « confirmer ' en ce qu'il a jugé que la société ASYLIS PROPRETE avait respecté son obligation de reclassement et son obligation au titre de priorité de réembauche »

-statuant à nouveau, de débouter Mme [L] [F] [J] de toutes ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-« si, par extraordinaire » la cour venait à juger injustifié le licenciement de Mme [L] [F] [J], de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par cette dernière

-de dire que le remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ne pourra qu'être ordonné sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 correspondant à l'indemnité de préavis et à l'indemnité DIF ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [L] [F] [J] qui demande à la cour de :

-confirmer le jugement critiqué en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice légale de préavis, l'indemnité au titre du DIF, et l'article 700 du code de procédure civile

-l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, fixer au passif de la Sarl ASYLIS PROPRETE la somme de 107 640 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme complémentaire de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS CGEA Ile-de-France EST qui demande à la cour :

-à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause dès lors que par un jugement du 13 décembre 2017 le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de redressement par continuation avec désignation de la Selarl JSA en tant que commissaire à son exécution

-subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux observations de la Sarl ASILYS PROPRETE

-très subsidiairement, de dire que sa garantie ne peut s'exercer que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues.

MOTIFS :

Mme [L] [F] [J] a été initialement engagée par la Sarl LA RAYONNANTE en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 9 février 2001 avec une reprise d'ancienneté au 3 juillet 2000 pour y occuper un emploi de secrétaire, catégorie employé-position EA3-coefficient 215 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, contrat ensuite transféré à la Sas DECA FRANCE IDF 1 pour y exercer les fonctions d'assistante commerciale, étant encore rappelé que la Sas DECA ILE DE FRANCE 1 a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2012, lequel a rendu une autre décision le 6 août 2013 arrêtant la cession de la Sas DECA ILE DE FRANCE 1 à la Sarl PROGIM avec faculté de substitution au profit de la Sarl ASILYS PRORETE, société filiale du groupe PROGIM, et à laquelle le contrat de travail de l'intimée a finalement été transféré.

Par une lettre du 13 novembre 2013, la Sarl ASILYS PROPRETE a convoqué Mme [L] [F] [J] à un entretien préalable prévu le 20 novembre, et lui a notifié le 4 décembre 2013 son licenciement pour motif économique faisant état de la nécessité d'une réorganisation interne consécutivement à des difficultés financières et afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui conduit à la suppression de son emploi.

Mme [L] [F] [J] a adhéré le 6 décembre 2013 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [L] [F] [J] percevait une rémunération en moyenne de 2 990 € bruts mensuels correspondant à un emploi d'assistante commerciale EA3.

*

Comme ne manque pas de le rappeler Mme [L] [F] [J], la Sarl ASILYS PROPRETE est une composante du groupe PROGIM constitué de plusieurs entités - sa pièce 8.

Dans cette hypothèse, ce que ne manque pas de relever non sans pertinence la salariée, il est de principe que les difficultés économiques invoquées conduisant à une réorganisation interne, ou la nécessité affichée d'une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité, doivent s'apprécient au niveau du groupe PROGIM auquel appartient la Sarl ASILYS PROPRETE.

Mme [L] [F] [J] a d'ailleurs fait à la Sarl ASILYS PROPRETE une sommation de lui communiquer « tout élément permettant de connaître le nombre de sociétés composant le groupe PROGIM ainsi que le nom de ces sociétés, leur objet social et leur date de création ou d'acquisition par le groupe PROGIM » - sa pièce 11.

Or, sur ce point, force est de relever que la Sarl ASILYS PROPRETE n'y a pas satisfait, comme elle ne produit devant la cour aucun élément comptable - bilans, comptes de résultats - sur le groupe PROGIM et ses différentes composantes.

Pour l'ensemble de ces raisons, si le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [L] [F] [J], l'infirmant sur le quantum, il y a lieu de fixer à son profit au passif du redressement judiciaire de la Sarl ASILYS PROPRETE la créance de 45 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 15 mois de salaires, compte tenu de son âge (37 ans) et de son ancienneté cumulée (13 années) lors de la rupture du contrat de travail.

Comme décidé à bon droit par les premiers juges, l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 sur le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69.

*

Le licenciement pour motif économique de Mme [L] [F] [J] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, se trouve privé de cause le contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 6 402 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non discutée dans son mode de calcul ainsi que celle de 640,20 € de congés payés afférents sauf, y ajoutant, à ce que lesdites sommes soient fixées comme créances au passif du redressement judiciaire de la Sarl ASYLIS PROPRETE.

*

Pour contester la demande de Mme [L] [F] [J] au titre du DIF à hauteur de la somme 729,98 €, l'employeur lui oppose le fait que, selon lui, son licenciement pour motif économique repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Mais dès lors que, contrairement à ce que soutient ainsi l'employeur, le licenciement pour motif économique de Mme [L] [F] [J] a été jugé sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à une indemnité au titre du DIF à due concurrence de la somme précitée non discutée dans son quantum.

Il convient en conséquence de confirmer la décision querellée sur ce point sauf, y ajoutant, à ce qu'il soit dit que cette même créance de Mme [L] [F] [J] est à fixer au passif du redressement judiciaire de la Sarl ASYLIS PROPRETE.

*

La demande de l'AGS CGEA Ile-de-France EST aux fins de sa mise hors de cause sera rejetée nonobstant le fait de l'existence d'un plan de redressement par continuation, rappel devant être fait que sa garantie n'est que subsidiaire en l'absence de fonds disponible, et qu'elle s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues.

*

Il sera alloué en équité à Mme [L] [F] [J] la somme complémentaire de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à fixer en tant que créance au passif du redressement judiciaire de la Sarl ASILYS PROPRETE qui sera en outre condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

STATUANT à nouveau sur ce chef de demande et Y AJOUTANT,

-FIXE au passif du redressement judiciaire de la Sarl ASILYS PROPRETE comme créances au profit de Mme [L] [F] [J] les sommes de :

45 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

6 402 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 640,20 € de congés payés afférents

729,98 € au titre du droit individuel à la formation (DIF)

900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-REJETTE la demande de mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France EST, RAPPELLE que sa garantie n'est que subsidiaire en l'absence de fonds disponible, et qu'elle s'exerce dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;

CONDAMNE la Sarl ASILYS PROPRETE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/03358
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/03358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;16.03358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award