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28/03/2018 | FRANCE | N°15/20602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 mars 2018, 15/20602


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 28 MARS 2018



(n°2018/57- 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20602



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04897





APPELANTE



Association ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE agissant ès-qualité de tutrice de [S] [B], né le [Date

naissance 1] 1987 à [Localité 1](29), de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 28 MARS 2018

(n°2018/57- 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20602

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/04897

APPELANTE

Association ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE agissant ès-qualité de tutrice de [S] [B], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1](29), de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Assistée de Camille PARPEX, avocat plaidant, SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

INTIMEES

SA ALLIANZ Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée de Me Céline DELAGNEAU avocat plaidant, SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante, régulièrement citée

Organisme UNEO CENTRE BREST

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, régulièrement cité

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Sophie REY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.

******

Le 2/09/1993, [S] [B], né le [Date naissance 1] et alors âgé de 6 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société ALLIANZ qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.

Par ordonnance de référé du 22/10/2001, le Docteur [C] a été désignée en qualité d'expert pour examiner [S] [B]. Elle a clos son rapport le 19/03/2005.

Missionnée à nouveau en qualité d'expert extra-judiciaire, elle a clos son dernier rapport le 28/09/2007.

La tutelle de [S] [B] a été ouverte par jugement du 24/11/2005.

[S] [B] a été expertisé extra-judiciairement par les Docteurs [D], [U] et [V], avec le concours de M. [H], ergothérapeute. Ils ont clos leur rapport provisoire le 18/10/2010 et leur rapport définitif 12.09/2012.

Par arrêt du 29/05/2017, la présente Cour a :

- confirmé le jugement dont appel (Tribunal de grande instance de Paris 30/06/2015) en ce qu'il a :

$gt; été déclaré commun à la CNMSS et à l'UNE,

$gt; condamné la société ALLLANZ aux dépens comprenant les frais d'expertise,

$gt; condamné la société ALLLANZ à payer à l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine, agissant ès qualités de tuteur de [S] [B], une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.

- infirmé ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,

- condamné la société ALLLANZ IARD à payer au tuteur de [S] [B] les sommes de :

$gt; 1.573.797,37 € en indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident du 2/09/1993, à l'exception de l'éventuelle indemnisation de l'assistance par tierce personne postérieure au 4/09/2012, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

$gt; 5.000 € par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- sursis à statuer sur la demande de l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine ès qualités en indemnisation de l'assistance par tierce personne de [S] [B] postérieure au 4/09/2012,

- dit que l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine ès qualités doit produire et communiquer :

$gt; tous justificatifs des conditions d'hébergement de [S] [B] à compter du 3/09/2012,

$gt; le contrat d'hébergement souscrit au nom de [S] [B] avec le foyer [Établissement 1] à [Localité 6],

$gt; tous autres contrats d'hébergement éventuellement conclus par le tuteur de [S] [B] depuis le 3/09/2012,

$gt; le justificatif des conditions d'hébergement de [S] [B] au jour de la réouverture des débats.

- à ces fins, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28/02/2018,

- déclaré l'arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle UNEO.

- condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel exposés jusqu'au jour de l'arrêt.

Selon conclusions sur réouverture des débats notifiées le 7/02/2018, il est demandé à la Cour par l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine ès qualités de tuteur de [S] [B] (l'association tutélaire) de :

- condamner ALLIANZ au paiement d'une la somme de 1.077.350,40 € au titre de la tierce personne, outre une rente trimestrielle de 49.056 € à compter du 01/03/2018, qui sera indexée chaque année,

- à titre subsidiaire, condamner ALLIANZ au paiement d'une somme de 1.883.064,96 € au titre de la tierce personne postérieure au 04/09/2012,

- en tout état de cause, condamner ALLIANZ au paiement d'une indemnité de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien),

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CNMSS et à UNEO CENTRE de Brest.

Selon conclusions sur réouverture des débats notifiées le 23/02/2018, il est demandé à la Cour par la société ALLIANZ IARD de :

- dire et juger que seule doit être indemnisée au titre de la tierce personne postérieure au 4/09/2012 les périodes durant lesquelles [S] [B] ne réside pas au foyer d'hébergement mais au domicile familial, soit 75 jours par an,

-dire et juger que, durant cette période de 75 jours où [S] [B] réside au domicile familial, ses besoins en assistance seront fixés à 5 heures d'aide active et 15 heures d'aide passive sur la base d'un taux horaire de 13 € pour l'aide active (non spécialisée) et de 11 € pour l'aide passive,

- en conséquence, allouer à l'Association Tutelaire d'Ille-et-Vilaine, au titre des arrérages échus de la tierce personne, une somme de 3.450 € et dire qu'à compter du 1/03/2018, la tierce personne sera réglée sous forme de rente trimestrielle à terme échu, de 4.312,50 €,

- rejeter la demande de l'Association tutélaire formée au titre des frais irrépétibles,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraire de l'Association tutélaire.

MOTIFS de l'ARRET

Le Docteur [C], expert, a émis l'avis suivant dans ses rapports des 19/03/2005 et 28/09/2007 sur le préjudice corporel subi par [S] [B] :

- blessures provoquées par l'accident : traumatisme crânien avec coma d'emblée, score de Glasgow initial à 5, hémorragie sous-arachnoïdienne et lésion du tronc cérébral en région pédonculaire droite

- séquelles : atteinte importante des fonctions cognitives, troubles de la mémoire, apragmatisme, irritabilité, syndrome cérébelleux bilatéral prédominant à droite

- consolidation fixée au 2/04/2004 (âge de 16 ans)

- assistance par tierce personne permanente : à déterminer par une nouvelle expertise.

Les Docteurs [D], [U] et [V] ont émis l'avis suivant dans leur rapport final du 12/09/2012, concernant le besoin d'assistance entre le 2/10/2010 et le 4/09/2012 :

- présence à l'ESAT de [Localité 6] :

$gt; présence 8 heures 15 à l'établissement

$gt; 3 heures de transport effectué seul

$gt; nécessité de 3 heures par jour d'aide active

$gt; présence durant 8 heures d'une personne dormant sous le même toit

- jours sans présence à l'ESAT :

$gt; 5 heures d'aide active par jour

$gt; 7 heures de présence diurne

$gt; présence durant 8 heures d'une personne dormant sout le même toit

- [S] [B] peut rester seul 4 heures dans la journée

Postérieurement au 4/09/2012 :

- 1ère hypothèse : [S] [B] continuera à vivre en famille : mêmes besoins d'assistance

- 2ème hypothèse : hébergement en foyer pour travailleur en ESAT : la totalité des aides sera apportée par le foyer.

Dans son arrêt du 29/05/2017, la Cour, pour la période du 4/10/2010 (date d'admission à l'ESAT de [Localité 6]) jusqu'au 4/09/2012, date à laquelle les Experts ont arrêté leur avis en relevant que [S] [B] vivait dans sa famille, a liquidé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne selon les volumes invoqués par la société ALLIANZ conformes à l'avis expertal, sur la base des taux horaires de 13 € pour l'aide active et de 11 € pour les temps de présence, soit :

- jours de présence à l'ESAT :

$gt; aide active : 435 jours * 3 heures * 13 € 16.965 €

$gt; présence : 435 jours * 8 heures * 11 € 38.280 €

- jours au domicile familial :

$gt; aide active : 268 jours * 5 heures * 13 € 17.420 €

$gt; présence : 268 jours * 15 heures * 11 € 44.220 €

- total116.885 €

Pour la période postérieure au 4/09/2012, la Cour, dans son arrêt du 29/05/2017, a relevé :

- qu'il résulte du rapport collectif d'expertise du 12/09/2012 que le volume de l'assistance par tierce personne diffère selon que [S] [B] demeure dans sa famille, ou dans un foyer associé à l'ESAT qui l'emploie sur le plan de l'aide au travail et que, dans cette seconde hypothèse, la totalité des aides est susceptible d'être apportée par la structure d'hébergement ;

- que, si l'association tutélaire ès qualités a justifié de ce que, depuis le 4/09/2012, [S] [B] a, sur le plan professionnel, constamment été employé par l'ESAT "[Établissement 2]" de [Localité 6] (le bulletin de salaire le plus récent versé aux débats étant celui de juillet 2016), en revanche, elle n'a pas justifié des conditions d'hébergement de son pupille ;

- qu'il résulte d'un "bilan synthétique" établi le 17/02/2015 par une monitrice de l'ESAT (pièce n° 35) qu'à cette date l'adresse personnelle de [S] [B] était "[Adresse 5]" et que son hébergement était au "foyer [Établissement 1]" ;

- qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation d'une éventuelle assistance par tierce personne postérieurement au 4/09/2012 et d'ordonner la réouverture des débats afin que l'association tutélaire ès qualités justifie, comme l'article 10 alinéa 1er du Code Civil l'y oblige, des conditions exactes d'hébergement de [S] [B] depuis cette date.

L'Association tutélaire ès qualités fait valoir, sur réouverture des débats :

- que, compte tenu de l'importance des séquelles de [S] [B] et de son absence d'autonomie dans la vie courante, son besoin d'assistance par tierce personne serait de 24 heures / 24, quelque soit son mode de vie, y compris pendant sa présence en en ESAT (établissement de service et d'aide par le travail),

- que la dette de réparation serait une dette de valeur, de sorte que l'indemnisation ne saurait être fixée en fonction des choix de vie de la victime (en l'occurrence : maintien dans le milieu familial ou hébergement en foyer spécialisé),

- que [S] [B] devrait être indemnisé au taux horaire de 22,40 € qui correspondrait au coût des services à la personne en situation de handicap, sous forme de rente viagère avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais pour 2018 au taux de 0,5 %, selon le décompte suivant :

$gt; du 04.09.2012 au 28.02.2018 :

2004 jours x 24h x 22,40 €1.077.350,40 €

$gt;à compter du 01.03.2018 :

rente trimestrielle de : 24 h x 22,40 € x 365 j. / 4 49.056,00 €

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction estimerait qu'il y a lieu de prendre en compte les choix de vie de la victime dans l'évaluation du préjudice, et en constatant que [S] [B] n'est pas allé en foyer d'hébergement du 15/09/2012 au 01/10/2012 et qu'il s'absente régulièrement de son foyer d'hébergement durant environ 75 jours par an, l'Association tutélaire demande l'indemnisation suivante, avec capitalisation viagère et application du barème publié par la Gazette du Palais pour 2018 :

- 15 jours x 24h x 22,40 € 8.064,00 €

- 75 jours x 24h x 22,40 € x 46,5032 (€ de rente viagère à 25 ans)1.875.000,96 €

- total :1.883.064,96 €

En réplique, la société ALLIANZ s'oppose à une indemnisation pour un volume de 24 heures / 24 en faisant valoir :

- qu'en vertu d'un contrat de séjour à durée indéterminée, [S] [B] a séjourné au foyer d'hébergement [Établissement 1] à [Localité 6] du 3 au 14/09/2012 puis du 8/10/2012 au 9/03/2015 et, depuis cette date, au foyer [Établissement 3]de [Localité 6],

- qu'il résulterait des articles 2 et 3 de ce contrat de séjour qu'il serait pris en charge par le foyer dans lequel il réside et que ses besoins en assistance humaine seraient assurés par le foyer,

- que [S] [B] ne saurait obtenir l'indemnisation d'une tierce personne 24 heures sur 24, alors que, d'une part, un tel volume ne serait pas justifié dans son principe et que, d'autre part, quand bien même il le serait (contre l'avis des médecins experts), il serait supporté non pas par la victime mais par le foyer dans lequel il réside et par l'ESAT durant son temps de travail,

- que la demande formée par [S] [B] ne serait donc pas conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime,

- qu'en conformité avec ce principe, il devrait être recherché si le besoin en assistance par tierce personne d'une victime n'était pas entièrement pris en charge par les organismes sociaux pendant la durée de son placement en institution, et que, lorsqu'elle est hébergée dans un établissement spécialisé plusieurs jours par semaine, les heures de placement devaient être déduites de celles allouées au titre de la tierce personne,

- que l'assistance par tierce personne serait donc indemnisable uniquement durant les périodes pendant lesquelles [S] [B] ne réside pas au foyer mais est hébergé dans sa famille, ce qui représenterait, selon les dires de l'association tutélaire, 75 jours par an,

- que l'indemnisation devrait dès lors être liquidée comme suit :

$gt;du 15/09 au 1/10/2012 (période durant laquelle G. [B] n'a pas résidé en foyer)

* aide active : 5 h. x 13 € x 15 jours 975 €

* aide passive : 15 h. x 11 € x 15 jours2.475 €

* total3 450 €

$gt; à compter du 28 février 2018, sur la base de 75 jours par an (période durant laquelle il ne réside pas au foyer) :

* aide active : 5 h. x 13 € x 75 jours 4.875 €

* aide passive : 15 h. x 11 € x 75 jours12 375 €

* total par an17 250 €

$gt; capitalisation à compter du 1/03/2018 selon le barème BCRIV 2017 :

(4.875 € + 12.675 €) x 36,30 (euro rente viagère d'un homme âgé de 25 ans) = 626.175 €

- rente viagère trimestrielle à compter du 1/03/2018 : 17.250 € / 4 = 4.312,50 €.

En exécution de l'arrêt du 29/05/2017, l'association tutélaire a produit le contrat de séjour qu'elle a conclu le 9/07/2015 à durée indéterminée au nom de [S] [B] avec le Centre d'Habitat [Établissement 4] fondé par l'ADAPEI, dont il résulte (article 4) que l'intéressé a été hébergé à la Résidence [Établissement 1] de [Localité 6] du 8/10/2012 au 9/03/2015, puis au Foyer [Établissement 3]de [Localité 6] depuis cette dernière date.

L'article 3 du contrat, relatif aux prestations générales d'accompagnement, dispose :

"Afin de répondre aux besoins de la personne accueillie, l'établissement met en 'uvre les prestations suivantes :

- prestations d'hébergement, d'entretien et de soutien dans les actes de la vie quotidienne,

- prestations socio-éducatives d'accompagnement visant à produire ou à renforcer des liens sociaux de qualité entre la personne accueillie et son environnement. Ces prestations sont effectuées par une équipe éducative qui intervient auprès de la personne accueillie dans les domaines d'accompagnement à la vie sociale. Le cadre socio-éducatif est garant du respect du projet d'accompagnement individualisé. L'ensemble de l'équipe s'engage à accompagner la personne accueillie (et sa famille) dans tous les domaines pouvant favoriser son intégration dans et hors de l'établissement.

- prestations d'animation, de loisirs et de soutien à la participation aux différents domaines de la vie sociale,

- prestations de soins sous la responsabilité du personnel médical et paramédical, après évaluation des besoins de la personne, l'établissement assure des actions de prévention, surveillance et accompagnement médical, en lien avec la famille et/ou le représentant légal, les partenaires et prestataires externes".

L'article 4 du contrat, relatif aux conditions d'hébergement, dispose notamment : "(...) L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations. (...) L'entretien du linge de maison est assuré par l'établissement. (...) La restauration est assurée par l'établissement".

Il résulte de ces éléments que, dans le cadre de l'hébergement de [S] [B], nécessaire pour son intégration sociale et l'exercice d'une activité occupationnelle en ESAT, et dont les conditions sont contractuellement définies selon les modalités reproduites supra, le besoin d'assistance de l'intéressé est entièrement pris en charge par le centre d'hébergement, de sorte qu'il n'existe pour l'intéressé aucun préjudice indemnisable à ce titre, et que seule est indemnisable l'assistance par tierce personne que requiert [S] [B] lorsqu'il séjourne dans sa famille.

Dans le cadre de l'hébergement familial, pour une durée moyenne de 75 jours par an admise par les deux parties, le besoin d'assistance sera retenu en conformité avec l'avis expertal, et indemnisé aux montants horaires de 20 € pour l'aide active et de 15 € pour l'assistance par présence, soit :

- hébergement familialdu 15/09 au 1/10/2012 :

* aide active : 5 h. x 20 € x 15 jours1.500 €

* présence : 15 h. x 15 € x 15 jours3.375 €

* total4.875 € 4.875 €

- à compter du 8/10/2012 (hébergement en structure spécialisée)

jusqu'au 8/10/2017 :

* aide active : 5 h. x 20 € x 75 jours x 5 ans 37.500 €

* présence : 15 h. x 15 € x 15 jours x 5 ans 84.375 €

* total121 875 €121 875 €

- total :126.750 €

- à compter du 9/10/2017, rente trimestrielle de :

* aide active : 5 h. x 20 € x 75 jours / 4 1.875 €

* présence : 15 h. x 15 € x 75 jours / 4 4.219 €

* total 6.094 €

Les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 29/05/2017 incomberont à la société ALLIANZ.

La demande indemnitaire complémentaire de l'association tutélaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS,

la Cour

Condamne la société ALLLANZ IARD à payer au tuteur de [S] [B] les sommes suivantes :

- 126.750 € (cent vingt-six mille sept cent cinquante euros) en indemnisation de l'assistance par tierce personne de [S] [B] pour la période du 15/09/2012 au 8/10/2017, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement du 3/06/2015 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisables annuellement,

- à compter du 9/10/2017, une rente trimestrielle et viagère de 6.094 € (six mille quatre-vingt-quatorze euros) en indemnisation de l'assistance par tierce personne de [S] [B], payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, capitalisables annuellement, lesdits intérêts n'étant dus qu'à compter du jour du présent arrêt,

ladite rente étant révisable au 1er janvier de chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, et devant être suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge de [S] [B] en milieu médical spécialisé pour une durée supérieure à 45 jours,

- 2.000 € (deux mille euros) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déclare le présent arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle UNEO.

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 29/05/2017, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/20602
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°15/20602 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;15.20602 ?
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