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28/03/2018 | FRANCE | N°15/02870

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 mars 2018, 15/02870


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02870



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/02034



APPELANTE



Madame [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (MAROC)

représentée p

ar Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE



INTIMEES



SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02870

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/02034

APPELANTE

Madame [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (MAROC)

représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEES

SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B750

SAS TNT EXPRESS INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 688 203 173

représentée par Me Jean-françois TRETON de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Mme Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice présidente placée

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 janvier 2015 ayant débouté Mme [M] [G] de toutes ses demandes, et l'ayant condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [G] reçue au greffe de la cour le 12 mars 2015 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [M] [G] qui demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris

-statuant à nouveau, de condamner in solidum la Sas DERICHEBOURG PROPRETE et la Sas TNT EXPRESS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sas DERICHEBOURG PROPRETE qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré ayant rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [M] [G] qui sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sas TNT EXPRESS INTERNATIONAL qui demande à la cour de confirmer le jugement critiqué.

MOTIFS :

Mme [M] [G], qui a été initialement engagée par la Sas GSF le 2 janvier 2012, a vu son contrat de travail transféré à la Sas DERICHEBOURG PROPRETE le 26 avril 2010 en qualité d'agent de service-catégorie ouvrier-niveau AS-échelon 2A au taux horaire de 9,12 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein.

Par une lettre du 25 mars 2011, la Sas DERICHEBOURG PROPRETE a convoqué Mme [M] [G] à un entretien préalable prévu le 5 avril, et à l'issue duquel il lui a été notifié le 15 avril 2011 son licenciement pour faute grave motivée, d'une part, en ce qu'elle a utilisé à des fins personnelles un véhicule de service TRAFFIC RENAULT et, d'autre part, suite aux observations critiques de son client, la Sas TNT EXPRESS INTERNATIONAL, quant à la qualité perfectible de sa prestation sur le site TNT en tant que chef d'équipe.

Mme [M] [G] ne conteste pas en l'espèce le bien fondé de son licenciement pour motif disciplinaire.

*

Au soutien de sa demande, Mme [M] [G] allègue avoir subi des agissements qualifiables de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail de la part de sa supérieure hiérarchique au sein de la Sas DERICHEBOURG PROPRETE, son employeur, et du responsable du service nettoyage de la société cliente TNT EXPRESS INTERNATIONAL, ce que les sociétés intimées contestent, avec cette précision de la Sas TNT EXPRESS INTERNATIONAL qui rappelle ne pas être l'employeur de l'appelante et pas davantage l'auteur du prétendu harcèlement moral dont cette salariée aurait été la victime ;

*

Force est de constater que Mme [M] [G] produit principalement aux débats une déclaration de main courante déposée auprès du commissariat de police du Blanc Mesnil le 2 février 2011 en y évoquant un différend avec le responsable du site TNT EXPRESS INTERNATIONAL - sa pièce 5 -, et les correspondances du syndicat STAAAP adressées courant janvier/février 2011 au responsable des ressources humaines de la Sas TNT EXPRESS INTERNATIONAL - ses pièces 7 et 8 -, ce qui est insuffisant en soi pour considérer qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail elle établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral (10 000 €).

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/02870
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/02870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;15.02870 ?
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