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28/03/2018 | FRANCE | N°14/14300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 28 mars 2018, 14/14300


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 28 Mars 2018



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14300



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02809





APPELANT

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

représ

enté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Pauline BLAISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS







INTIMEE

SA CREAPOLE

[Adresse 1]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14300

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02809

APPELANT

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Pauline BLAISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE

SA CREAPOLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 348 968 660

représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Créapole est un établissement d'enseignement supérieur, reconnu par l'État, centré sur les métiers de la création et du management, notamment la mode et le stylisme, le design graphique, la communication visuelle, l'animation et le jeu vidéo ainsi que l'architecture d'intérieur. Elle accueille des étudiants dont certains viennent de l'étranger et pour lesquels un cours de langue française est prévu.

M. [K] a été embauché, en qualité de professeur de français langue étrangère à temps partiel, par contrats à durée déterminée pour les périodes :

- du 10 mars au 23 juillet 2010

- du 5 octobre 2010 au 11 juin 2011

- du 14 juin au 21 juillet 2011

- du 8 mars au 9 juin 2012

- du 15 octobre 2012 au 15 juin 2013

Le 26 février 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la requalification de ses contrats à temps partiel en contrats à temps plein et a été débouté de ses demandes par jugement du 3 décembre 2014.

Il a interjeté appel et sollicite de voir :

*infirmer le jugement,

*condamner la société à lui verser :

- un rappel de salaire pour la période du 10 mars 2010 au 15 juin 2013 et les congés payés afférents pour la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein,

- une indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée

- un rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée

- des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement - des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés afférents et indemnité légale de licenciement

- un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires d'octobre 2011 à juin 2011

- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*ordonner la remise des documents conformes à l'arrêt (attestation pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail) sous astreinte,

les sommes réclamées étant précisées au dispositif des conclusions.

La société sollicite de voir :

- confirmer le jugement,

à titre principal,

- in limine litis, déclarer le salarié irrecevable comme forclos en ses demandes,

à titre subsidiaire,

- limiter les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture ainsi que l'indemnité de requalification,

- débouter le salarié de sa demande en paiement de salaire au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la majoration des heures complémentaires,

- le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

La société soutient que le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte qui, à défaut de dénonciation, est devenu libératoire pour elle s'agissant des sommes qui y sont mentionnées, en l'occurrence les salaires et accessoires de salaire.

Cependant, la mention d'une somme globale des salaires dus n'interdit pas au salarié de réclamer des sommes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Les demandes à ce titre sont recevables.

Sur la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps plein

M. [K] soutient que :

- son temps de travail était modifié constamment sans que ces modifications soient formalisées par un avenant écrit ce dont il résulte que le contrat est présumé à temps plein,

- la société ne démontre pas la durée exacte du contrat et qu'il n'était pas à la disposition de son employeur,

- il prouve que l'organisation du travail le contraignait à être à la disposition de son employeur.

Cependant, les contrats prévoyaient un horaire hebdomadaire de travail et la répartition des horaires chaque jour de la semaine.

Ils précisaient que les séances du salarié étaient exclues durant les périodes de vacances scolaires, stages, événements propres à l'école. La variation certains mois du nombre d'heures travaillées est ainsi justifiée par ces éléments.

Les contrats précisaient également que la répartition des horaires pourrait être modifiée, compte tenu des nécessités du service mais sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours. Au surplus, le salarié ne cite aucun exemple de modification d'horaires.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification en temps plein et de rappel de salaire.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Contrairement aux allégations de M. [K], les contrats de travail sont motivés, celui-ci étant engagé pour la durée de la formation pour les étudiants, en l'occurrence pour l'enseignement des cours de français langue étrangère.

Il résulte de l'article L. 1242'2 du code du travail, que le contrat à durée déterminée d'usage a pour objet de pourvoir des postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat durée indéterminée, en raison de la nature même de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

La succession de contrats avec le même salarié est alors autorisée (sans délai de carence) s'il est justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

Le premier contrat du 10 mars au 23 juillet 2010 était destiné à assurer le remplacement de Mme [F] (bulletin de paye de février 2010 de celle-ci mentionnant une indemnité de fin de contrat).

Le deuxième contrat conclu pour la période du 5 octobre 2010 au 11 juin 2011, correspond à la période scolaire et a été conclu pour trois heures hebdomadaires, l'employeur expliquant que Mme [F] avait alors repris son enseignement mais ne pouvait assurer l'intégralité des cours ; il avait dès lors été demandé à M. [K] de compléter partiellement cet enseignement.

Il n'y a donc pas lieu à requalification s'agissant des deux premiers contrats, soit jusqu'au 11 juin 2011.

Le deuxième contrat prenait fin le 11 juin 2011. Or, le 14 juin 2011, a été signé un «avenant de renouvellement » à ce contrat, soit après l'échéance du terme. Il convient en conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2011 et d'accorder au salarié une indemnité de requalification dont le montant figure au dispositif.

Sur la demande de rappel de salaire

S'agissant de la demande de rappel de salaire pendant les périodes intercalaires, celle-ci ne peut être accueillie, dès lors qu'aucun document probant n'établit que M. [K] est resté à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes.

Sur la rupture

En l'absence de lettre de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire de référence doit être fixé à 1800,68 €.

M. [K] a droit à une indemnité de préavis de deux mois puisqu'il avait une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, le contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 14 juin 2011 et fin le 15 juin 2013.

Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, il convient de lui accorder une somme de 11'000 € à titre de dommages-intérêts.

L'entreprise comptant au moins 11 salariés et le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui ne se cumule pas avec celle au titre du licenciement sans cause et sérieuse.

Il est équitable d'accorder au salarié une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare la demande de rappel de salaire recevable mais mal fondée,

Confirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire,

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée pour la période du 14 juin 2011 au 15 juin 2013,

Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans réelle et sérieuse,

Condamne la société Créapole à payer à M. [K] les sommes de :

- 1800,68 € à titre d'indemnité de requalification

- 3601,36 € à titre d'indemnité de préavis

- 360,13 € à titre de congés payés afférents

- 777,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 11'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société Créapole de remettre à M. [K] les documents conformes à l'arrêt (attestation pôle emploi et certificat de travail) sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Créapole aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/14300
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/14300 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;14.14300 ?
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