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28/03/2018 | FRANCE | N°14/04823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 28 mars 2018, 14/04823


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 28 Mars 2018



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04823



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/14405





APPELANTS

Me [N] [A] (SCP BTSG) - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL ABA DAN DEPANN

[Adresse 1]

[Localité

1]

non comparant non représenté



Me THEVENOT Christophe (SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE) - Administrateur judiciaire de la SARL ABA DAN DEPANN

[Adresse 2]

[Localité 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 Mars 2018

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04823

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/14405

APPELANTS

Me [N] [A] (SCP BTSG) - Commissaire à l'exécution du plan de la SARL ABA DAN DEPANN

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant non représenté

Me THEVENOT Christophe (SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE) - Administrateur judiciaire de la SARL ABA DAN DEPANN

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Vanessa COHEN LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1893

SARL ABA DAN DEPANN

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 492 855 713

représentée par Me Vanessa COHEN LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1893

INTIMES

Me [M] [X] (SCP [M] [E]) - Mandataire ad'hoc de la SARL DAN DEPANN

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant non représenté

Monsieur [D] [U]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représenté par Me Lionel COHEN, avocat au barreau d'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par son Directeur, Monsieur [Q] [R]

[Adresse 6]

[Localité 6]

représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituée par Me Delphine MIGNON-EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

M. [U] a été embauché par la société Dan Depann, le 1er octobre 1998, en qualité de chauffeur dépanneur.

Par jugement du 3 mai 2005, la société a été mise en redressement judiciaire et Me [M] désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de commerce a autorisé la cession de cette société à M. [Z] qui a créé la société Aba Dan Depann. Par jugement du 23 septembre 2008, cette dernière société a été mise en redressement judiciaire, et le 23 février 2010, un plan de continuation a été arrêté.

M. [U] a été licencié le 18 décembre 2007 pour faute grave motif pris de refus de mission et de détournement d'espèces.

Le 21 janvier 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris lequel par jugement du 9 avril 2014 a ainsi statué :

Fixe la créance de Monsieur [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Dan Depann aux sommes suivantes :

- 6 363,75€ outre 636,37€ au titre des congés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2005.

- 18 725,31€ outre 1 872,53€ au titre des congés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006.

- 2 186,17€ au titre du repos compensateur pour l'année 2005.

- 10 930, 88€ au titre du repos compensateur pour l'année 2006.

- 806,16€ outre 80,61€ au titre des congés afférents correspondant à 4 dimanches travaillés de l'année 2005.

- 3 023, 10€ outre 302,31€ au titre des congés afférents correspondant à 15 dimanches travaillés de l'année 2006.

Fixe la créance de Monsieur [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aba Dan Depann aux sommes suivantes :

- 30 000€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 5 945, 40€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 6 606,04€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 660,60€ au titre des congés payés afférents.

- 2 272,72€ outre les congés afférents de 227,27€ au titre du rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire

- 4 129,51€ outre 412,95€ au titre des congés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006.

- 20 685,84€ outre 2 068,58€ au titre des congés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007.

- 2 186,17€ au titre du repos compensateur pour l'année 2006.

- 5 883,57€ au titre du repos compensateur pour l'année 2007.

- 806,16€ outre 80,61€ au titre des congés afférents correspondant à 4 dimanches travaillés de l'année 2006.

- 2 821,56€ outre 282,15€ au titre des congés afférents correspondant à 14 dimanches travaillés de l'année 2007.

Ordonne à Me [N] de communiquer à Monsieur [U] les bulletins de salaires rectifiés en conséquence ainsi que le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI.

Dit que cette créance est garantie par l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail.

Déboute Monsieur [U] du surplus de sa demande.

Dit que les dépens seront compris dans les frais de liquidation.

Le 29 avril 2014, la société Aba Dan Depann a interjeté appel et sollicite de voir, réformer le jugement, prendre acte de la mauvaise foi de M. [U],le débouter de toutes ses demandes, déclarer le licenciement pour faute grave et/ou pour cause réelle et sérieuse justifié, condamner le salarié à lui payer 2000 € au de titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] sollicite de voir :

- à l'encontre de la société Dan Depann,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de la société aux sommes indiquées dans le jugement ;

- à l'encontre de la société Aba Dan Depann,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance aux sommes figurant dans le jugement 

- à l'encontre de l'AGS IDF Ouest, confirmer le jugement en ce qu'il a dit ses créances opposable à cet organisme,

- condamner la société Aba Dan Depann à lui régler 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS IDF Ouest sollicite de voir :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit y avoir lieu à garantie de l'AGS,

- sur la garantie de l'AGS, dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

* concernant la société Dan Depann,

dire que sa garantie ne couvre, en l'absence de liquidation judiciaire, que les créances éventuellement dues antérieurement à la date du jugement d'ouverture, soit le 3 mai 2005, toute fixation au passif de la procédure collective de cette société de créances de nature salariale dues au-delà de cette limite devant être déclarée inopposable à l'AGS,

* concernant la garantie au titre de la société Aba Dan Depann,

dire que celle-ci n'est pas tenue aux obligations de la société Dan Depann, que la garantie de l'AGS est subsidiaire, dire que sa garantie ne concerne que les sommes dues en exécution du contrat de travail et ne peut excéder l'un des trois plafonds de cotisations maximum du régime d'assurance chômage.

Me [M], mandataire ad hoc, de la société Dan Depann ne comparaît pas bien que régulièrement convoqué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

La cour fait sienne la motivation pertinente et complète du conseil de prud'hommes concernant les heures supplémentaires.

S'agissant du licenciement, les premiers juges ont retenu à juste titre que les refus de mission des 20 et 21 novembre 2007 n'étaient établis par aucun élément et que s'agissant des détournement d'espèces, l'attestation d'un salarié, M. [X], était contredite par une autre attestation postérieure du même salarié, de sorte que l'attestation initiale n'était pas de nature à étayer les griefs formulés à l'encontre M. [U]. Les attestations produites en appel, rédigées 10 ans après le licenciement, et au surplus aucunement circonstanciées, ne démontrent pas plus ce grief.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La garantie de l'AGS est due pour les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société a été placée en redressement judiciaire ; il en est de même pour les créances de la société Aba Dan Depann placée en redressement judiciaire. À la suite de l'adoption d'un plan au bénéfice de cette dernière société, la garantie de l'AGS est devenue subsidiaire.

Il est équitable d'accorder à M. [U] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société Aba Dan Depann à payer à M. [U] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS IDF dans les limites de sa garantie légale qui ne comprennent pas la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/04823
Date de la décision : 28/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/04823 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-28;14.04823 ?
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