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27/03/2018 | FRANCE | N°17/23252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 mars 2018, 17/23252


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 MARS 2018



(n°053/2018, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/23252



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017024442





APPELANTS



Madame [L] [R]

de nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Adres

se 1]S

[Localité 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Jérôme PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVO...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 MARS 2018

(n°053/2018, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/23252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017024442

APPELANTS

Madame [L] [R]

de nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]S

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Jérôme PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252

Etablissement CDLR STUDIO LTD

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 799 .17 5.4 76

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Jérôme PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252

Société CDLR STUDIO LTD Private Limited Company,

Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 8572040,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Jérôme PASSA de la SELARL PASSA -VARET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252

INTIMÉES

Madame [R] [U]

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

Assistée de Me Clotilde FOUQUET-CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

SA [U] DIFFUSION S.A.M

Société immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 99S03740

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

Assistée de Me Clotilde FOUQUET-CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

SARL OR DE VENDOME

Société à responsabilité limitée à associé unique

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 324 61 3 3 711

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

Assistée de Me Clotilde FOUQUET-CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 13 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, conseillère et Monsieur David PEYRON, président, chargé d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur David PEYRON, président,

Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,

Monsieur François THOMAS, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur David PEYRON, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La cour rappelle que la SAM [U] DIFFUSION, société de droit monégasque, la Sarl OR DE VENDOME, domiciliée [Adresse 6] et [R] [U], qui revendiquent développer depuis les années 1920 et trois générations, sous le nom Maison [U], une activité de bijouterie de luxe, ont, le 27 février 2017, fait citer devant le tribunal de commerce de Paris, la société CDLR STUDIO LTD, domiciliée à [Localité 3], son établissement parisien, situé [Adresse 6], et [L] [R], qu'elles désignent ensemble sous le nom de [Établissement 1], et lesquelles exercent une activité similaire à la leur, afin, notamment, de :

DIRE ET JUGER que la société CDLR STUDIO LTD, son établissement parisien, et Madame [L] [R], ont commis des actes de parasitisme, car les défenderesses se sont rattachées délibérément aux principaux éléments caractéristiques de l'identité visuelle et commerciale de la Maison [U] et notamment en reprenant les éléments caractéristiques principaux de plusieurs modèles de bijoux des demanderesses, bénéficiant indûment de leur travail et de leurs investissements, afin de s'immiscer dans leur sillage et bénéficier du succès rencontré par les modèles de bijoux auprès d'une clientèle identique et DIRE ET JUGER que les défenderesses ont commis ces actes, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel.

En conséquence : RECEVOIR les sociétés [U] DIFUSSION S.A.M, OR DE VENDOME et Madame [R] [U] en leurs demandes, fins et prétentions.

ORDONNER qu'il soit mis un terme aux actes de parasitisme par la cessation immédiate de la commercialisation des bijoux référencés

Double bague Or blanc Collection Unique DR/XV-HJ-I-WG-WS202B-I,

Double bague Or blanc Collection unique DR/XV-HJ-I-WG-WS4B-I, Collection II

bague R/XV-II-CS-C7-RG-WS, Collection II

Bague R/XV-II-CS-C9-RG-WA, Collection II

Manchette C/XV-II-L-M3-RG-WS,

Boucles d'oreilles EA/XV-HJ-I-WG-WS4B-I,

Dauphin X the Serpentine Galleries Bague R/XVI-SS-V-RG-WS,

DISRUPTIVE Double bague R/XVI-DS-RG-NS3E-1,

DISRUPTIVE Boucle d'oreille « Details superimposed diamonds »

sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce quinze jours à compter de la signification du jugement, et

ORDONNER l'interdiction d'en effectuer la publicité sur tout support et de quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la signification du jugement

ORDONNER le rappel et la destruction des stocks des bijoux litigieux dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

SE RESERVER la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991.

CONDAMNER les défenderesses in solidum, à verser aux demanderesses la somme de 396 347 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 50 000 euros, en réparation de leur préjudice moral.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix des demanderesses et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 7 000 euros HT.

ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d'accueil du site internet à l'adresse suivante : .

Que les défenderesses ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris ;

Que la société CDLR STUDIO LTD, l'établissement CDLR STUDIO LTD, et [L] [R] ont interjeté appel le 28 décembre 2017 du jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a

Dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée ; en a débouté Madame [L] [R], CDLR STUDIO LTD et SA CDLR STUDIO LTD et s'est dit compétent ;

Renvoyé la cause à l'audience publique de la 15 ème chambre ' 14 heures du 26 janvier 2018 pour conclusions au fond de Madame [L] [R], CDLR STUDIO LTD et SA CDLR STUDIO LTD ;

Condamné in solidum Madame [L] [R], CDLR STUDIO LTD et SA CDLR STUDIO LTD à payer à Madame [R] [U], OR DE VENDOME et [U] DIFFUSION S.A.M la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamne in solidum Madame [L] [R], CDLR STUDIO LTD et SA CDLR STUDIO LTD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 167, 30 € dont 27,67€ de TVA »

Que dans ses motifs, le tribunal a en outre rejeté la demande de procédure abusive des intimées ;

Que dans leurs conclusions du 29 décembre 2017, la société CDLR STUDIO LTD, l'établissement CDLR STUDIO LTD, et [L] [R] demandent à la cour de :

REFORMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des défenderesses à l'incident pour procédure abusive ;

DECLARER le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de grande de Paris et RENVOYER l'ensemble de l'affaire à ce tribunal ;

CONDAMNER solidairement les intimés verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à Madame [L] [R] la somme de 7.000 euros, et à la société CDLR STUDIO LTD et son établissement français, la même somme.

Que dans leurs dernières conclusions du 1er février 2018, la SAM [U] DIFFUSION, la Sarl OR DE VENDOME et [R] [U] demandent à la cour de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2017, statuant sur la compétence, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés [U] DIFFUSION SAM, OR DE VENDOME et Madame [R] [U] de leur demande fondée sur la procédure abusive.

Et statuant de nouveau,

DIRE ET JUGER qu'il existe un lien direct entre les actes de parasitisme, Madame [L] [R] et la gestion de la société commerciale CDLR STUDIO LTD et son établissement français CDLR STUDIO LTD.

DIRE ET JUGER que le présent litige est un pur litige de droit commercial et qu'il n'existe aucune demande spécifique fondée sur un droit de propriété intellectuelle.

DIRE ET JUGER que la présente procédure d'incident est engagée dans un but dilatoire et avec une légèreté blâmable.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est bien compétent pour statuer dans la présente affaire et DEBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes.

DIRE ET JUGER que l'incident de procédure engagé par les parties adverses - demandeurs à l'incident - est manifestement abusif en ce qu'il constitue un abus de droit d'ester en justice, de nature à engager leur responsabilité notamment sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et les CONDAMNER in solidum à verser la somme de 5 000 euros aux sociétés [U] DIFUSSION S.A.M, OR DE VENDOME et Madame [R] [U].

CONDAMNER les appelants in solidum, à payer aux sociétés [U] DIFUSSION S.A.M, OR DE VENDOME et Madame [R] [U] la somme de 10 000 euros au titre de frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC, somme qui s'ajoute aux frais irrépétibles prononcés par le Tribunal de Commerce.

CONDAMNER les appelants aux entiers dépens de la procédure d'incident qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l'article 699 du CPC.

SUR CE

Considérant que pour débouter les parties défenderesses au principal de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, le premier juge a notamment considéré :

que l'assignation introduite au visa de l'article 1240 du Code civil ne formulait aucune demande, qu'elle soit principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle quand bien même les bijoux pour lesquels la concurrence parasitaire est alléguée seraient protégés au titre de la propriété intellectuelle ; que les demandes n'impliquaient ainsi aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle ;

que Madame [R] [U], elle-même non commerçante, disposait du droit d'assigner des commerçants ou sociétés commerciales devant le tribunal de commerce ;

que Madame [R] était non seulement la créatrice des bijoux contestés mais assurait également leur commercialisation en sa qualité de seule dirigeante des sociétés CDLR STUDIO LTD ; qu'une étroite relation était entretenue entre ses sociétés et elle dans leur communication externe, Madame [R] s'exprimant systématiquement à la première personne au nom de ses sociétés ; que Madame [L] [R], non commerçante du seul fait de son activité de création de bijoux, était manifestement rattachée par un lien direct à la gestion et aux agissements des sociétés CDLR STUDIO LTD, seuls distributeurs de ses bijoux, nonobstant le fait que sa responsabilité n'était pas recherchée en sa qualité de dirigeante et qu'aucune faute de gestion ne lui était reprochée sur ce fondement ; que si les faits reprochés à Madame [R] ressortaient ainsi en principe de la compétence du tribunal de grande instance, ils étaient étroitement liés aux agissements des sociétés CDLR LTD et qu'il était d'une bonne administration de la justice que de les examiner et de les juger ensemble ;

Considérant que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu'il contient ;

Que pour en demander l'infirmation, les appelantes soutiennent :

à titre principal

l'incompétence du tribunal de commerce à l'égard de Mme [R] en tant qu'elle n'est pas poursuivie en qualité de commerçant (art. L. 721-3, 1° c. com.),

l'incompétence du tribunal de commerce à l'égard de Mme [R], non assignée en qualité de dirigeant auquel est reproché un acte de gestion (art. L. 721-3, 2° c. com.),

l'incompétence du tribunal de commerce pour le tout en raison du caractère indivisible des demandes contre les trois défendeurs et de son absence de plénitude de juridiction,

à titre subsidiaire l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de demandes en réalité 'relatives à la propriété littéraire et artistique' et 'aux dessins et modèles' ;

Mais considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a écarté ces moyens d'incompétence ;

Considérant qu'il sera précisé, en premier lieu, que selon l'article L.721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, lesquelles comprennent les faits se rattachant par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales ;

Qu'il ressort de la lecture de l'assignation que les faits poursuivis au titre de la concurrence déloyale sont, de première part, la création/réalisation de bijoux s'inspirant des créations de la Maison [U] ; de deuxième part, la commercialisation de ces bijoux ; de troisième part, une même inspiration du site internet, des lieux de lancement des nouvelles collections délibérément identiques et une exposition semblable des collections de bijoux dans les vitrines ; que les premiers faits seraient plus particulièrement imputables à [L] [R], et les autres à la société CDLR Studio Ltd et à son établissement parisien, dont il n'est pas discuté que [L] [R] est à la fois la créatrice et la dirigeante ;

Qu'il est ainsi suffisamment établi que même si la responsabilité personnelle de [L] [R] ne peut être engagée qu'au titre de la création des bijoux contestés, activité de nature civile et non commerciale, ces faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société CDLR Ltd dont elle est la dirigeante, en l'espèce la commercialisation de ces bijoux conformément à son activité de bijouterie de luxe ;

Considérant qu'il sera ajouté, en second lieu, que quand bien même les parties demanderesses seraient titulaires de droits privatifs sur certains des bijoux revendiqués, c'est à juste titre que le tribunal a observé que l'assignation introduite au visa de l'article 1240 du code civil ne formulait aucune demande, qu'elle soit principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle et que l'examen des prétentions au titre de la concurrence déloyale n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle pour lequel le tribunal de grande instance a une compétence exclusive ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les parties défenderesses de leur exception d'incompétence ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle en procédure abusive, qu'alors que [L] [R], dont l'activité de création est de nature civile, a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'est pas établi que l'exercice de l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée ait dégénéré en abus ; que le jugement sera ici aussi confirmé ;

Considérant, sur les dépens et les frais irrépétibles, que les parties appelantes succombant le jugement sera confirmé de ces chefs ; qu'ajoutant, elles seront condamnées aux dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant au titre des dépens et des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE [L] [R] et la société CDLR Studio Ltd in solidum à payer aux sociétés [U] DIFUSSION S.A.M, OR DE VENDOME et Madame [R] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [L] [R] et la société CDLR Studio Ltd aux entiers dépens de la procédure d'incident qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/23252
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°17/23252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;17.23252 ?
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