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27/03/2018 | FRANCE | N°17/08354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 27 mars 2018, 17/08354


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 27 MARS 2018



(n° , 5 pages)



(CONTREDIT)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08354 (Jonction avec le RG 17/12552)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2014060578





DEMANDERESSES AU CONTREDIT :



Société CROSS CONTINENTAL TRADING LIMITEDr>
prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 1]

ROYAUME UNI



représentée par Me Andrew TETLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : J097





THE INTERNATI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 27 MARS 2018

(n° , 5 pages)

(CONTREDIT)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08354 (Jonction avec le RG 17/12552)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2014060578

DEMANDERESSES AU CONTREDIT :

Société CROSS CONTINENTAL TRADING LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ROYAUME UNI

représentée par Me Andrew TETLEY, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

THE INTERNATIONAL BANKIING CORPORATION BSC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] (BAHRAIN)

assistée de Me Jean-François CANAT et Me Marine SIMMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

CABINET TROWERS AND HAMLINS LLP ès-qualités d'administrateur de la société

THE INTERNATIONAL BANKIING CORPORATION BSC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1] (BAHRAIN)

assistée de Me Jean-François CANAT et Me Marine SIMMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P261

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SA BANQUE BIA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Arslan Omar BEN KRITLY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: C1839

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, et Madame Dominique SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

La société de négoce de droit anglais Cross Continental Trading Ltd (CCT) a acheté à la société de droit suisse Noble Resources (Noble) 55.401 tonnes de fèves de soja payables au moyen d'un crédit documentaire de 19.999.761 euros à 90 jours après l'acceptation des documents, soit le 22 juillet 2009. Le crédit documentaire était émis par la société The International Banking Corporation (TIBC), immatriculée à Bahreïn, la banque française BIA intervenant en qualité de banque notificatrice et confirmante de l'opération.

Le 23 avril 2009, Noble a adressé les connaissements maritimes et la facture et demandé à être créditée du montant de celle-ci. Avec l'accord de TIBC, BIA a escompté la lettre de crédit en faveur de Noble et le 27 avril 2009, a donné instruction à la Société Générale de créditer le compte de Noble ouvert dans les livres de la banque HSBC. Le 28 avril 2009, CCT a réglé à TIBC la somme de 19.724.971 euros correspondant aux engagements souscrits en vertu de la lettre de crédit.

Par la suite BIA a envoyé plusieurs messages à TIBC lui rappelant son obligation de payer le montant de la lettre de crédit à son échéance le 22 juillet 2009.

Ces messages ont été laissés sans réponse par TIBC, placée le 30 juillet 2009 à l'initiative de son autorité de tutelle, la Banque centrale de Bahreïn, sous le régime de l' 'administration', le cabinet Trowers & Hamelin étant désigné en qualité d'administrateur.

Par actes des 21 et 28 juillet 2014, BIA a assigné devant le tribunal de commerce de Paris TIBC, le cabinet Trowers & Hamelin, ès qualités, ainsi que CCT pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme 19.999.761 euros, qu'elle a versée en exécution de la lettre de crédit.

Par un jugement du 4 avril 2017, cette juridiction a rejeté les exceptions d'incompétence présentées par les défendeurs.

CCT a formé contredit le 18 avril 2017 (dossier RG n° 17/8354) et déposé des conclusions le 20 janvier 2018 reprises oralement à l'audience. Elle soutient principalement que BIA qui se prétend subrogée dans les droits du vendeur, Noble, est liée par la clause compromissoire stipulée par le contrat de vente, laquelle n'est pas manifestement nulle ou inapplicable, subsidiairement, qu'en vertu de l'article 2 du règlement (CE) 44/2001, les juridictions anglaises sont compétentes comme étant celles de son siège et que, d'une part, il n'y a pas connexité avec une instance engagée devant le tribunal du domicile de l'un des défendeurs, d'autre part, le contrat pertinent, eu égard à la subrogation revendiquée, est le contrat de vente, dont l'exécution, c'est-à-dire, la livraison de la marchandise, devait avoir lieu en Chine. CCT demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire les juridictions françaises incompétentes et de condamner BIA à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

TIBC et son administrateur ont également formé contredit le 23 juin 2017 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2017 (dossier RG n° 17/12552). Par des conclusions déposées le 22 février 2018, reprises oralement à l'audience, ils demandent à la cour de l'infirmer, de déclarer compétentes les juridictions de Bahreïn et de condamner BIA à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'en matière de crédit documentaire, la prestation caractéristique est fournie par la banque émettrice, par conséquent, à Bahreïn, et qu'en matière de cession de créance, l'article 42 du code de procédure civile, sur la juridiction du domicile du défendeur, est seul applicable à l'exclusion de l'article 46. En ce qui concerne l'article 14 du code civil, ils font valoir que BIA ne démontrant pas que TIBC aurait contracté un engagement à son égard en France, cette disposition n'est pas applicable.

Le 22 février 2018, BIA a déposé des écritures reprises oralement à l'audience tendant à la jonction des dossiers, au rejet du contredit, à la confirmation de la décision entreprise, au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur le fond, et à la condamnation solidaire de TIBC, de son administrateur, et de CCT à lui payer la somme de 10.000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l'inexistence de la clause compromissoire ou son caractère manifestement inapplicable, la connexité entre les demandes qu'elle a formées contre TIBC et contre CCT et l'exécution en France de la prestation à l'origine de la créance, et subsidiairement l'article 14 du code civil.

SUR QUOI :

Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers RG n°s 17/8354 et 17/12552

Sur la compétence à l'égard de CCT :

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.';

Considérant qu'en l'espèce, la banque BIA agit contre CCT en se prévalant de sa subrogation dans les droits que le vendeur de la marchandise, Noble, tient du contrat de vente; que celui-ci stipule : 'Autres dispositions et Arbitrage : Ce contrat est régi par le droit anglais.';

Considérant qu'une telle clause exprime la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage les différends découlant du contrat; qu'elle n'est pas manifestement nulle ou inapplicable, étant au demeurant observé qu'il résulte d'un certificat de coutume produit par CCT que le droit anglais la regarderait comme valable et permettrait de remédier au silence de la convention concernant les modalités de désignation du tribunal arbitral;

Considérant, par conséquent, qu'il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent à l'égard du litige opposant BIA à CCT;

Sur la compétence à l'égard de TIBC et de son administrateur, ès qualités :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code civil : 'L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français';

Considérant d'une part que, contrairement à ce que prétend TIBC, l'application de ce texte est fondée sur la seule nationalité française de la Banque BIA qui s'en prévaut expressément, et n'est pas subordonnée au fait que l'obligation aurait été contractée en France;

Considérant d'autre part, que BIA se prévaut notamment à l'égard de TIBC de sa qualité de banque confirmante du crédit documentaire, de sorte que la clause compromissoire stipulée par le contrat de vente ne fait pas obstacle à l'application du privilège de juridiction;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent à l'égard de l'action de BIA dirigée contre TIBC et son administrateur;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, BIA sera condamnée à payer à CCT la somme de 10.000 euros, et TIBC et le cabinet Trowers & Hamlins, ès qualités, solidairement, celle de 10.000 euros à BIA;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 17/8354 et 17/12552.

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Cross Continental Trading Ltd.

Statuant à nouveau :

Dit que les juridictions étatiques ne sont pas compétentes pour trancher le litige opposant la banque BIA à la société Cross Continental Trading Ltd.

Renvoie la banque BIA à se mieux pourvoir à l'égard de ce litige.

Renvoie l'affaire opposant la banque BIA à la société The International Banking Corporation et au cabinet Trowers & Hamelin, ès qualités, au tribunal de commerce de Paris pour être statué sur le fond.

Condamne in solidum la banque BIA, la société The International Banking Corporation et le cabinet Trowers & Hamelin, ès qualités, aux dépens, et dit que la charge définitive en sera supportée pour moitié par la première et pour moitié par les seconds.

Condamne la banque BIA à payer à la société Cross Continental Trading Ltd la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société The International Banking Corporation et le cabinet Trowers & Hamelin, ès qualités,à payer à la banque BIA la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/08354
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°17/08354 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;17.08354 ?
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