RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 Mars 2018
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12427
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 12/00291
APPELANTS
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1976
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [B] [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le [Date naissance 2] 1969 à CAMBODGE
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1950
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [P] [Q] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1984
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Madame [E] [Z] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6]
représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Madame [C] [B] épouse [K] venant aux droits de Monsieur [M] [K]
[Adresse 10]
[Localité 3]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8]
représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [R] [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 9]
représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793 substitué par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [N] [X]
[Adresse 11]
[Localité 10]
né le [Date naissance 2] 1985
comparant en personne, assisté de Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [F] [U]
[Adresse 12]
[Localité 11]
né le [Date naissance 8] 1964 à CAMBODGE
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 4]
né le [Date naissance 9] 1954 à CAMBODGE
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [H] [O]
[Adresse 15]
[Localité 13]
né en [Date naissance 10] à [Localité 14] (MAROC)
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [T] [W]
[Adresse 16]
[Localité 15]
né le [Date naissance 11] 1983
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [N] [N]
[Adresse 17]
[Localité 16]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 3]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [K] [R]
[Adresse 18]
[Localité 17]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18]
représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793 substitué par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [D] [A]
[Adresse 19]
[Localité 19]
né le [Date naissance 9] 1957 à CAMBODGE
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [W] [A]
[Adresse 10]
[Localité 3]
né le [Date naissance 9] 1965 à CAMBODGE
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [J] [E]
[Adresse 20]
[Localité 3]
né le [Date naissance 6] 1955 à CAMBODGE
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 22]
[Localité 20]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [KK] [J]
[Adresse 23]
[Localité 21]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 22]
comparant en personne, assisté de Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Madame [QQ] [L]
[Adresse 24]
[Localité 23]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 24]
représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Monsieur [VV] [G]
[Adresse 25]
[Localité 25]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 26]
représenté par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
INTIMEE
SAS ORLY FLIGHT SERVICES
[Adresse 26]
[Localité 27]
représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, président
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Filiale du groupe Worldwide Flight Services, la SAS Orly Flight Services est une société de services et d'assistance qui assure, entre autres activités, la gestion du traitement des bagages des avions aux arrivées et/ou départs pour le compte de diverses compagnies aériennes. Elle emploie environ 300 salariés.
Mesdames [QQ] [L] et [E] [Z] [V] et Messieurs [O] [H], [L] [Q], [U] [Y], [X] [I], [A] [F], [T] [W], [F] [U], [K] [R], [I] [D], [N] [Z], [N] [II] [X], [H] [O], [Y] [S], [KK] [J], [R] [S] [T], [B] [G] [A], [D] [A], [W] [A], [J] [E], [V] [M], [O] [C], [N] [KK] [N], [VV] [G] et [BB] [P] [Q] ainsi que Monsieur [M] [K], décédé, aux droits duquel vient son épouse, Mme [C] [B] ont été engagés par la société Orly Flight Services dans les conditions suivantes :
Nom
Date d'embauche
Reprise ancienneté
Poste initial
Dernier poste occupé
Mme [QQ] [L]
08/01/2008
néant
agent de trafic
technicien trafic
M. [O] [H]
07/03/2008
néant
assistant piste
a quitté l'entreprise le 20/10/2012
M. [L] [Q]
01/11/2003
01/07/1997
conducteur qualifié
chef d'équipe niveau 1B
M. [U] [Y]
01/04/2001
01/02/1995
agent d'exploitation qualifié
assistant piste
M. [X] [I]
01/04/2001
19/09/1996
conducteur qualifié
chef d'équipe niveau 2
M. [A] [F]
04/11/2006
néant
agent de chargement qualifié
chef d'équipe niveau 1B
M. [T] [W]
01/05/2007
néant
agent de chargement
chef d'équipe niveau 1B
M. [F] [U]
01/04/2001
15/10/1993
conducteur qualifié
chef d'équipe niveau 2
M. [K] [R]
31/01/2009
pas d'élément
agent d'exploitation
a quitté l'entreprise le 20/12/2015
M. [I] [D]
01/10/2001
01/09/1999
superviseur trafic
M. [N] [Z]
16/01/2008
néant
chef d'équipe niveau 1
chef d'équipe niveau 2
M. [N] [X]
01/08/2007
néant
agent de trafic
technicien trafic
M. [H] [O]
01/04/2001
02/09/1997
conducteur qualifié
chef d'équipe niveau 2
M. [Y] [S]
04/01/2006
néant
agent d'exploitation
technicien trafic
M. [KK] [J]
25/06/2008
néant
agent d'exploitation
chef d'équipe niveau 2
M. [R] [S] [T]
13/06/1998 ou
01/11/2003 (pas de dossier)
pas d'élément
conducteur
a quitté l'entreprise le 31/03/2013
M. [B] [G] [A]
01/07/2004
néant
assistant avion
assistant piste
M. [W] [A]
25/06/2002
néant
agent assistant avion
assistant piste
M. [D] [A]
01/04/2001
01/03/1995
conducteur qualifié
chef d'équipe niveau 1B
Nom
Date d'embauche
Reprise ancienneté
Poste initial
Dernier poste occupé
M. [J] [E]
01/04/2001
02/10/1993
conducteur qualifié
assistant piste
M. [V] [M]
01/04/2001
25/11/1993
agent d'exploitation
assistant avion
Mme [E] [Z] [V]
01/05/2007
02/06/2006
agent de passage
technicien trafic
M. [O] [C]
01/12/2003
01/07/1998
conducteur qualifié
assistant piste
M. [N] [N]
25/10/2006
néant
agent d'exploitation
chef d'équipe niveau 2
M. [VV] [G]
01/04/2001
20/03/1989
agent d'exploitation
assistant piste
M. [P] [Q] [P]
01/04/2001
20/07/1990
conducteur qualifié
chef d'équipe niveau 1B
M. [M] [K]
23/01/2007
néant
assistant piste
Décédé le 05/07/2012
Les rapports entre les parties sont régis par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien.
Estimant que la société Orly Flight Services n'avait pas respecté ses obligations quant à la prime d'intéressement, au temps de pause quotidien ainsi qu'en ce qui concerne Monsieur [C], à l'obligation de formation, plusieurs salariés, dont les appelants, ont saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 25 septembre 2014.
Par jugement rendu le 9 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes relatives aux dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien et a condamné la société Orly Flight Services à payer à chacun des salariés les sommes suivantes':
- 400 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien,
- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le conseil a condamné la société Orly Flight Services aux dépens.
L'ensemble des salariés cités précédemment ont relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Ils demandent à la cour de :
- dire recevables et bien fondées leurs demandes,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 400 € par salarié la réparation de leur préjudice,
- condamner la société Orly Flight Services à leur verser les sommes figurant au tableau ci-après au titre de la réparation de l'entier préjudice de chacun des salariés, en ce compris le préjudice financier évalué en 2015, aux termes d'un tableau dressé pour chacun des appelants, à l'exception de Messieurs [T] et [R],
- condamner la société Orly Flight Services à verser à chacun d'eux la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orly Flight Services aux entiers dépens.
Tableau des demandes
Nom
Montant préjudice financier (en euros) : salaire temps de pause hors congés payés
Période concernée
Dommages et intérêts sollicités
(en euros)
Mme [QQ] [L]
4.119,34
2010 à 2015
5.000
M. [O] [H]
2.073,52
2010 à 2012
5.000
M. [L] [Q]
4.100,72
2010 à 2015
5.000
M. [U] [Y]
5.851,17
2010 à avril 2017
7.000
M. [X] [I]
4.704,95
2010 à 2015
6.000
M. [A] [F]
5.191,19
2010 à mars 2017
6.000
M. [T] [W]
5.653,70 (dans ses écritures) mais 5.857,33 (dans son tableau)
2010 à mai 2017
7.000
M. [F] [U]
4.752,57 (dans ses écritures) mais 5.667,32 (dans son tableau)
2010 à avril 2017
6.000
M. [K] [R]
aucun élément
5.000
M. [I] [D]
5.269
2010 à 2015
6.000
M. [N] [Z]
6.228,95 (dans ses écritures) mais 6.282,27 (dans son tableau)
2010 à avril 2017
7.000
M. [N] [X]
5.907,32 (dans ses écritures) mais 5.031,115 (dans son tableau)
2010 à mai 2017
7.000
M. [H] [O]
3.943,07
2010 à 2015
5.000
M. [Y] [S]
4.719,60 (dans ses écritures) mais 3.682,93 (dans son tableau)
2010 à 2015
6.000
M. [KK] [J]
4.449,56 (dans ses écritures) mais 4.049,53 (dans son tableau)
2010 à mai 2017
6.000
M. [R] [S] [T]
aucun élément
5.000
M. [B] [G] [A]
6.228,95 (dans ses écritures) mais 5.081,78 (dans son tableau)
2010 à avril 2017
7.000
M. [W] [A]
4.656,98 (dans ses écritures) mais 5.811,74 (dans son tableau)
2010 à avril 2017
6.000
M. [D] [A]
6.113,04
2010 à avril 2017
7.000
M. [J] [E]
5.183,23
2010 à avril 2017
7.000
M. [V] [M]
2.252,66
2010 à octobre 2014
5.000
Mme [E] [Z] [V]
3.463,54
2010 à 2015
5.000
M. [O] [C]
3112,54
2010 à 2015
5.000
M. [N] [N]
5.500,42 (dans ses écritures) mais 4.852,14 (dans son tableau)
2010 à 2015
5.000
Tableau des demandes
Nom
Montant préjudice financier (en euros) : salaire temps de pause hors congés payés
Période concernée
Dommages et intérêts sollicités
(en euros)
M. [VV] [G]
4.635,83 (dans ses écritures) mais 5.730,29 (dans son tableau)
2010 à avril 2017
6.000
M. [P] [Q] [P]
6.061,93 (dans ses écritures) mais 5.992,43 (dans son tableau)
2010 à avril 2017
7.000
Mme [B] venant aux droits de M. [M] [K]
1.253,53
2010 à juillet 2012
5.000
Monsieur [C] sollicite en outre la condamnation de la société à lui payer la somme de 5.000 € dès lors qu'elle ne justifie pas que les formations qu'elle lui a refusées ne visaient pas «l'adaptation au poste ou d'actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi».
La société Orly Flight Services conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de':
- dire qu'elle a respecté ses obligations légales et réglementaires en ce qui concerne les temps de pause,
Par conséquent,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée pour non-respect du temps de pause quotidien,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- condamner chacun des appelants à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens.
Concernant Monsieur [C], la société Orly Flight Services demande à la cour de dire qu'elle a respecté ses obligations de formation et de le débouter de ses demandes à ce titre.
Maître [AA] [GG], conseil de Mme [C] [B], venant aux droits de Monsieur [M] [K], décédé, a été invitée à produire en cours de délibéré l'acte de décès de ce dernier ainsi qu'un certificat d'hérédité, pièces qui ont été adressées le 22 janvier 2018.
Maître [AA] [GG], qui substituait à l'audience le conseil de Messieurs [K] [R] et [R] [S] [T], a, sur la demande de la cour, précisé qu'elle n'avait aucune pièce à remettre pour le compte de ces deux salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande au titre d'un rappel de prime d'intéressement n'est pas maintenue devant la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.
L'article 12 de l'annexe III 'Ouvriers et employés'(avenant du 24 mars 1982) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, applicable à la relation contractuelle, prévoit que : 'Pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif'.
Il n'est pas contesté que les appelants ont été soumis dans le cadre de leur activité à des vacations d'une durée supérieure à 6 heures, travaillant soit de 6 heures à 13 heures, soit de 11 heures à 18 heures trente.
La société Orly Flight fait valoir que ces vacations incluent le temps de pause rémunéré que les responsables hiérarchiques sont tenus de faire respecter, cette consigne leur étant régulièrement rappelée et soutient qu'en contrepartie de la pause quotidienne, les salariés perçoivent également une indemnité journalière forfaitaire de panier repas dont le montant mensuel varie en fonction du nombre de jours travaillés.
Elle ajoute que dans la mesure où le traitement d'un vol varie entre 15 et 40 minutes, les salariés bénéficient de pause qu'ils ont la possibilité de passer en salle de repli où ils peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles et qu'ils ont ainsi pour chaque vacation un temps de pause d'une durée de une à trois heures selon l'activité et le secteur où ils sont affectés, cette variabilité expliquant que les temps de pause ne figurent pas sur les plannings individuels des salariés.
Elle souligne enfin que les institutions représentatives du personnel n'ont jamais émis la moindre revendication à ce sujet, précisant que certains des demandeurs ont été titulaires d'un mandat.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a été mis en situation de prendre les pauses auxquelles il avait droit.
La société Orly Flight verse aux débats :
- une attestation de Mme [UU], chef de service passage, qui déclare : 'en temps que chef du service Passage, j'atteste que les salariés bénéficient de pauses régulières attribuées selon la fluctuation de l'activité. Chaque agent bénéficie au minimum d'une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de vacation en fonction de l'exploitation ';
- une attestation de Monsieur [KK], directeur 'Ground Orly' au sein de la société EFS, qui déclare : 'les salariés de la société OFS bénéficient au minimum du temps de pause prévu par le code du travail (soit 20 minutes au bout de 6 heures). En raison de l'activité fluctuante de notre secteur, ils sont amenés au cours de leur vacation à bénéficier de plusieurs pauses. Lors des pauses, les salariés se réunissent en salle de repli.'
- des 'planches de régulation technique' des 14, 16, 20, 21, 26, 27 mai 2013, 1er et 2 juin 2013.
Le temps de pause se définit comme une période pendant laquelle le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son supérieur ni à rester à la disposition de son employeur.
Or, d'une part, les 'planches de régulation' versées aux débats qui ne mentionnent pas l'heure de fin des différentes activités des personnes affectées, ne permettent pas de vérifier l'existence d'un temps de pause qui n'y figure pas.
D'autre part, des propres attestations versées aux débats par l'employeur, il ressort que les pauses sont accordées ' en fonction de l'exploitation et de la fluctuation de l'activité' et qu'elles sont prises en 'salle de repli'.
Plusieurs salariés non appelants attestent 'qu'ils ne doivent pas s'éloigner de 'la salle de repli', et doivent rester 'à la disposition de la régulation piste qui peut à tout moment les envoyer sur une tâche diverse'.
Monsieur [II], chef d'équipe, déclare ainsi que 'dès lors qu'ils ont fini le traitement d'un vol, ils sont tenus de se présenter en salle de repli, salle accolée à la régulation (service piste et trafic) de sorte que le régulateur puisse les réaffecter suivant les besoins de l'exploitation au traitement d'un avion en cours en renfort ou au traitement d'un autre vol en affectation principale'. Le témoin ajoute : 'En aucun cas, ils ne sont autorisés à quitter la salle de repli ou à s'éloigner. Les instructions données sont de se maintenir à la disposition de régulateurs.
Un autre employé (Monsieur [XX]) précise qu'il reste en contact par un talkie walkie qui est toujours allumé.
Ainsi, la salle de repli évoquée par la société Orly Flight Services et par ses témoins ne constitue pas une salle de détente mais bien un lieu où, entre deux activités, les salariés doivent se tenir à disposition de l'employeur pour pouvoir être affectés le cas échéant à une autre activité en fonction des besoins de l'exploitation, étant ainsi susceptibles d'être appelés à tout moment.
Or, le caractère exceptionnel du recours à des salariés en salle de repli n'est pas démontré et est au demeurant démenti par les témoignages versés aux débats par les appelants.
Restant à la disposition de leur employeur, pour répondre aux besoins de l'exploitation, les salariés ne sont pas libres de vaquer à leurs occupations personnelles et il ne peut donc être considéré que ce temps passé entre deux activités est un temps de pause, quel que soit sa durée.
La société Orly Flight fait valoir à titre subsidiaire que les salariés n'apportent aucun élément au soutien de leur demande d'indemnisation forfaitaire et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il convient de relever que l'exigence légale d'un temps de pause est justifiée par la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le non-respect de cette obligation par l'employeur prive ainsi les salariés d'un droit au repos qui est préjudiciable à leur santé.
En l'absence de toute pièce produite pour Messieurs [K] [R] et [R] [S] [T], il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle leur a accordé la somme de 400 € chacun à titre de dommages et intérêts.
S'agissant des autres appelants, il a été établi pour chacun, un tableau détaillant pour une période courant de 2010 à 2015 (de 2010 à 2012 pour Monsieur [H] qui a quitté l'entreprise le 20 octobre 2012), mois par mois, le nombre de jours travaillés, le taux horaire applicable et les sommes dues au titre du temps de pause de 20 minutes, le montant ayant été rappelé au tableau de leurs demandes figurant à l'exposé du litige.
Sont également versés aux débats les bulletins de paie correspondants.
Pour ces appelants, contrairement à ce que soutient la société Orly Flight Services, il est donc justifié, outre de l'atteinte au droit au repos, du préjudice financier subi.
Au vu des pièces produites, la société Orly Flight Services sera condamnée à payer les sommes suivantes à :
- Madame [QQ] [L] : 5.000 €
- Monsieur [O] [H] : 2.600 €
- Monsieur [L] [Q] :5.000 €
- Monsieur [U] [Y] : 6.800 €
- Monsieur [X] [I] : 5.500 €
- Monsieur [A] [F] : 6.000 €
- Monsieur [T] [W] : 6.800 €
- Monsieur [F] [U] : 6.000 €
- Monsieur [I] [D] : 6.000 €
- Monsieur [N] [Z] : 7.000 €
- Monsieur [N] [II] [X] : 6.000 €
- Monsieur [H] [O] :4.700 €
- Monsieur [Y] [S] : 4.500 €
- Monsieur [KK] [J] : 4.800 €
- Monsieur [B] [G] [A] :
- Monsieur [W] [A] : 6.000 €
- Monsieur [D] [A] : 7.000 €
- Monsieur [J] [E] : 6.000 €
- Monsieur [V] [M] : 2.800 €
- Madame [E] [Z] [V] : 4.200 €
- Monsieur [O] [C] :3.800 €
- Monsieur [N] [KK] [N] : 5.700 €
- Monsieur [VV] [G] : 6.000 €
- Monsieur [BB] [P] [Q] : 7.000 €
- Mme [C] [B] venant aux droits de Monsieur [M] [K], décédé : 1.800 €
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [C] au titre du non-respect de l'obligation de formation
Monsieur [C] sollicite la somme de 5.000 €, soutenant que 'la société Orly Flight Services ne justifie pas que les formations qu'elle lui a refusées ne visaient pas l'adaptation au poste ou d'actions liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, comme le lui impose l'article 1315 alinéa 2 du code civil aux termes duquel celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation'.
La société Orly Flight Services conclut au rejet de cette prétention, exposant que Monsieur [C] a bénéficié des formations nécessaires lui permettant de maintenir sa capacité à occuper son emploi ayant suivi plusieurs formations entre 2004 et 2012, justifiant ses allégations par la production des attestations de suivi de ces formations.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au visa des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, les pièces produites par l'employeur démontrent que Monsieur [C] a pu bénéficier de multiples formations manifestement en lien avec son poste de travail et l'obligation de formation et d'adaptation pesant sur l'employeur, ayant ainsi participé aux sessions suivantes :
- février 2004 : une journée relative aux matériels utilisés (ASU/GPU/ACU) ;
- février et mars 2004 : 30 heures consacrées aux méthodes de 'placement avions', balisage, calage et aide au repoussage, ayant d'ailleurs obtenu les habilitations nécessaires;
- novembre 2005 : des tests d'évaluation sur la conduite du tracteur, du chariot élévateur et la signalisation spécifique en zone réservée ;
- une formation 'Froid' et au dégivrage-anti-givrage les 5 et 6 octobre 2006 ayant également satisfait au test final ;
- une session 'pratique du dégivrage' les 8 et 9 janvier 2007 ;
- une session relative à la sûreté aéroportuaire en novembre 2012 ;
- une session de formation à la manutention, l'entreposage et le chargement des marchandises dangereuses en août 2014.
Il sera au surplus ajouté qu'en cause d'appel, Monsieur [C] ne justifie ni même ne précise la nature des formations qu'il aurait sollicitées, ni du refus opposé par l'employeur.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Orly Flight Services, partie perdante, à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des appelants la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, à l'exception de Messieurs [K] [R] et [R] [S] [T] qui conserveront la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a estimé que la société Orly Flight Services ne justifie pas avoir respecté son obligation au titre du temps de pause et l'a condamnée à payer à Messieurs [K] [R] et [R] [S] [T] les sommes de 400 € à titre de dommages et intérêts et celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de formation,
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société Orly Flight Services à payer à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause les sommes suivantes à :
- Madame [QQ] [L] : 5.000 €
- Monsieur [O] [H] : 2.600 €
- Monsieur [L] [Q] :5.000 €
- Monsieur [U] [Y] : 6.800 €
- Monsieur [X] [I] : 5.500 €
- Monsieur [A] [F] : 6.000 €
- Monsieur [T] [W] : 6.800 €
- Monsieur [F] [U] : 6.000 €
- Monsieur [I] [D] : 6.000 €
- Monsieur [N] [Z] : 7.000 €
- Monsieur [N] [II] [X] : 6.000 €
- Monsieur [H] [O] :4.700 €
- Monsieur [Y] [S] : 4.500 €
- Monsieur [KK] [J] : 4.800 €
- Monsieur [B] [G] [A] :
- Monsieur [W] [A] : 6.000 €
- Monsieur [D] [A] : 7.000 €
- Monsieur [J] [E] : 6.000 €
- Monsieur [V] [M] : 2.800 €
- Madame [E] [Z] [V] : 4.200 €
- Monsieur [O] [C] :3.800 €
-Monsieur [N] [KK] [N] : 5.700 €
- Monsieur [VV] [G] : 6.000 €
- Monsieur [BB] [P] [Q] : 7.000 €
- Mme [C] [B] venant aux droits de Monsieur [M] [K], décédé : 1.800 €
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Messieurs [K] [R] et [R] [S] [T] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Orly Flight Services aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des appelants, à l'exception de Messieurs [K] [R] et [R] [S] [T], la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT