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27/03/2018 | FRANCE | N°14/13556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 mars 2018, 14/13556


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Mars 2018

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13556



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/00062





APPELANT

Monsieur [A] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARI

S, toque : C1829







INTIMEE

SAS KOCH MEDIA

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095







COMPOSITION DE LA ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Mars 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13556

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/00062

APPELANT

Monsieur [A] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1829

INTIMEE

SAS KOCH MEDIA

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Koch Média (anciennement SG Diffusion) a employé Monsieur [A] [P], né en [Date naissance 1] 1971, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003 en qualité de directeur des ventes et du marketing.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.

En dernier lieu, Monsieur [P] était directeur du marché du téléchargement de logiciels électroniques [directeur du marché ESD (Electronic Software Distribution)] et sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois s'élevait à la somme de 7.583,33 €.

Par lettre notifiée le 2 octobre 2012, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2012.

Monsieur [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 19 octobre 2012 qui mentionne en substance :

- le fait qu'il a manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux,

- le fait d'avoir remis en cause les instructions du directeur juridique du 1er octobre 2012 lui demandant de cesser toute collaboration avec le client Onlive,

- le fait de ne pas s'être conformé aux instructions données par la direction relativement à l'agenda et au blocage des offres "Cloud",

- le fait d'avoir discuté ses objectifs,

- le fait d'avoir eu un comportement désagréable avec les salariés,

- le fait d'avoir eu un comportement accusateur, menaçant et agressif à l'égard de [Q] [V] lors de l'entretien préalable et d'avoir refusé de serrer la main de [U] [Q] à la fin de l'entretien préalable.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [P] avait une ancienneté de 9 ans et 6 mois et la société Koch Média occupait à titre habituel au moins onze salariés, 14 en l'occurrence.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [P] a saisi le 13 décembre 2012 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 28 octobre 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement de M. [A] [P] pour faute grave est justifié,

- dit que les demandes faites au titre du harcèlement moral et de la prime de résultat pour 2012 n'ont pas été démontrées,

- déboute M. [A] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute la SAS och Média de sa demande de 5.000 € sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [A] [P] aux entiers dépens.

Monsieur [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2014.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur [P] demande à la cour de réformer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Koch Média à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, capitalises :

- 182.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.025 € à titre de congés payés y afférents,

- 22.301,29 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 12.000 € à titre de rappel de prime d'objectifs 2012,

- 1.200 € à titre de congés payés y afférents,

- 30.332 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,

- 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

Il demande également à la cour de :

- condamner la société Koch Média à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage dans la limite fixée par la loi,

- ordonner la publication du jugement à intervenir à l'entrée des locaux de l'entreprise ou dans tous lieux accessibles au personnel et ce, pendant deux mois consécutifs à compter de sa notification sous astreinte de 1.000 € par jour, dont la cour se réservera la liquidation.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société Koch Média s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [P] et demande à la cour de'confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, constaté l'absence de droit à prime pour 2012, constaté que la demande de contrepartie financière à la clause de non concurrence est prescrite ou en tout cas mal fondée et en conséquence de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [P] a été licencié pour les faits suivants :

- le fait qu'il a manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux,

- le fait d'avoir remis en cause les instructions du directeur juridique du 1er octobre 2012 lui demandant de cesser toute collaboration avec le client Onlive,

- le fait de ne pas s'être conformé aux instructions données par la direction relativement à l'agenda lotus et au blocage des offres "Cloud",

- le fait d'avoir discuté ses objectifs,

- le fait d'avoir eu un comportement désagréable avec les salariés,

- le fait d'avoir eu un comportement accusateur, menaçant et agressif à l'égard de [Q] [V] lors de l'entretien préalable et d'avoir refusé de serrer la main de [U] [Q] à la fin de l'entretien préalable.

Sur le fait d'avoir manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux

Monsieur [P] conteste ce grief et soutient que:

- il n'a nullement été défaillant et que la société Koch Média ne peut lui reprocher ses propres insuffisances,

- la société Koch Média n'a pas signé en temps utile le contrat commercial avec la société Onlive qui lui a été proposé le 2 avril 2012 pour n'être signé que le 19 juin 2012 (pièces n° 69 et 35 salarié),

- la facturation ne pouvait pas davantage avoir lieu puisque la société a perdu trace du contrat et n'a pas créé le dossier comptable permettant la facturation (pièce n° 37 salarié),

- par courriel daté du 9 juillet 2012, la société Onlive rappelait que le formulaire W8 (demande d'exonération de TVA américaine), que la comptabilité de la société Koch Média devait lui retourner, était manquant en sorte que la déclaration des ventes ne pouvait avoir lieu,

- la société Onlive a confirmé le 21 septembre 2012 que c'est l'absence du formulaire W8 qui était la raison de l'absence de paiement pour les opérations en Amérique du Nord (pièce n° 38 salarié),

- que le suivi des règlements clients ne fait pas partie de ses attributions ou obligations (pièce n° 3 salarié),

- que les déclaratifs de vente étaient adressés au service comptable, qui se chargeait de les lui transmettre pour qu'il les vérifie.

La société Koch Média fait valoir que :

- en sa qualité de directeur de l'ESD, Monsieur [P] était en charge de la relation client, de la négociation du contrat avec le client, du suivi du chiffre d'affaires avec ces clients et de la vérification des montants à facturer (pièce n°3),

- informé de la conclusion du contrat avec la société Onlive, Monsieur [P] aurait dû veiller à ce que les rapports de vente soient adressés avec les paiements afférents, et que faute de l'avoir fait en temps utile, la créance sur ce client n'a pas été recouvrée et ne peut plus l'être en raison de la procédure collective affectant la société Onlive.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Koch Média n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que Monsieur [P] a manqué à ses obligations de directeur du marché ESD en ne vérifiant pas que le client Onlive payait bien les ventes réalisées et en n'informant pas le comptable que ses états omettant les ventes Onlive étaient faux ; en effet, la cour retient que la chaîne de transmission des informations au sein de la société Koch Média est floue en ce qui concerne le traitement du client Onlive, que les attributions de Monsieur [P] telles qu'elles résultent de son contrat de travail (pièce n° 3 employeur) ne permettent pas de retenir qu'en ce qui concerne ce client, il devait veiller à ce que les rapports de vente soient adressés avec les paiements afférents.

Dans ces conditions, la cour retient, au bénéfice du doute, que ce grief n'est pas démontré.

Sur le fait d'avoir remis en cause les instructions du directeur juridique du 1er octobre 2012 lui demandant de cesser toute collaboration avec le client Onlive

La cour constate que les courriers électroniques échangés (pièce n° 14 employeur) mentionnent :

- la demande du directeur juridique le 1er octobre 2012 de stopper tout commerce avec Onlive tant que les factures ne seraient pas réglées en précisant « Donc, merci de leur demander immédiatement d'arrêter de proposer nos produits. Merci de confirmer aujourd'hui !'» ;

- la réponse de Monsieur [P] le lendemain à 16h47, qui indiquait au sujet de l'arrêt de tout commerce avec Onlive « je ne partage pas votre point de vue. La SARL n'est pas en cessation de paiement et nous avons déjà reçu quelques paiements de leur part... alors pourquoi arrêter ' [F]. ([F]. est le repreneur de la société Onlive) est une nouvelle société gérant le service et tout à fait capable de payer nos droits... pourquoi arrêter ' [I], merci de me faire part de votre point de vue sur cette question » ;

- la réplique du directeur juridique de 17h32, dans laquelle il répond à Monsieur [P] qu'il a déjà parlé de cette situation avec [I] et confirme son ordre de cesser immédiatement tout commerce avec Onlive ;

- la duplique de Monsieur [P] de 17h46 « Je vais demander à OL2 et Onlive d'arrêter immédiatement la distribution de Dead Island, même si je trouve que cela n'a aucun sens... et arrêter ces opportunités ne changera rien à nos chances de recouvrer nos revenus auprès de Onlive lnc.... Mais faisons selon vos instructions ...'».

La cour retient que cet échange, qui est le seul invoqué par la société Koch Média sur ce point, ne caractérise aucunement une insubordination, un salarié et a fortiori un cadre chargé d'éclairer, en aide à la décision, la direction sur les décisions à prendre, pouvant discuter ses demandes et exprimer son opinion dés lors qu'il n'y a pas d'abus de la liberté d'expression, comme c'est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé.

Sur le fait de ne pas s'être conformé aux instructions données par la direction relativement à l'agenda Lotus

La cour retient que les échanges de courriers électroniques survenus relativement à l'agenda Lotus (pièce n° 22 employeur) ne caractérisent pas non plus l'insubordination alléguée par la société Koch Média, ces courriers électroniques montrant seulement que Monsieur [P], loin de vouloir s'opposer à la direction et contester la nécessité de dire où il se trouve, donne au contraire les éléments de réponse aux questions qui lui sont posées, tout en cherchant à comprendre quels sont les livrables qui sont attendus de lui en ce qui concerne son agenda.

En outre, les courriers électroniques produits par Monsieur [P] (pièces n° 42, 50 à 52 salarié) ne caractérisent pas non plus l'insubordination alléguée par la société Koch Média, ces courriers électroniques montrant seulement que Monsieur [P] discute comme il en a le droit une demande qui lui est faite, dés lors qu'il n'y a pas d'abus de la liberté d'expression, comme c'est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé.

Sur le fait de ne pas s'être conformé aux instructions données par la direction relativement au blocage des offres "Cloud"

La cour retient que les échanges de courriers électroniques survenus relativement au blocage des offres "Cloud" (pièces n° 59 à 61 et 94 salarié et pièces n° 18 et 34 employeur) ne caractérisent pas non plus l'insubordination alléguée par la société Koch Média, ces courriers électroniques montrant seulement que Monsieur [P] discute comme il en a le droit une demande qui lui est faite, dés lors qu'il n'y a pas d'abus de la liberté d'expression, comme c'est le cas en l'espèce.

Dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé.

Sur le fait d'avoir discuté ses objectifs

La cour retient que les échanges de courriers électroniques relatifs aux objectifs (pièces n° 8 salarié et pièces n° 16 et 17 employeur) ne caractérisent aucun manquement à l'encontre de Monsieur [P], qui n'a fait que les discuter comme il en a le droit, son insistance ne pouvant aucunement s'analyser, contrairement à ce que soutient la société Koch Média, en une insubordination.

Dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé.

Sur le fait d'avoir eu un comportement désagréable avec les salariés

La cour constate que les éléments de preuve produits par les parties, relativement aux difficultés relationnelles de Monsieur [P] (pièces n° 4 et 76, 95, 101, 89 et 100 salarié et pièces n° 19, 29 à 34 employeur) permettent de retenir que celui-ci a incontestablement eu des difficultés relationnelles ; cependant la cour ne peut pas retenir, au bénéfice du doute, qu'elles lui sont imputables à faute, le salarié ayant exposé dans son courrier électronique du 29 mars 2011 les raisons qu'il impute à son supérieur hiérarchique pour lesquelles il se trouve dans cette situation de détresse dans l'entreprise et de difficulté à l'égard de ses collègues (pièce n° 4 salarié).

Dans ces conditions, la cour retient que le grief est mal fondé au bénéfice du doute.

Sur le fait d'avoir eu un comportement accusateur, menaçant et agressif à l'égard de [Q] [V] lors de l'entretien préalable et d'avoir refusé de serrer la main de [U] [Q] à la fin de l'entretien préalable

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, que la société Koch Média n'invoque aucun moyen précis sur ce grief qui n'est pas développé dans ses conclusions.

En outre, à l'examen des pièces produites, la cour constate que la société Koch Média produit une attestation de Monsieur [Q] qui est relative au fait que Monsieur [P] a eu un comportement accusateur, menaçant et agressif à l'égard de [Q] [V] lors de l'entretien préalable et qu'il a refusé de leur serrer la main à la fin de l'entretien préalable (pièce n° 34 employeur).

Cependant Monsieur [P] justifie qu'il a déposé plainte notamment contre Monsieur [Q] pour fausse attestation du fait de cette attestation justement (pièce n° 127 salarié) et la cour retient que dans sa plainte, Monsieur [P] apporte des éléments qui contredisent la teneur de l'attestation de Monsieur [Q] ; en effet Monsieur [P] a enregistré l'entretien préalable et a transmis cet enregistrement avec sa plainte et une retranscription qu'il cite et fait ressortir que l'entretien préalable ne s'est pas passé comme le témoin l'atteste.

Compte tenu de cette plainte et de sa teneur, la cour retient que l'attestation de Monsieur [Q] (pièce n° 34 employeur) est dépourvue de valeur probante.

Par suite, seul cet élément de preuve étant produit relativement au dernier grief, la cour retient que le grief est mal fondé.

Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de Monsieur [P]'; en conséquence, le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [P] sollicitela somme de 182.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Koch Média s'y oppose et soutient à titre subsidiaire que l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire suffit amplement à réparer les préjudices subis.

Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [P] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur [P] doit être évaluée à la somme de 50.000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de licenciement

Monsieur [P] sollicite la somme de 22.301,29 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Koch Média s'y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum.

Il est constant que le salaire de référence s'élève à 7.583,33 € par mois et qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [P] avait une ancienneté de 9 ans et 6 mois.

La convention collective applicable contient des stipulations dérogatoires aux dispositions légales en la matière qui sont plus favorables (art 37) ; en l'espèce l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de 3/10ème de mois ; l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme non critiquée de 22.301,29 € étant précisé que pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme de 22.301,29 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Monsieur [P] sollicite la somme de 20.250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Koch Média s'y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum.

La convention collective applicable (art 35) prévoit que le salarié a droit à un délai-congé de 3 mois en tant que cadre ; l'indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 20.250 € dans la limite de la demande.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme de 20.250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Monsieur [P] sollicite la somme de 2.025 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Koch Média s'y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 20.250 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur [P] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Monsieur [P] est fixée à la somme de 2.025 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme de 2.025 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».

Le licenciement de Monsieur [P] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Koch Média aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur le rappel de primes d'objectifs 2012

Monsieur [P] demande la somme de 12.000 € à titre de rappel de primes d'objectifs 2012 outre 1.200 € au titre des congés payés afférents ; la société Koch Média s'y oppose.

Monsieur [P] fait valoir que :

- son contrat de travail prévoit une rémunération variable maximale de 10.000 € bruts par an en fonction des objectifs contractuellement convenus (pièce n° 3 salarié),

- des objectifs qui ne sont pas fixés en début d'exercice sont inopposables au salarié et dès lors qu'il est prévu une rémunération variable, des objectifs doivent être fixés ; à défaut, la rémunération variable est due dans son intégralité, comme cela est son cas,

- au titre de l'année 2011, il a obtenu le maximum de son bonus annuel, à savoir 10.000 € (pièce n° 26 salarié),

- le 27 février 2012, son supérieur hiérarchique du moment, M. [U], a porté son bonus à 12.000 € sur l'année calendaire 2012 (pièce n° 130 -126 en réalité- salarié) mais aucun barème d'objectif ne lui a pas été communiqué,

- il lui a été demandé de se rapprocher de son nouveau supérieur hiérarchique M. [X] afin de convenir ensemble d'une grille d'objectif chiffrée courant 2012,

- les échanges survenus de juillet à octobre 2012 n'ont pas été finalisés, les questions posées par Monsieur [P] sur le bonus relatif au premier semestre 2012 restant sans réponse (pièces n° 68, 84, 55 à 57 salarié),

- il a cependant réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 M€ en 2012 (pièce n° 72 salarié) très supérieur aux objectifs fixés pour 2011.

La société Koch Média fait valoir que :

- le nouveau supérieur hiérarchique de Monsieur [P] n'étant arrivé qu'en juin 2012, ses objectifs étaient proposés à son arrivée pour l'année 2012/2013 ; pour la période antérieure, Monsieur [U] écrivait à Monsieur [P] le 30 mai 2012 pour lui indiquer que le bonus de 10.000 € par an serait maintenu en cas d'atteinte des objectifs pour la première partie de l'année et que pour la seconde partie il devait voir cela avec son futur responsable hiérarchique (pièce adverse n°8),

- Monsieur [P] n'a pas atteint, pour le premier semestre 2012, les objectifs 2011 reconduits (pièces n° 3 et 35 employeur),

- Monsieur [P] n'a pas atteint non plus, pour le second semestre 2012, les objectifs 2012 qui lui ont été fixés le 27 août 2012 (pièces n° 16 et 17 employeur) ; les objectifs étaient de 10,7 M€ et Monsieur [P] a atteinte le chiffre de 5,5 M€ (pièce n° 36 employeur),

- «'enfin, en toute mauvaise foi, Monsieur [P] prétend que la prime d'objectifs aurait été portée à 12.000 € en 2012 et se prévaut d'une pièce 130 pourtant jamais communiquée, son bordereau de communication de pièces s'arrêtant d'ailleurs à la pièce 128. La Cour appréciera.'»

A l'examen des pièces produites, la cour constate que :

- le contrat de travail (pièce n° 3 employeur) prévoit une rémunération variable sur la base d'objectifs ESD,

- les objectifs contractualisés dans le contrat de travail de Monsieur [P], sont des objectifs fixés par année civile,

- les objectifs ont été fixés pour l'année civile 2011,

- le contrat de travail prévoit qu'au premier trimestre de chaque nouvelle année civile, une réévaluation de sa rémunération variable pourra être négociée,

- les objectifs fixés par M. [X] le 21 août 2012, l'ont été pour 2012/2013 (pièces n° 16 et 17 employeur), faisaient l'impasse du premier semestre 2012 et n'ont pas été modifiés malgré la réclamation de Monsieur [P] (pièce n° 57 salarié).

La cour retient que les objectifs fixés par M. [X] le 21 août 2012 ne sont pas conformes à la rémunération variable contractualisée au motif que la période de référence a été modifiée, l'année 2012/2013 étant retenue au lieu de l'année civile, que le premier semestre 2012 a été omis et qu'ils ont été fixés tardivement en août 2012 et non en début d'exercice comme le contrat de travail le prévoit ; par suite la cour retient que ces objectifs sont inopposables et que Monsieur [P] a droit à l'intégralité de la rémunération variable convenue.

C'est par ailleurs en vain que la société Koch Média soutient que la pièce 130 n'a pas été communiquée au motif que la mention de la pièce 130 résulte d'une erreur matérielle et que la lecture du bordereau indique clairement «'Pièce n°126': Email du 27 février 2012'».

En ce qui concerne le quantum de la rémunération variable Monsieur [P] est bien fondé dans sa demande au motif que le 27 février 2012, son supérieur hiérarchique du moment, M. [U], a porté son bonus à 12.000 € pour l'année civile 2012, bonus retenu de surcroît comme bonus maximal lors de la fixation des objectifs par M. [X] le 21 août 2012 (pièce n° 17 employeur).

Compte tenu de tout ce qui précède, la cour condamne la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme de 12.000 € à titre de rappel de primes d'objectifs 2012 outre celle 1.200 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déboute Monsieur [P] de sa demande de rappel de primes d'objectifs 2012 et de congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme de 12.000 € à titre de rappel de primes d'objectifs 2012 outre celle 1.200 € au titre des congés payés afférents.

Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence

En cause d'appel, Monsieur [P] sollicite la somme de 30.332 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence et fait valoir, à l'appui de cette demande que :

- son contrat de travail prévoit une clause de non concurrence avec une contrepartie financière égale à 3/10ème de la moyenne des salaires des 12 derniers mois,

- il a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2012 et délié de son obligation de non concurrence par courrier du 7 novembre 2012, soit bien après son dernier jour travaillé en date du 19 octobre 2012,

- selon une jurisprudence constante, l'employeur ne peut délier son salarié au-delà du dernier jour pour ne pas le laisser dans l'incertitude quant à l'application de la clause.

La société Koch Média s'y oppose et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :

- cette demande de paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence n'a jamais été formulée dans le cadre de la première instance mais seulement en cause d'appel, par l'envoi de conclusions le 14 novembre 2017 à la cour ; or, le 14 novembre 2017 est postérieur de plus de 3 ans, même de 5 ans, à la date de la levée de la clause de non concurrence ayant privé Monsieur [P] de la contrepartie financière ; dès lors, la cour ne pourra que rejeter cette demande tardive comme étant prescrite,

- sur le fond, c'est bien avant l'expiration du délai de trois semaines calendaires suivant la cessation effective des fonctions (qui est le délai de renonciation à la clause de non concurrence prévu dans le contrat de travail), soit avant le 9 novembre 2012, que l'employeur a renoncé à la clause de non concurrence,

- Monsieur [P] a été dispensé de respecter cette clause,

- c'est d'ailleurs grâce à cette levée de clause que Monsieur [P] a pu rechercher des postes auprès de concurrents (pièce n° 92 salarié),

- au moment de la rupture, Monsieur [P] était bien conscient de ne pas être lié à Koch Média par la clause de non concurrence ; la demande est donc infondée.

La cour retient que le point de départ de l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est la date du licenciement, soit le 19 octobre 2012.

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription, même s'il n'est pas contredit que la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence a été formée pour la première fois le 14 novembre 2017, la cour retient qu'elle n'est pas prescrite au motif que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; en l'espèce, tel est le cas de l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence qui constitue une demande additionnelle à l'action initiale en contestation du licenciement ; par suite, il importe peu que la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence a été formée le 14 novembre 2017 dès lors qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 13 décembre 2012, l'action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence n'était pas prescrite et que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2012.

Sur le fond, la cour constate que Monsieur [P] a été licencié pour faute grave le 19 octobre 2012, qui est la date de son dernier jour de travail, et qu'il a été délié de son obligation de non concurrence par courrier du 7 novembre 2012.

Par suite, la cour dit que Monsieur [P] est bien fondé dans sa demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence au motif qu'en cas de rupture du contrat de travail, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; il en résulte que l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise

C'est donc en vain que la société Koch Média soutient qu'elle a renoncé à la clause de non concurrence conformément aux prévisions du contrat de travail (pièce n° 3 employeur), que ce contrat prévoyait en effet la possibilité, pour l'employeur, de renoncer à la clause de non concurrence en adressant un courrier écrit avec accusé de réception au salarié dans les 3 semaines calendaires suivant la cessation effective de ses fonctions, comme cela a été fait ; en effet, Monsieur [P], licencié pour faute grave le 19 octobre 2012 a bien été délié de son obligation de non concurrence par courrier du 7 novembre 2012, soit bien avant l'expiration du délai de trois semaines calendaires suivant la cessation effective des fonctions, le 9 novembre 2012 en l'occurrence.

La cour retient en effet que le respect des formes et délais prévus dans le contrat de travail pour la renonciation à la clause de non concurrence, n'exonérait pas la société Koch Média dès lors qu'elle voulait renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, de son obligation de le faire au plus tard à la date du départ effectif de Monsieur [P] de l'entreprise, ce qu'elle n'a pas fait.

Par suite, la cour condamne la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme, non contredite en son quantum, de 30.332 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Koch Média de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La demande de publication de l'arrêt est rejetée, aucun motif ne la justifiant.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Koch Média à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

La cour condamne la société Koch Média aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Koch Média à payer à Monsieur [P] les sommes de :

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22.301,29 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 20.250 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.025 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

- 12.000 € à titre de rappel de primes d'objectifs 2012,

- 1.200 € au titre des congés payés afférents aux rappel de primes d'objectifs 2012,

- 30.332 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,

DIT que les dommages et intérêts alloués à Monsieur [P], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT que les créances salariales allouées à Monsieur [P] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Koch Média de la convocation devant le bureau de conciliation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNE le remboursement par la société Koch Média aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [P], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

CONDAMNE la société Koch Média à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE la société Koch Média aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/13556
Date de la décision : 27/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/13556 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-27;14.13556 ?
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