Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10305
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05069
APPELANTE
Madame [X] [M] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Brigitte VERGILINO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0064
INTIMEE
MADAME LA DIRECTRICE CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VÉRIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'D.N.V.S.F.'
ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Localité 2]
agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2010, l'administration fiscale a, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des infractions fiscales en date du 8 décembre 2010, déposé plainte à l'encontre de Madame [X] [O] pour soustraction à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur le fortune au titre des années 2007 à 2009.
Cette plainte faisait suite à la communication par le procureur de la République de Nice d'un ensemble d'informations laissant supposer que Mme [O] était titulaire de trois comptes bancaires ouverts en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank, filiale suisse de la banque HSBC par l'intermédiaire des sociétés Ferncroft Holding SA et Newproad Investments SA situées au Panama.
Mme [O] a été condamnée pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juin 2014 à la peine de 6 moins d'emprisonnement avec sursis.
Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel de Paris a constaté les désistement d'appel de Mme [O] et du ministère public.
Elle a fait l'objet :
d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2006 à 2011 relatif à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales,
d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 à 20012 relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune,
d'une demande d'information et de justifications prévue à l'article L 23 C du livre des procédures fiscales relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoir figruant sur des comptes ouverts à l'étranger.
Aux termes d'une proposition de rectification en date du 16 octobre 2013, la Direction Nationale des Vérifications de situation fiscale a notifié à Madame [X] [O] un rappel de :
- droit d'enregistrement, selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article 755 du code général des impôts, à hauteur de :
- 1 374 558,00 euros de droits d'enregistrement selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des l'article 755 du code général des impôts au titre de ses avoirs figurant sur deux comptes étrangers d'un montant de 2 290 930 euros dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées de sorte qu'ils sont réputés constituer, jusqu'à preuve du contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.3, et ayant appartenu à sa mère [I] [Q] décédée le [Date décès 1] 2006 et à sa tante [Z] [Q] veuve [I] décédée le [Date décès 2] 2007,
- 129 489 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2012, outre intérêts de retard à hauteur de 21 113 euros et une majoration de 40 % soit 51 796 euros, le total s'élevant à 202 408 euros,
- 15 819 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Les droits ont été mis en recouvrement le 24 avril 2014. Mme [O] a contesté les rappels mis à sa charge par réclamation du 6 mars 2014 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 31 octobre 2014.
Par exploit d'huissier du 12 décembre 2014, elle a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation de la décision de rejet et de décharge des sommes mises en recouvrement.
Par jugement rendu le 4 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O], confirmé la décision de rejet du 31 octobre 2014, condamné Mme [O] aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 28 mars 2017, Madame [X] [O] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement déféré.
Elle prie la cour, à titre principal, de prononcer en sa faveur décharge des impositions dans leur intégralité et, à titre subsidiaire de juger que l'administration était prescrite dans son action au jour de la proposition de rectification s'agissant des avoirs dont Madame [X] [O] aurait hérité de sa mère décédée le [Date décès 1] 2006.
Elle sollicite l'allocation, à titre d'indemnité, de la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la Direction générale des finances publiques en tous les dépens, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions signifiées le 23 mai 2017, Madame la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales demande à la cour de juger Mme [X] [O] mal fondée en son appel et de l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes.
Elle prie la cour de la condamner aux dépens de l'instance et de dire, qu'en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d'un avocat qui n'est pas obligatoire en matière fiscale (article R*202-2 du livre des procédures fiscales) resteront à sa charge (article R*207-1 alinéas 1 et 3 du livre des procédures fiscales).
SUR CE,
Sur l'illicéité des moyens de preuve
Mme [O] fait valoir que la plainte pénale déposée par l'administration fiscale à son encontre est uniquement fondée sur des données informatiques d'origine illicite et les éléments de preuve présentés par le service, pour asseoir les rehaussements litigieux, sont irrecevables dès lors que celle-ci s'est nécessairement appuyée à cet effet sur les données chiffrées issues des fichiers dérobées à la banque HSCB à Genève ce qui doit entraîner la nullité de la procédure d'imposition, peu importe que ces données aient été régulièrement saisies et fait l'objet ensuite d'une communication à l'administration fiscale. Elle ajoute qu'il suffit qu'une pièce illicite ait été retenue par d'autres pour entraîner la nullité de la procédure d'imposition.
Elle expose que si la preuve est libre au regard du droit pénal, il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile mais aussi des décisions de la chambre commerciale de la cour de cassation que les preuves illicites sont irrecevables ; la transmission régulière faite en application de l'article L 101 du livre des procédures fiscales n'effaçant pas l'origine illicite des documents. Elle ajoute que l'article L 10-0 11 du livre des procédures fiscales qui prévoit que « dans le cadre es procédure prévues au présent titre à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38 ne peuvent être écartées au seul motif de leur origine les documents ou informations que l'administration utilise et qui sont portés à sa connaissances soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ou aux article L 114 et L 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes de Etats étrangers » n'est pas applicable en l'espèce puisque ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 8 décembre 2013 soit postérieurement aux propositions de rectification adressées à Mme [O] le 16 octobre 2013 ; que la procédure d'enquête judiciaire instituée par l'article 23 de la loi du 30 décembre 2009 et codifiée aux articles L 228 et L 188B du livre des procédures fiscales à l'article 28-2 du code de procédure pénale tout comme la procédure visée par l'article 16 B du livres des procédures fiscales est une procédure autonome par rapport à la procédure d'imposition.
L'administration fiscale réplique que les rehaussements sont assis sur les différents éléments recueillis par les agents des services de police dans le cadre de l'enquête judiciaire concernant Mme [O] et consultés par l'administration fiscale suite aux droits de communication exercés les 15 et 31 octobre 2012 auprès de l'autorité judiciaire et sur les divers documents saisis lors de la perquisition réalisée à son domicile qui ont permis la saisie de documents établissant qu'elle était titulaire de comptes en Suisse auprès de la banque HSBC, sur ses déclarations ainsi que celles d'autres membres de sa famille, et que la régularité de l'enquête n'est pas mise en cause, le tribunal correctionnel ayant rejeté le moyen de nullité de la plainte tiré de l'obtention illicite des documents qui la fondent et des actes subséquents.
Ceci étant exposé, l'administration fiscale qui a déposé plainte le 10 décembre 2010 contre Mme [O] des chef de fraude fiscale a été autorisée par le procureur de la République de Paris les 1er et 20 octobre 2010 à consulter et prendre des copies du contenu de l'enquête préliminaire.
Suite à ces consultations, l'administration fiscale a demandé à Mme [O] par lettre du 17 mai 2013, de fournir toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur les comptes pour les lesquels elle n'avait pas respecté les obligations déclaratives prévues par les articles 1649A et 1649 AA du code général des impôts. Par courrier du 29 août 2013 l'administration fiscale a estimé que la réponse apportée par Mme [O] le 15 juillet 2013 était insuffisante.
Il n'est pas contesté que les données informatiques versées au soutien de la plainte de l'administration fiscale contre Mme [O] le 10 décembre 2010 dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification avaient été dérobées par M. [F], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [F] à Nice le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à la leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites.
Il est d'ailleurs souligné que le tribunal correctionnel a rejeté le moyen tiré de la nullité de la plainte tirée de l'obtention illicite des documents qui fondaient la plainte déposée le 10 décembre 2010.
En tout état de cause, les propositions de rectification de l'administration fiscale sont fondées non seulement sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée mais aussi sur les éléments tirés de l'enquête pénale pour fraude fiscale diligentée à l'encontre de Mme [O], notamment sur les éléments saisis lors de la perquisition régulièrement effectuée à son domicile ainsi que sur ses propres déclarations et celle d'autres membres de sa famille et dont la régularité n'a pas été mise en cause ; l'exception de nullité de procédure ayant été rejeté par le tribunal correctionnel dans son jugement du 4 avril 2016 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, Mme [O] et le ministère public s'étant désistés de leur appel. Les propositions de rectification établissent que Mme [O] détenait des avoirs à l'étranger.
Sur la saisine de la commission des infractions fiscales
Mme [O] soutient que la procédure spécifique instituée par l'article 23 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 s'agissant de la saisine de commission des infractions fiscales (article L 228 du livre des procédures fiscales) mise en 'uvre à son encontre n'est entourée, au regard de la procédure, d'aucune garantie et prive le contribuable de tout débat contradictoire en contradiction avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Dans le cas d'utilisation de comptes ouverts à l'étranger par interposition de personnes morales établies à l'étranger, l'article L 228 du livre des procédures fiscales dispose que dès lors que l'administration fiscale peut faire valoir qu'il existe des présomptions caractérisées d'une infraction fiscal et un risque de dépérissement des preuves correspondantes, la commission des infractions fiscales examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine.
Ainsi que le soutient l'administration fiscale, le juge civil n'est pas compétent pour connaître des questions relatives à la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales qui n'est pas détachable de la procédure pénale. Cette commission est en outre, un organe consultatif dont l'avis n'a pour but que de limiter le pouvoir discrétionnaire de l'administration d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale d'une part et laisse les juridictions répressives libres d'apprécier souverainement les faits incriminée en se fondant sur les pièces versées aux débats et discutées devant elles, d'autre part.
En tout état de cause, le moyen de constitutionnalité invoqué par l'appelante n'est pas recevable en dehors d'un mémoire distinct valant question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la prescription
Mme [O] soutient que sa mère Mme [I] [Q] associée au profit Ferncroft Holding SA étant décédée le [Date décès 1] 2006, la prescription en matière de droit d'enregistrement était acquise au 31 décembre 2012, conformément à l'article L 186 du livre des procédure fiscales et que l'article L 23 C du livre des procédures fiscales, entré en vigueur le 1er janvier 2013, est inapplicable en l'espèce.
Elle soutient également que les dispositions de l'article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales qui prévoient un délai de reprise de 10 ans en matière de droits de succession ou d'impôt de solidarité sur la fortune en cas de non déclaration d'un compte bancaire ou d'un contrat d'assurance vis ouvert ou souscrit auprès d'un établissement ou organisme sis à l'étranger, s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2013 et ne peuvent pas êtres mise en 'uvre dans le cadre du présent litige.
Elle invoque la décision du Conseil constitutionnel du 19 décembre 1989 qui a déclaré non conformes à la constitution les dispositions de l'article 102 de la loi de finances pour 1990 relatives à la faculté ouverte à l'administration de demander au juge la rectification d'une erreur non substantielle qui lui est imputable nonobstant l'expiration éventuelle des délais de prescription.
Ainsi que le soutient l'administration fiscale, la procédure de l'article 23 C du livre des procédures fiscales concernant les demandes de justification de l'origine des avoirs placés sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré et dont les conséquences de la mise en 'uvre sont codifiés aux articles 755 du code général des impôts et L. 71 du livre des procédures fiscales, est applicables aux demandes de l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2013.
Si, le tribunal a, à juste titre, estimé que Mme [O] ne pouvait pas invoquer la prescription du droit de reprise de l'administration s'agissant des avoirs dont elle prétend avoir hérité de sa mère à défaut d'avoir rapporté la preuve de cette succession, il convient d'ajouter que le fait générateur de l'imposition correspond à la date d'expiration des délais prévus à l'article L 23 C du code général des impôt, soit le 30 septembre 2013, soit 30 jours après l'envoi de la mise en demeure prévue à cet article d'une part et que la prorogation du délai de reprise prévue à l'article L 188 B du livre des procédures fiscales en cas de plainte de l'administration pour fraude fiscale était également applicable en l'espèce en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Sur la procédure de questionnemement
Mme [O] soutient que le service ne pouvait pas mettre en 'uvre la procédure de questionnement prévue à l'article L 23 C du livre des procédures fiscales et que le service n'est pas fondé à exciper d'une prorogation du délai de reprise. Elle fait valoir que sa mère [I] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2006 ; que la prescription de l'action était acquise au 31 décembre 2012, en application de l'article L 186 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification, seul acte interruptif de prescription, lui a été adressée le 16 octobre 2013 ; que les dispositions de l'article L 23 C du livre des procédures fiscales entrées en vigueur le 1er janvier 2013 ne pouvaient pas être appliquées en l'espèce ; que les dispositions de l'article L 181-0 1 du même livre qui prévoit un délai de reprise de 1 an en matière de droits de succession ou d'impôt de solidarité sur la fortune en cas de non déclaration d'un compte bancaire souscrit à l'étranger s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2023 et ne peuvent pas être mises en 'uvre en l'espèce.
L'administration fiscale réplique que la demande d'éclaircissements ou de justifications s'inscrit dans le cadre de la demande prévue à l'article L 23 C du livre des procédures fiscales ; que les éléments recueillis par le service lors des droits de communication les 15 et 31 octobre 2012 établissaient la détention par Mme [O] au titre des années 2006 à 2011 de comptes à l'étranger non déclarés par l'intermédiaire des sociétés Newproad Investments SA et Ferncroft Hodling SA ; qu'ils ne permettaient pas de déterminer de manière précise et justifiée que l'intéressée avait obtenu le contrôle exclusif de ces comptes bancaires et que ces avoirs avaient été transmis par voie de succession et partagés entre les six héritiers, la déclaration de succession du 28 novembre 2008 ne mentionnant pas ces avoirs ; que faute pour Mme [O] d'avoir expliqué et justifié l'origine et les modalités de l'acquisition des avoirs litigieux alors qu'elle y avait été invitée à deux reprises par l'administration fiscale, cette dernière était bien fondée à mettre en 'uvre la procédure de taxation d'office ; que la procédure de l'article 23 C du livre des procédures fiscales s'applique indépendamment des dispositions des articles L 186 et L 181-0 1 du même livre ; que Mme [O] ne peut pas invoquer la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale s'agissant des avoirs dont elle prétend avoir hérité de sa mère à défaut d'avoir rapporté la preuve de cette succession ; que la prorogation du délai de reprise prévue à l'article L 188 B du livre des procédures fiscales en cas de plainte de l'administration pour fraude fiscale est également applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Ceci étant exposé, les personnes physiques domiciliées en France sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ainsi que les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de certains organismes établis à l'étranger en application des articles 1649 A deuxième alinéa et 1649 AA du code général des impôts. Lorsque cette obligation n'a pas été respectée au mois une fois au cours des dix dernières années précédentes, l'administration peut, en application de l'article 23 C du livre des procédures fiscales, demander au contribuable, indépendamment d'une procédure de vérification de situation personnelle, de fournir, dans un délai de soixante jours, toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des fonds des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie. En application de l'article L 71 du livre des procédures fiscales, lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. A défaut de réponse ou lorsque la réponse est insuffisante, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
Aux termes de l'article 755 du code général des impôts, « les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23, au droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777. »
En l'espèce, l'administration fiscale a demandé à Mme [O] l'identité et l'adresse de la partie versante pour chaque versement sur les comptes, le motifs des versements, le montant et la date des versements, la nature des sommes versées, les pièces bancaires ou tous documents permettant au service de vérifier le bien fondé de ses affirmations. Ces demandes visant à permettre à l'administration de connaître l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs litigieux entrent bien dans le cadre de l'article L 23 du livre des procédures fiscales ; les informations selon lesquelles Mme [O] était détentrice de comptes à l'étranger non déclarés par l'intermédiaire de deux sociétés ne permettaient pas de déterminer de manière précise par quel moyen l'intéressée avait obtenu le contrôle exclusif des comptes ni de d'affirmer que les comptes antérieurement détenus par sa tante Mme [Z] [Q] avaient été transmis par voie de succession et partagés entre les héritiers, la déclaration de succession du 28 novembre 2009 ne mentionnant pas ces avoirs.
Mme [O] n'a pas expliqué ni justifié de l'origine des modalités d'acquisition des avoirs litigieux alors qu'elle y avait été invitée à deux reprises ni transmis les relevés de comptes litigieux. Elle n'a pas établi que ces avoirs avaient été transmis par succession, le fait que les compte aient pu être auparavant rattachés à sa tante et sa mère ne suffit pas à établir la transmission de ces avoirs par succession, s'agissant des avoirs qu'elle dit avoir hérités de sa mère. Elle n'a pas, par courriers des 15 juillet et 25 septembre 2013, confirmé la propriété du compte ayant appartenu à sa tante décédée Mme [N] [I] alors qu'à l'audience pénale du 11 juin 2014, elle a reconnu et admis « avoir eu connaissance de ces comptes en 2005 ou 2006 et reconnu sa pleine conscience d'être devenue copropriétaire par le jeu de la dévolution successorale, des fonds litigieux ».
Mme [O] n'a pas confirmé la propriété du compte appartenant à sa tante décédé et a indiqué que les héritiers avaient tous refusé la succession alors qu'une déclaration de succession a été rédigée le 28 novembre 2009 précisant l'acception de la succession par les héritiers dont Mme [O] et il ressort de son audition le 13 octobre 2011 qu'elle reconnaît avoir procuration sur les comptes.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale avait à bon droit mis en 'uvre la procédure de taxation d'office dans les conditions de l'article 755 du code général des impôts, soit en calculant les droits de mutation à titre gratuit sur les avoirs figurant sur les comptes étrangers au taux le plus élevé.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [O] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
CONDAME Madame [X] [O] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande d'indemnité de procédure.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS