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26/03/2018 | FRANCE | N°16/10127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 mars 2018, 16/10127


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 MARS 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10127



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11433



APPELANTE



SCA GE MONEY BANK

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 784 393 340

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 MARS 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11433

APPELANTE

SCA GE MONEY BANK

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 784 393 340

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMES

Monsieur [S] [E]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [G] [O] épouse [E]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Régulièrement assignés, non représentés

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [Q] [E]

demeurant Chez M. et Mme [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 17 novembre 2009, la sca GE Money Bank a consenti à M et Mme [E] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Audi, modèle Q7 au prix de 112 000 euros, sur une durée de 61 mois.

Les loyers étaient impayés à compter de novembre 2010. Après mise en demeure resteée vaine, par acte d'huissier du 20 juin 2011, la société GE Money Bank a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir paiement de la somme de 87 572, 62 euros.

Au cours des débats, monsieur et madame [E] ont dénié leur signature, indiquant que le contrat avait été souscrit par leur fils, monsieur [Q] [E], à leur insu.

Par jugement du 16 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;

- deboute M. [S] [E] et Mme [G] [E] de leur demande d'injonction envers la société Montravers Yang Ting es qualités de liquidateur de la société Liberty Car ;

- debouté M. [S] [E] et Mme [G] [E] de leur demande de communication de

pièce ;

- dit que M. [S] [E] et Mme [G] [E] ne sont pas les auteurs des signatures figurant sur les pages 2 et 4 du contrat de location avec option d'achat et du bordereau de livraison annexé, du 17 novembre 2009 produit par la société GE Money Bank.

- dit que le contrat du 17 novembre 2009 ne leur est pas opposable ;

- debouté la société GE Money Bank de ses demandes en paiement et restitution du véhicule Audi Q 7 ;

- dit que la société GE Money Bank devra faire toutes diligences en vue de la levée de l'inscription de M et Mme [E] du fichier des incidents de paiement ;

- condamne la société GE Money Bank aux dépens qui seront recouvrés directement par maître [I] [N], avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne la société GE Money Bank à payer a M. [S] [E] et Mme [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GE Money Bank a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 21 juin 2016 aux époux [E] à personne.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 août 2016, la société GE Money Bank demande à la cour :

- infirmer le jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant a nouveau :

- condamner solidairement monsieur et madame [E] à :

- payer à la société GE Money Bank la somme de 87 572,62 euros assortie des intérêts

au taux légal à compter du 20 mai 2011 (date du décompte produit aux débats) jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de location avec promesse de vente ;

- restituer à la société GE Money Bank le véhicule de marque audi modèle Q7 dont elle

est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour.

- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1154 du code

civil.

- condamner solidairement monsieur et madame [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner, en outre, sous la meme solidarite, en tous les dépens par application des

dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Les conclusions ont été régulièrement signifiées à M et Mme [E] le 10 août 2016.

La société GE Money Bank a assigné en intervention forcée M. [Q] [E] le 8 septembre 2017, selon procès verbal 659 du code de procédure civile.

La société GE Money Bank demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit à l'encontre de M. [Q] [E] :

Si la cour confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il constate que monsieur et madame [E] ne sont pas signataires du contrat de prêt accessoire souscrit auprès de la société GE Money Bank le 17 novembre 2009, condamner monsieur [Q] [E] à :

- payer à la société GE Money Bank la somme de 87 572,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 (date du décompte produit aux débats) jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de location avec promesse de vente ;

- restituer à la société GE Money Bank le véhicule de marque Audi modèle Q7 dont elle est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la délivrance de la présente assignation.

- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de particle 1154 du code

civil.

- condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile.

M. [Q] [E] n'a pas constitué avocat.

M. et Mme [E] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur la signature du contrat

La cour constate que la signature de M. [S] [E] sur le contrat apparaît être identique en tous points à celle qui figure sur le document d'identité de M.[E] fourni au moment de la souscription du prêt, alors que celle de Mme [G] [O] épouse [E] est différente. Or, celle-ci se présente comme étant la locataire principale du véhicule.

La société GE Money Bank souligne que ce type de contrat n'est pas signé en présence d'un représentant de la banque, mais dans le garage dans lequel le véhicule est acheté. A la lumière des pièces justificatives remises par M et Mme [E] lors de la signature de l'offre de prêt, la société ne pouvait douter de leur qualité de signataire du contrat.

Cette apparence est d'autant plus trompeuse, ainsi que le tribunal l'a constaté, que pendant plusieurs mois, M et Mme [E] se sont comportés comme des locataires et ont honoré le paiement des loyers sans remettre en cause l'existence du contrat. Il est en effet établi que pendant 11 mois, les loyers de 1 702,40 euros ont été prélevés sur le compte commun de M et Mme [E], soit une somme totale de 18 726,40 euros

M et Mme [E] auraient indiqué que ce qui les avaient poussés à arrêter les prélèvements n'est pas le fait qu'ils n'auraient pas été signataires, mais que leur fils, [Q] [E] rencontrant des difficultés financières, souhaitait solder le contrat et restituer le véhicule. Ce dernier serait toujours en possession du véhicule.

M. [Q] [E] n'a été touché par aucun acte extrajudiciaire. Il n'a jamais été entendu.

Si la version des faits donnée par M et Mme [E] est exacte, ceux-ci ont adopté un comportement fautif. En tout état de cause, si M. [E] n'est pas signataires du contrat, ce fait n'est pas corroboré par les éléments de droit produits aux débats dès lors que la société GE Money Bank a reçu un contrat signé et l'attestation de livraison du véhicule, que les présumés signataires du contrat se sont comportés comme les locataires du véhicule en honorant les loyers qui ont été payés pendant un an, sans que la banque ne soit jamais informée de la moindre anomalie.

Il est de règle que le tiers complice d'une inexécution contractuelle commet une faute et engage sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 du code civil en vigueur au moment des faits.

Il s'ensuit que ce comportement déloyal, qui a consisté à se comporter comme s'ils étaient les locataires en titre a abouti à enfreindre en toute connaissance de cause les obligations contractuelles pesant sur le locataire.

Ce comportement doit être sanctionné. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a débouté la société GE Money Bank de ses demandes en paiement et restitution du véhicule Audi Q 7 et en toutes ses autres dispositions.

Sur les demandes

La société GE Money Bank est fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts la condamnation solidaire de monsieur et madame [E] à lui payer la somme de 87 572,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de location avec promesse de vente et à lui restituer le véhicule de marque Audi modèle Q7 dont elle est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour par jour de retard après le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, pendant une durée de 4 mois.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil.

M et Mme [E], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d'allouer à la société GE Money Bank la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Statuant a nouveau :

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [E] et madame [G] [O] épouse [E] à :

- payer à la société GE Money Bank la somme de 87 572,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, jusqu'à parfait paiement

- restituer à la société GE Money Bank le véhicule de marque audi modèle Q7 dont elle est propriétaire, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE solidairement monsieur et madame [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE les autres demandes

LES CONDAMNE sous la même solidarité, en tous les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/10127
Date de la décision : 26/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/10127 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-26;16.10127 ?
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