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26/03/2018 | FRANCE | N°16/08747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 mars 2018, 16/08747


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 MARS 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08747



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/06673





APPELANTE



SA H. VANDERBIEST

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prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Luc GHEYSENS, avocat en BELGIQUE au barreau de COURTRAI





INTIMEE



M. LE MINISTR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 MARS 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08747

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/06673

APPELANTE

SA H. VANDERBIEST

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1] - BELGIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Luc GHEYSENS, avocat en BELGIQUE au barreau de COURTRAI

INTIMEE

M. LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, au nom de :

- l'Administration des Douanes, prise en la personne de la DNRED,

- M. le Directeur de la Direction Nationale du Renseignements et des Enquêtes Douanières,

- M. le Receveur Régional de la DNRED

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par M. [R] [A], Inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme H.Vanderbiest, localisée à [Localité 2] en Belgique, exerce une activité de commissionnaire en douane. Dans ce cadre, elle accomplit les formalités douanières dont elle est chargée.

La société Jost Logistique France (anciennement Maes Logistique France), a importé en 2011 et 2012, sur le territoire communautaire, des marchandises provenant du Maroc et de Tunisie. À leur arrivée à [Localité 3] ou à Algeciras (Espagne), les marchandises étaient placées sous titre de transit communautaire externe (dits « T1 ») pour être acheminées jusqu'à [Localité 4] ou [Localité 2] (Belgique) où elles devaient être dédouanées puis transportées en région parisienne, lieu de destination final.

Dans ce cadre, la société Logistique France, commissionnaire en transport, a sollicité la société Vanderbiest pour effectuer les formalités de dédouanement lors de l'arrivée des marchandises à [Localité 2].

La société Vanderbiest était donc destinataire des titres de transit s'appliquant aux marchandises acheminées jusqu'à [Localité 2] et devait, à ce titre, apurer les titres de transit.

Le principe de l'apurement consiste en la phase finale du transit et permet de s'assurer du bon accomplissement des obligations liées à ce régime particulier. L'apurement permet d'affecter aux marchandises un régime douanier. En l'espèce, la société Vanderbiest a procédé au dédouanement des marchandises en apurant les titres de transit par l'assignation aux marchandises du régime de mise en libre pratique et du régime 42 sur le plan fiscal, permettant la circulation de la marchandise en exonération de TVA qui est acquittée au lieu de mise à la consommation, en l'espèce la France.

Les agents de la première division d'enquêtes de la DNRED ont procédé au contrôle de 241 opérations de transit portant sur ces marchandises. Les enquêteurs, à l'issue de leurs investigations, ont établi que sur ces 241 titres de transit à destination de la société H. Vanderbiest, 92 opérations de transit étaient irrégulières, les marchandises n'ayant pas atteint la destination mentionnée sur les titres de transit, à savoir les locaux de la société H. Vanderbiest à [Localité 2].

En effet, au cours des investigations menées et comme cela est décrit dans le procès-verbal de notification du 26 septembre 2014, le service enquêteur, a établi que les camions et donc les marchandises circulant sous T1 ne se trouvaient ni dans les locaux du transitaire à [Localité 2] ni au bureau de douane d'arrivée de [Localité 2] au moment de l'envoi de la notification d'arrivée par la société H. Vanderbiest SA.

Le service enquêteur a également établi que les marchandises n'étaient pas acheminées jusqu'en Belgique et qu'elles étaient déchargées soit à Garonor dans les locaux de la banlieue parisienne de la société Maes/Jost Logistique France soit directement chez les destinataires finaux toujours en région parisienne.

Un avis de résultat d'enquête a été envoyé à la société H. Vanderbiest, par courrier du 3 juin 2014, afin de l'informer que les faits constatés, suite à l'enquête menée, étaient susceptibles de constituer un délit douanier générant une dette douanière.

La société H. Vanderbiest SA, par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir ses observations le 12 août 2014.

Dans le procès-verbal de notification d'infraction du 26 septembre 2014, le service enquêteur a mentionné qu'il maintenait sa décision de notifier l'infraction douanière constatée, les observations faites n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations du service et la dette douanière calculée.

Ainsi, les agents de la DNRED ont procédé, le 26 septembre 2014, à la notification de l'infraction de soustraction de marchandises sous régime suspensif en cours de transport générant une dette douanière de 2 114 626 euros.

Le 13 octobre 2014, la recette régionale de la DNRED a émis l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 2014/60.

Pour courrier en date du courrier du 1er novembre 2014, la société H. Vanderbiest a contesté cet AMR.

L'administration des douanes ayant maintenu sa position suite à la contestation de l'AMR émis à l'encontre de la société H. Vanderbiest par courrier du 12 mai 2015, cette dernière a, par exploit d'huissier du 8 juillet 2015, assigné l'administration des douanes, la DNRED et la receveuse régionale de la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de :

« - recevoir la société Vanderbiest en son acte introductif d'instance en application des articles 347 et 357 bis du code des douanes et 243 du code des douanes communautaire ;

- se déclarer incompétent pour juger de la demande de recouvrement de la douane française en date du 13.10.2014 et en date du 03.06.2014 ;

- annuler la décision du 03.06.2014 ;

- annuler l'avis de mise en recouvrement n° 2014/60 en date du 13.10.2014 ;

- annuler la décision de rejet de la contestation de Vanderbiest en date du 12.05.2015 ;

- condamner l'administration à payer à la société Vanderbiest la somme de 20 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire n'y avoir pas lieu à condamnation aux dépens »

Par jugement du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté la société Vanderbiest de sa demande et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Vanderbiest a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 15 janvier 2018, soutenues oralement, la société Vanderbiest demande à la cour de déclarer « le pourvoi en appel » (sic) recevable et bien fondée et d'annuler le jugement « à quo », de débouter la DNRED de toutes ses demandes, de déclarer la demande en recouvrement de la somme de 2 114 625 euros plus intérêts plus frais irrecevable et au moins non fondée et de condamner la DNRED aux dépens des deux instances y compris la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prie la cour, à titre subsidiaire, de nommer un expert pour évaluer la valeur des marchandises incriminées.

Par conclusions en date du 22 mars 2017, l'administration des douanes demande à la cour de débouter la société H. Vanderbiest de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'existence de la dette douanière

Il résulte des dispositions de l'article 92-1 du code des douanes communautaire que le régime de transit externe permettant aux marchandises de circuler d'un point à un autre au point de l'Union européenne en suspension de droits de douane prend fin lorsque les documents sont présentés au bureau des douanes de destination qui accepte la déclaration en libre pratique.

L'article 96 du même code dispose que le principal obligé ainsi que le destinataire des marchandises est tenu de présenter les marchandises intactes au bureau des douanes de leur lieu de destination.

Selon l'article 372-1 e) des dispositions d'application du code le principal obligé ou le destinataire des marchandises doit avoir recours à un destinataire agrée.

Aux termes de l'article 203-1 du code des douanes communautaires, une dette douanière nait à l'importation en cas de soustraction, à la surveillance douanière, d'une marchandise passible de droits à l'importation. La notion de soustraction s'entend comme tout acte ou omission ayant pour résultat d'empêcher ne serait-ce que momentanément l'autorité douanière d'accéder aux marchandises sous surveillance douanière et d'effectuer des contrôles.

Elle ne suppose pas un élément intentionnel mais présuppose la réunion de conditions de nature objective, telle l'absence physique des marchandises dans le lieu de dépôt au moment où l'autorité douanière entend procéder à leur examen ou le fait qu'elles aient été soustraites à des contrôles, indépendamment du fait qu'ils aient été effectivement réalisés par l'autorité douanière.

La régime en matière de transit implique une surveillance des marchandises et interdit d'en disposer avant qu'il n'y soit mis fin après que les formalités de dédouanement ont été accomplies.

La mise en libre pratique qui permet de disposer librement des marchandises ne peut intervenir qu'à la fin du régime de transit ce qui implique l'arrivée des marchandises au bureau de douane, en application de l'article 92-1 du code des douanes communautaires ou dans les locaux du destinataire agréé.

En l'espèce, l'enquête douanière a permis d'établir que sur 241 opérations d'importation, 92 sont irrégulières puisque les marchandises parties de [Localité 3] ou Algeciras sous titre de transit communautaire avec pour destination [Localité 2] ont fait l'objet de notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit alors qu'elles avaient été soustraites sur le territoire française puisqu'elle n'avaient jamais été conduites en Belgique, les chauffeurs ayant déclaré qu'ils transportaient toujours les marchandises selon le même itinéraire [Localité 3] ' [Localité 5] sauf exception.

La société H. Vanderbiest estime que la soustraction des marchandises à la surveillance douanière a été commise à [Localité 2] en Belgique ; que l'infraction alléguée par la douane française (dédouanement à [Localité 2] en Belgique sans présentation des marchandises) est forcément la première infraction douanière commise, qu'à titre subsidiaire si était retenue un infraction en France celle-ci serait postérieure à l'infraction de mise en libre pratique des marchandises de textile en Belgique, notamment la déclaration douanière à [Localité 2] sans que les marchandises ne soient présentées dans les installations de Vanderbiest. Elle fait valoir que tant que les marchandises voyageaient sur le territoire de l'Union européenne, c'est à dire depuis Algeriras / [Localité 3] jusqu'à Garonor, il ne pouvait y avoir soustraction à la surveillance douanière et que sous le couvert d'un T1 réglementairement établi, les marchandises étaient à l'abri d'une infraction et restaient réglementairement sous la surveillance de la douane ; que la première soustraction à la surveillance douanière s'est produite à [Localité 2] en Belgique ; que lorsque les marchandises ont été déchargées à Garonor, elles étaient auparavant dédouanées par [C] et se trouvaient légitimement en libre pratique.

Elle en déduit que la douane française n'était pas fondée à relever et à notifier l'infraction de soustraction et que, par voie de conséquence, les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître du litige et l'administration française incompétente pour recouvrer la dette douanière ; que seul le pays où la première infraction à la surveillance de la douane a été commise est bien fondé à procédé au recouvrement.

Ceci étant exposé, aux termes de l'article 215-1 du code des douanes communautaires, lieu de naissance de la dette douanière est celui où se produisent les faits qui font naître cette dette, ou si ce lieu ne peut être déterminé, celui où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. En l'espèce, il n'est pas contesté que, sur une totalité de 241 opérations d'importation, 92 sont irrégulières. Les marchandises en question sont parties de [Localité 3] ou Algeciras sous titre de transit communautaire externe, avec pour destination [Localité 2] et ont fait l'objet de notification d'arrivé dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit (NSTI) alors qu'elles n'y étaient pas présentes physiquement. Les marchandises n'ont jamais été conduites en Belgique et ont été soustraites à la surveillance douanière à partir du moment où elles sont été acheminées vers la région parisienne pour prise en charge ou déchargement.

C'est donc bien en France que la soustraction au régime de transit, en l'espèce la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, a été opérée de sorte que le recouvrement de la dette douanière incombe donc à la douane française.

L'appelante conteste sa responsabilité en se prévalant de son statut de destinataire agréé. L'administration des douanes réplique que ce statut douanier de destinataire agréé prévu aux articles 406 à 408 des dispositions d'application du code des douanes communautaires octroie certaines facilités à son bénéficiaire, notamment celle de recevoir dans ses locaux des marchandises circulant sous titres de transit ; que pour autant, le statut de destinataire agréé n'autorise nullement son bénéficiaire à notifier l'arrivée des marchandises au bureau de douane d'arrivée, dans le but de mettre fin au régime du transit, en l'absence de celles-ci ; qu'il doit se conformer à la réglementation sur le transit externe telle que prévue aux articles 91 à 97 du code des douanes communautaire ; qu'il est reproché à la société Vanderbiest la non présentation des marchandises au bureau de douane de destination, celui de [Localité 2] ; que si le statut de destinataire agréé permet en effet à son titulaire de ne pas présenter physiquement la marchandise à ce bureau, cette présentation reste toutefois exigée et se fait virtuellement, le destinataire agréé devant en effet informer le bureau de douane de destination de la prise en charge dans ses locaux, au moment de l'arrivée physique des marchandises placées sous T1, par l'envoi d'un message de notification d'arrivée via le système informatique du transit.

Ceci étant exposé, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la société Vanderbiest a été chargée, par la société Jost Logistique, d'effectuer les formalités de dédouanement des marchandises. L'article 96-2 du code des douanes communautaires étend l'obligation de présentation en douane incombant au principal obligé ayant souscrit un régime de transit, aux autres professionnels ayant participé à l'importation, notamment aux destinataires des marchandises ; qu'à ce titre, lsociété H. Vanderbiest doit se conformer à cette obligation de présentation en douane.

Aux termes de l'article 203-3 du même code, est débiteur de la dette douanière :

« - la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

- les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

- celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite à la surveillance douanière ['].  »

Il est établi par l'enquête douanière et non contesté par ailleurs par la société H. Vanderbiest que cette dernière, destinataire agréé, a envoyé le message de notification d'arrivée des marchandises dans ses locaux à la douane belge alors que celles-ci n'étaient pas en Belgique mais étaient restées en France ; qu'elle n'a donc pas respecté obligations de destinataire de marchandises sous sujétion douanière puisqu'elle n'a pas pris en charge ces marchandises arrivant sous couvert de titres de transit dans ses locaux ; qu'elle n'a pas pu constater leur intégrité physique et envoyé sans disposer des marchandises le message de notification d'arrivée au bureau de douane belge ; qu'elle a joué un rôle déterminant et actif et donc participé à la soustraction des marchandises faite en France et est donc ébitrice, en application de l'article 203-3 du code des douanes communautaires, de la dette douanière née de cette soustraction.

Sur l'incompétence de l'administration des douanes à percevoir la TVA

La société Vanderbiest soutient qu'elle n'est pas redevable de la TVA. Elle soutient qu'elle a payé les droits sur les marchandises lors de leur mise en libre pratique.

L'administration des douanes indique que les droits qui ont pu être acquittés au titre d'opérations de dédouanement ne sauraient être pris en compte dans le cadre d'une dette douanière dont la société est débitrice du fait des soustractions répétées de marchandises sous douane auxquelles elle a pleinement participé ; que la perception de la TVA relève bien des services douaniers français dans la mesure où les faits ont été qualifiés de contrebande et que le régime préférentiel ne saurait trouver à s'appliquer puisque la soustraction des marchandises placées sous régime suspensif de transit ont rendu impossible l'identification des marchandises importées à titre général et, plus spécifiquement, par rapport aux documents attestant leur origine préférentielle et que c'est à bon droit que la dette douanière ne prend pas en compte les droits sur une base de régime préférentiel mais sur celle du tarif extérieur commun ; que l'article 345 du code des douanes permet à l'administration des douanes de recouvrer « les créances de toute nature » qui auraient fait l'objet d'un AMR, dès lors que cet AMR vise l'article du code des douanes qui génère ces créances, et à condition que les conditions de cet article soient réunies.

Ceci étant exposé, en l'espèce, l'AMR émis le 13 octobre 2014 à l'encontre de la société Vanderbiest vise bien l'article 417-2 c du code des douanes, dont les conditions sont réunies au regard de la soustraction des marchandises. La créance ainsi générée, englobant la TVA, est donc exigible par l'administration des douanes ; que l'article 285-1 du code des douanes autorise l'administration des douanes à recouvrer toute TVA exigible en cas de fraude liée à une déclaration d'importation, que l'importation soit ou non réalisée. Les droits acquittés sur le territoire belge par la société Vanderbiest l'ont été à la suite de man'uvres frauduleuses consistant à déclarer des importations effectuées sur ce territoire qui en réalité, l'ont été en France. Cette dernière ne peut donc se prévaloir du paiement de ces droits. Elle ne peut non plus prétendre à bénéficier du régime de suspension de droit prévu par les articles 91 et suivants du code des douanes communautaire pour les marchandises en transit si elle n'a pas respecté les formalités prévues par ces textes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société Vanderbiest succombant en son appel sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure; Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'administration des douanes, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 février 2016 en toute ses dispositions ;

DEBOUTE la société H. Vanderbiest de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société H. Vanderbiest à payer à l'Administration des douanes prise en la personne du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/08747
Date de la décision : 26/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/08747 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-26;16.08747 ?
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