Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14617
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2017 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2017R00021
APPELANTE
SAS LAFAYETTE CONSEIL
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 483 27 5 9 96
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Leila DJAVADI, avocat au barreau de PARIS, toque : P69
INTIMÉE
Société PHARMACIE [O]-GUIHARD
Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 387 47 4 6 20
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2018 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS-DA-SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat qualifié par les parties de convention d'assistance, en date du 12 mars 2007, M. [O], qui exploite une pharmacie à [Localité 4], s'est affilié à un réseau d'autres pharmacies, constitué par la société Lafayette Conseil. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, la dénonciation par l'une des parties devant intervenir six mois avant l'arrivée du terme et le contrat comportant également une clause de résiliation anticipée en cas d'inexécution d'une obligation par l'une d'entre elles.
M. [O] et la société Lafayette Conseil ne sont plus en relation contractuelles : M. [O] expose en effet avoir mis en oeuvre la clause de résiliation par un courrier du 26 décembre 2016 et la société Lafayette Conseil indique avoir fait assigner, par un acte du 20 février 2017, M. [O] devant le tribunal de grande instance de Rennes pour obtenir la réparation de ce qu'elle indique être une rupture fautive de la convention.
Dès avant cette assignation, par acte d'huissier de justice du 14 février 2017, M. [O] a fait assigner la société Lafayette Conseil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes afin d'obtenir la communication de diverses pièces relatives notamment à des accords de référencement et à des factures de fournisseurs.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes :
a pris acte que les bilans et documents comptables promis au cours de l'audience du 30 mai 2017 n'ont pas été fournis et qu'il s'agit d'un manquement aux obligations légales ;
a rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société Lafayette Conseil ;
a jugé que M. [O] justifie d'un motif légitime pour voir conserver certaines pièces qu'il sollicite en vue d'un litige sur le fond à venir ;
a fait injonction à la société Lafayette Conseil d'avoir à communiquer sous 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance:
les conditions, les modalités et les justificatifs de la rémunération intitulée 'trade' pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
à fournir les accords de référencement avec les laboratoires pharmaceutiques fournisseurs de la requérante pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que les factures reçues de ces mêmes fournisseurs ;
a dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée courant après le 30ème jour de la signification de la présente décision jusqu'à parfaite exécution ;
s'est déclaré compétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte ;
a débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
a débouté Lafayette Conseil de l'ensemble de ses demandes, et fins et moyens ;
a condamné Lafayette Conseil à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné Lafayette Conseil aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2017, la société Lafayette Conseil a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 août 2017, la société Lafayette Conseil demande à la cour de :
Sur la recevabilité :
dire et juger que l'appel de la société Lafayette Conseil recevable,
Sur le fond :
dire que son appel est bien fondé ;
dire qu'il n'existe pas de contrat de mandat entre Lafayette Conseil et la Pharmacie [O]-Guihard ;
infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2017 en ce qu'elle a retenu que la Pharmacie [O]-Guihard disposait d'un motif légitime fondant une mesure in futurum à son encontre ;
dire la demande de mesures d'instruction de la Pharmacie [O]-Guihard manifestement infondée et disproportionnée ;
infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2017 en ce qu'elle a prononcé une mesure in futurum à son encontre ;
débouter la Pharmacie [O]-Guihard de toutes ses demandes ;
condamner la demande (sic) de la Pharmacie [O]-Guihard à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 janvier 2018, M. [O] demande à la cour de :
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
dire et juger qu'elle justifie d'un motif légitime, pour voir conserver et établir les pièces tel qu'ordonnées par le premier juge, en vue d'un litige sur le fond actuellement introduit devant le tribunal de commerce de Rennes,
Y ajoutant :
faire injonction à la société Lafayette Conseil de produire ses comptes annuels pour les exercices 2014, 2015 et 2016, et ce sous une astreinte suffisamment comminatoire fixée à 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, courant à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution de la mesure ;
condamner la société Lafayette Conseil au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile ne suppose aucun préjugé sur les chances de succès de celui-ci. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves recherchées soient de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l'échec, ce demandeur n'ayant pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure réclamée est justement destinée à les établir.
Au cas d'espèce, un litige est apparu entre M. [O] et la société Lafayette Conseil à la suite d'une proposition formulée par cette dernière au profit du premier de lui attribuer des sommes pourtant non prévues par la convention souscrite entre les parties. Cette convention, dite d'assistance, prévoyait en son article 3 une rémunération de la société Lafayette Conseil et en fixait les modalités de calcul ; en revanche, elle ne prévoyait pas de rémunération en sens inverse, de la part de la société Lafayette Conseil au profit de M. [O].
Il demeure donc une interrogation légitime de la part de ce dernier quant à la possibilité qu'a offerte la société Lafayette Conseil et quant aux modalités de calcul de cette somme. M. [O], ainsi qu'il l'indique, a reçu de la société Lafayette Conseil à ce titre des sommes variables car de 18.181 euros en 2014 et de 27.356 euros l'année suivante, sommes qui sont en tout état de cause supérieures aux cotisations versées par M. [O] pour adhérer au réseau constitué par la société Lafayette Conseil.
Or, il résulte de la convention liant les parties que les négociations de prix effectuées par la société Lafayette Conseil le sont pour les officines pharmaceutiques bénéficiaires. Les débats, dans le cadre de la présente instance de référé, n'ont permis de clarifier ni la provenance, ni le montant des sommes perçues par la société Lafayette Conseil, ni les causes des reversements aux officines pharmaceutiques, ni leurs modalités de calcul. M. [O], qui rapporte ainsi des éléments laissant à craindre que la société Lafayette Conseil garde à son profit une partie des avantages qui sont supposés ne bénéficier qu'aux seules officines pharmaceutiques membres du réseau, justifie ainsi d'un motif légitime à demander les éléments lui permettant de connaître quelles sommes auraient été remises à la société Lafayette Conseil par les laboratoires qui fournissent les officines.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande de communication formulée par M. [O], telle qu'elle a été reçue par le premier juge. En revanche, il n'y a pas lieu de l'accueillir en ce qu'elle porte sur les comptes annuels de la société Lafayette Conseil, cette demande excédant le motif légitime rapporté par M. [O] pour la perspective d'un éventuel litige entre les deux parties.
Ainsi circonscrite quant à la nature des documents en cause et quant aux années durant lesquels ils ont été émis, cette injonction de communication relève d'une juste proportion entre les intérêts antagonistes des deux parties tenant d'une part au secret des affaires dont se prévaut la société Lafayette Conseil et d'autre part au droit à la preuve dont fait état M. [O].
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes de M. [O] ;
Condamne la société Lafayette Conseil aux dépens d'appel ;
Condamne la société Lafayette Conseil à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,