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23/03/2018 | FRANCE | N°16/07227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 mars 2018, 16/07227


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 Mars 2018



SUR RENVOI APRES CASSATION



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07227



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11/01615





APPELANTE

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DE L'ESS

ONNE (UDAF 91)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substitué par Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Mars 2018

SUR RENVOI APRES CASSATION

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07227

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11/01615

APPELANTE

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES DE L'ESSONNE (UDAF 91)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substitué par Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D350

INTIMEES

URSSAF DE L'ILE DE FRANCE

Région Parisienne, Division Recours Amiable et Judiciaire, T

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir général

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (STIF)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargées du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur le fond du litige opposant l'Union Départementale des Associations de Familles de l'Essonne ( UDAF 91) à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris ( l'URSSAF ) aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF d'Ile de France et au syndicat des transports d'Ile de France ( le STIF ) après la cassation de l'arrêt du 3 juillet 2014 infirmant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 20 novembre 2012 .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF a constaté que l'UDAF de l'Essonne n'avait acquitté aucune contribution au titre du versement transport . L'URSSAF a opéré un redressement à ce titre et mis en demeure l'UDAF de l'Essonne , par lettre du 15 septembre 2011, de payer une somme de 104 479€ de cotisations outre celle de 13 349€ de majorations provisoires de retard pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 .

Par courrier du 4 août 2011, l'UDAF 91 a sollicité du STIF l'exonération du versement transport conformément aux dispositions de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales ( CGCT ) .

L'UDAF a contesté le chef de redressement relatif au versement transport devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 21 novembre 2011, a rejeté son recours.

L'UDAF a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui, par jugement du 20 novembre 2012, a dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à une exonération du versement de transport, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes , a condamné l'UDAF 91 à payer à l'URSSAF la somme de 101 331,32€ au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et la somme de 13 279€ au titre des majorations de retard, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'UDAF a interjeté appel de cette décision . Par arrêt du 3 juillet 2014 ( N° RG S 13/00542) la présente Cour a infirmé le jugement déféré,dit que l'UDAF de l'Essonne remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement de transport, annulé le redressement opéré à ce titre par l'URSSAF d'Ile de France , déchargé L'UDAF de l' Essonne des cotisations et majorations de retard s'y rattachant , condamné le STIF à verser à l'UDAF de l'Essonne la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes des parties à ce titre.

Par arrêt du 8 octobre 2015 , la cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et remis en conséquence , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit , a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée .

La cour de cassation expose que, pour dire que l'UDAF remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement transport et annuler le redressement opéré à ce titre , l'arrêt retient que , selon l'article L 211 - 7 alinéa 4 du code l'action sociale et des familles , les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa ; qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de l'association ont reçu l'agrément spécifique susvisé le 13 novembre 1966 , que conformément aux dispositions de l'article L 211 - 7 , cet agrément a été délivré par l'union nationale des associations familiales qui avait elle - même reçu, le 21 novembre 1945, l'agrément de la commission dépendant du ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'ainsi l'association bénéficie, de plein droit , de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique ; qu'il importe peu qu'elle ne soit pas inscrite sur une liste officielle des associations reconnues d'utilité publique publiée par le ministère de l'intérieur ; qu'il ne lui était donc pas nécessaire de demander cette reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ;que c'est donc à tort que le STIF conteste à l'association la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique du seul fait qu'aucun décret en Conseil d'Etat ne lui confère cette qualité;

Qu'en statuant ainsi , alors que les unions départementales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l'article L 211 - 7 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique au sens du texte susvisé , la cour d'appel a violé ce dernier .

Par acte du 17 décembre 2015 , l'UDAF de l'Essonne a saisi la présente Cour en tant que juridiction de renvoi .

L'UDAF 91 fait déposer et soutenir oralement à l'audience des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :

A titre principal, sur le fondement des articles L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales et L 211 - 7 alinéa 4 du code de l'action sociale et des familles :

-de constater que l'UDAF est une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique ayant une activité sociale et qu'elle réunit les conditions d'exonération de la taxe dite de " versement transport "

En conséquence,

- dire que la décision implicite de rejet du STIF n'est pas fondée et que l'UDAF doit bénéficier de l'exonération du versement de la taxe de transport

- en conséquence, annuler le redressement de l'URSSAF portant sur la taxe de transport pour un montant de 104 479€ ,

A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L 211 - 7 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles,

-constater que l'UDAF 91 bénéficie des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique et qu'elle réunit les conditions d'exonération de la taxe dite de versement transport ,

En conséquence,

- dire que la décision implicite de rejet du STIF n'est pas fondée, que l'UDAF doit bénéficier de l'exonération du versement de la taxe de transport et en conséquence , annuler le redressement de l'URSSAF portant sur la taxe de transport pour un montant de 104 479€ ,

En tout état de cause,

- condamner le STIF et l'URSSAF au versement solidaire de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que pour bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique , L'UNAF et l'UDAF sont soumises à une procédure d'agrément définie par le 3ème alinéa de l'article L 211 -7 du CASF , dérogatoire à celle prévue par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 , qu'elle est donc une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique , ayant une activité sociale et qu'elle réunit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'exonération du versement transport. Elle ajoute, à titre subsidiaire , que la Cour constatera qu'elle est exonérée de l'impôt taxe transport puisqu'elle bénéficie , des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique en application de l'article L 211 - 7 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles .

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour :

Vu l'arrêt de cassation du 8 octobre 2015 ,

- de déclarer L'UDAF 91 recevable en son recours,

- de prendre acte des dires et demandes du STIF , partie intervenante,

- de débouter L'UDAF 91 de toutes ses demandes,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

L'URSSAF fait valoir que les UDAF constituées dans les conditions fixées par l'article L 211 - 7 du code l'action sociale et des familles n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique au sens de l'article L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales, que L'UDAF 91, qui opère un amalgame entre la procédure d'agrément prévue à l'alinéa 3 de l'article L 211- 7 du code de l'action sociale et de la famille et celle de la reconnaissance d'utilité publique, ne doit pas voir sa contestation prospérer.

Le STIF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de dire que l'association UDAF 91 n'est pas reconnue d'utilité publique sur le fondement des'articles 10 de la loi du 1er juillet 1901 et L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales ,

- de dire qu'elle n'a pas une activité de caractère social sur le fondement de l'article L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales ,

- de dire que l'article L 211 - 7 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable en la cause ,

En conséquence,

- rejeter la demande de l'UDAF 91 à ce titre

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 20 novembre 2012 ,

- rejeter la demande de condamnation solidaire du STIF au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner L'UDAF 91 au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le STIF fait valoir :

- que L'UDAF 91, bien qu'elle ait la capacité juridique, n'est pas reconnue d'utilité publique et le moyen tiré du fait que son agrément vaut reconnaissance d'utilité publique ne saurait prospérer,

- qu'il n'est pas plus établi qu'elle ait une activité à caractère social,

- qu'en l'absence de décision d'exonération préalable délivrée par le STIF , l'UDAF 91 est tenue au paiement du versement transport pour la période en litige,

- que le versement transport n'est pas une libéralité et ne saurait être considéré comme un avantage fiscal au sens de l'administration fiscale, que le dispositif des avantages fiscaux prévus pour les associations familiales concerne uniquement des libéralités , que c'est à tort que l'UDAF considère que l'exonération du versement de transport est régie par le code de l'action sociale et de la famille et constituerait un avantage fiscal .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Aux termes de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ( ...) .

Ainsi pour bénéficier de l'exonération du versement de transport , trois conditions doivent cumulativement être remplies: la reconnaissance d'utilité publique , un but non lucratif et une activité à caractère social.

L'article L211-7 du code de l'action sociale et des familles dispose que:

" L'union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant du présent chapitre.

Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.

Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'union nationale, pour l'union nationale, à l'agrément du ministre chargé de la famille.

L'union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa.

Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions"

L'UDAF 91 fait valoir qu'elle est reconnue d'utilité publique, ayant obtenu l'agrément prévu par les dispositions de l'article L 211 - 7 alinéa 3 du CASF, dérogatoires à celles de la loi du 1er juillet 1901, prévoyant que dans cette hypothèse , elle jouit de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique, qu'elle doit en conséquence être exonérée du versement de transport .

Cependant , il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 1ER juillet 1901 relative au contrat d'association, que les associations sont reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat . C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'UDAF de l'Essonne n'établissait ni n'alléguait avoir bénéficié d'un tel décret et que les dispositions de l'article L 211 - 7 ne pouvaient s'y substituer.

Il suffit d'ajouter que pour qu'une association soit reconnue d'utilité publique, elle doit réunir les conditions fixées par les articles 10 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 12 du décret du 16 août 1901 , lesquelles ont été rappelées par le ministre de l'intérieur dans une réponse en date du 15 juillet 2008 publiée au journal officiel .

La demande de reconnaissance d'utilité publique, signée de toutes les personnes compétentes en vertu des statuts de l'association, est adressée au Ministère de l'Intérieur accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment des statuts types élaborés par ce ministère et approuvés par le Conseil d'Etat. Après instruction éventuelle de la demande, celle - ci est transmise au conseil d'Etat qui émet un avis sur le projet de décret de reconnaissance qui lui est soumis .La reconnaissance d'utilité publique ne peut intervenir qu'après une période probatoire de trois ans

En l'espèce, l'UDAF 91 a adressé une demande d'agrément à l'UNAF et ses statuts , qui ne sont pas des statuts types approuvés par le Conseil d'Etat, ont été élaborés par elle - même

Elle n'a pas du respecter une période probatoire de 3 ans. Contrairement aux associations reconnues d'utilité publique qui doivent disposer d'un montant annuel minimal de ressources propres et non de subventions de 46 000€ aux fins de garder une certaine autonomie et avoir sur les trois derniers exercices précédant la demande des comptes non déficitaires , l'UDAF 91 est presque entièrement financée par des fonds publics .

Enfin, l'association reconnue d'utilité publique est soumise au contrôle des pouvoirs publics et cette tutelle est mentionnée dans les statuts types alors qu'en ce qui concerne l'UDAF 91 , l'article 23 des statuts indique que le rapport annuel d'activités , les comptes et le rapport financier sont adressés chaque année à l'UNAF .

Ainsi ,un agrément , qui n'est qu'une simple décision administrative , ne peut être qualifié de reconnaissance d'utilité publique et les dispositions de l'article L 211- 7 du CASF ne constituent pas une dérogation à l'article 10 de la loi de 1901 .

L'UDAF 91 est seulement agréée comme le prévoit l'article L 211- 7 alinéa 3 du CASF et elle bénéficie selon les termes des dispositions l'article L 211 - 7 alinéa 4 du CASF de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa., mais elle n'est pas une association reconnue d'utilité publique.

Dès lors , c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que l'UDAF de l'Essonne ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives édictées par l'article L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales pour être exonérée du versement de transport .

Sur la demande d'exonération du versement de transport de L'UDAF 91 sur le fondement de l'article L 211 - 7 alinéa 5 du code l'action sociale et des familles:

L'UDAF 91 fait valoir que l'exonération du versement de transport constituerait un avantage fiscal prévu à l'article L 211 - 7 alinéa du CASF pour les associations à but non lucratif .

Le STIF rétorque que l'exonération du versement de transport n'est prévue ni par le code de l'action sociale et des familles ni par le code général des impôts, que même si le versement transport est une imposition, il ne figure pas au nombre des avantages fiscaux accordés par le code général des impôts aux associations de bienfaisance et d'assistance , que les avantages fiscaux accordés à ces associations concernent les libéralités , c'est à dire les dons et les legs.

L'exonération du versement de transport instauré par le code général des collectivités territoriales n'est pas incluse dans les dispositions ni du code général des impôts ni du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs , le dispositif des avantages fiscaux , prévu pour les associations familiales à but non lucratif ,concerne uniquement les libéralités qui ouvrent droit à une réduction d'impôt .

L'exonération du versement transport prévue à l'article L 2531 - 2 du code général des collectivités territoriales ne peut ainsi être considérée comme un avantage fiscal prévu pour les établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance.

C'est donc à tort que l'UDAF 91 considère que l'exonération du versement transport est régie par le CASF et constituerait un avantage fiscal.

Il convient donc de rejeter les demandes de L'UDAF 91 .

Le jugement entrepris sera donc confirmé .

L'UDAF 91 qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par le STIF sur ce même fondement ..

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais ..

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Vu l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour de cassation ,

Confirme le jugement entrepris,

Y AJOUTANT ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne l'UDAF 91 au paiement de ce droit s'élevant à 331,10 € .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/07227
Date de la décision : 23/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/07227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-23;16.07227 ?
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