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23/03/2018 | FRANCE | N°16/05664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 mars 2018, 16/05664


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 23 MARS 2018



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05664



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2016000013





APPELANTES



ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES (APAGL) association régie par la loi du 1er

juillet 1901, déclarée sous le numéro 497 806 331, venant aux droits de la SASU GRL GESTION dissoute, prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 2]



repré...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 23 MARS 2018

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05664

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2016000013

APPELANTES

ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES (APAGL) association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée sous le numéro 497 806 331, venant aux droits de la SASU GRL GESTION dissoute, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

SAS DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE (D.L.A)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 347 648 982 (Paris)

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Gérard VATEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMEES

ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES (APAGL) Association de la loi de 1901, venant aux droits de la SASU GRL GESTION, dissoute,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

SAS DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE (D.L.A)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 347 648 982 (Paris)

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

SA UNION DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS POUR LE LOGEMENT (UESL)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 2]

N° SIRET : 411 464 324 (Paris)

représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assistée de Me Cécile REBIFFE, avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE

PARTIE INTERVENANTE :

Association ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement (UESL)

[Adresse 6]

[Adresse 2]

représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assistée de Me Cécile REBIFFE, avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre

Madame Françoise BEL, Présidente de chambre

Monsieur Gérard PICQUE, Magitrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, président et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'UNION DES ENTREPRISES ET DES SALARIES POUR LE LOGEMENT (ci-aprés UESL) a signé en décembre 2006 une convention avec l'Etat relative à la garantie universelle des risques locatifs dite GRL, impliquant la création du K Pass-GRL ».

La mise en oeuvre du dispositif K Pass-GRL » supposait un partage d'informations entre les différents acteurs.

Une procédure d'appel d'offre a été lancée en 2007 par l'ASSOCIATION POUR L'ACCÈS AUX GARANTIES LOCATIVES (ci-aprés APAGL), et par GRL Gestion filiale à 100% de 'UESL' afin de sélectionner la société chargée de définir le système d'information commun à l'ensemble des acteurs.

Pour la procédure d'appel d'offre, le cabinet A2 CONSULTING est intervenu pour le compte d'APAGL et de GRL Gestion.

APAGL a choisi la société TEAMLOG et GRL Gestion la société DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE (ci-après le cabinet DLA), cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes fondé par Monsieur [O] [B] et spécialisé dans le domaine du ' 1% Logernent'.

Le 10 décembre 2007, deux contrats ont été conclus entre GRL Gestion et DLA: un contrat de réalisation du système d'information du dispositif $gt; et un contrat de maintenance du système.

Une mission complémentaire 'Assistance à expression des besoins' a été agréée en février 2008 sans signature formelle d'un contrat .

Courant 2008 un différend est né entre les parties.

Par deux courriers du 14 octobre 2008, GRL Gestion, dans l'attente de la validation des factures, a sollicité des informations sur la consommation en jours homme et l'avancement du projet puis face au refus de DLA a adressé un nouveau courrier le 17 novembre 2008 et a fini par suspendre le payement des factures d'acompte.

Par courriers du 7 novembre 2008 et du 1er décembre 2008. DLA , relevant l'absence de contestations de factures antérieures, a répondu que soit les documents avaient déjà été remis soit qu'ils ne pouvaient être remis qu'à l'issue du processus, soit que le contrat ne prévoyait pas leur remise.

Le 2 octobre 2009, UESL et GRL Gestion ont déposé une plainte contre X relativement aux conditions de passation des contrats entre GRL Gestion et DLA.

Par acte du 8 octobre 2009, DLA a assigné en référé GRL Gestion, aux droits de laquelle est venue APAGL après sa dissolution, devant le tribunal de commerce de Paris qui a rejeté sa demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte en date du 1er mars 2010, DLA a assigné APAGL au fond devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement des factures et réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par jugement du 29 septembre 2011 le tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours.

Le 3 décembre 2012 une ordonnance de non-lieu a été prononcée, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction le 28 avril 2014.

A la demande de DLA l'affaire pendante au fond a été réinscrite au rôle du tribunal pour l'audience du 8 octobre 2014.

Par acte du 24 septembre 2014, DLA a assigné en intervention forcée UESL ainsi que la société A2 CONSULTING pour l'audience du 8 octobre 2014.

Le 22 octobre 2014, DLA a assigné en référé APAGL et UESL en paiement d'une provision; par ordonnance du 19 novembre 2014 l'affaire a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire.

Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris après jonction des instances a :

- dit l'exception de nullité des contrats recevable mais non fondée et a débouté APAGL venant aux droits de GRL Gestion de sa demande de remboursement de l'intégralité des sommes versés par GRL Gestion au titre des trois contrats passés avec DLA ;

- dit que la société UESL ne s'est pas comportée en Gestionnaire de fait de la SASU GRL Gestion ;

- déclaré irrecevables les demandes en paiement de factures formulées par DLA à l'encontre de UESL ;

- prononcé la résiliation judiciaire des contrats liant les parties à compter du 15 septembre 2009 aux torts partagés ;

- condamné APAGL à payer à DLA la somme de 104 052€ TTC au titre du paiement de la facture 0803 du 1er août 2008, assortie des intérêts mentionnés ;

- débouté DLA de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des autres factures et de ses demandes en dommages et intérêts formées contre l' APAGL venant aux droits de GRL Gestion et l'UESL au titre de la résiliation anticipée et abusive des contrats ;

- débouté DLA de ses dommages et intérêts fondées sur une dénonciation téméraire ou une légèreté blâmable ;

- débouté DLA de ses dommages et intérêts fondées sur un comportement déloyal et un abus du droit d'agir en justice ;

- débouté DLA de ses demandes de dommages et intérêts formées contre A2 CONSULTING ;

- condamné APAGL à payer à DLA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné DLA à payer à A2 CONSULTING la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné DLA à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , à APAGL venant aux droits de GRL Gestion la somme de 50.000 euros, à UESL la somme de 50.000 euros et à A2 CONSULTING la somme de 15.000 euros.

- condamné DLA aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

- sur l'exception de nullité des contrats pour défaut de conseil et réticence dolosive : l'exception recevable, n'est pas prescrite, celle-ci pouvant toujours être invoquée ; elle est infondée car manifestement la décision de GRL a été prise indépendamment des conseils ou informations qui ne lui auraient pas été donnés ou qui lui auraient été dissimulés ;

- aucune pièce n'établit que UESL actionnaire à 100% de GRL Gestion, soit sortie de son rôle d'actionnaire; qu'elle accomplissait au sein de sa filiale des actes de Gestion continus et répétés; que la présence d'un salarié détaché ne suffit pas à établir une gestion de fait qui suppose la démonstration d'une faute détachable et d'une particulière gravité ;

- les demandes en payement dirigées contre UESL par assignation en intervention forcée du 24 septembre 2014 sont prescrites depuis octobre 2013 ;

- DLA et GRL pouvaient chacune mettre en oeuvre la résiliation du contrat dans les conditions contractuelles de l'article 14 du contrat mais aucune ne l'a fait; qu'aucune des parties n'a fait preuve de bonne foi ce qui justifie une résiliation aux torts partagés ;

- sur le paiement des 8 factures : au titre des trois factures d'acompte émises au titre du contrat de réalisation du système d'information, la preuve de la réalisation de prestations au delà de l'acompte versé au titre de chacun des chantiers n'est pas établie ; au titre des cinq factures émises au titre de la mission d'assistance, aucun contrat n'ayant été formellement signé , les pièces versées ne permettent pas de déterminer si les temps passés au delà du 31 juillet 2008 justifient les montants réclamés ce qui entraîne le rejet;

- sur les demandes fondées sur la dénonciation calomnieuse et téméraire par l'APAGL et l'UESL :

Les juridictions pénales sont seules compétentes pour qualifier une dénonciation calomnieuse, le tribunal ne commerce ne pouvant examiner ce moyen ; la qualification de 'téméraire' ne peut être dirigée que contre l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le non-lieu traduit que les faits ne pouvaient recevoir une qualification pénale, pas que les faits étaient faux ; l'action engagée par le parquet est plus large que la plainte d'UESL et APAGL ;

- sur la demande concernant un comportement déloyal et un abus du droit d'agir en justice, l'appel interjeté par UESL et APAGL le 3 décembre 2012 et le pourvoi en cassation le 10 octobre 2013 relèvent du droit reconnu aux plaignants et le caractère déloyal et abusif n'est pas justifié ;

- sur la demande de condamnation solidaire de A2 CONSULTING par DLA, l'intention de nuire au long de la procédure pénale et le caractère faux des informations contenues dans le témoignage de Monsieur [K] ainsi que les reproches de partialité ne permettent pas de constater la responsabilité de A2 CONSULTING, alors que les accusations graves dans les écritures de DLA justifient des dommages et intérêts au profit de A2 CONSULTING.

Contestant cette décision, la société DLA a interjeté appel par acte du 3 mars 2016.

Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées par la société DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE le 4 avril 2017, aux fins de voir la cour :

Vu les articles 335 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu les articles 470 et suivant du Code de procédure pénale,

- Déclarer recevables et bien fondés l'appel et les demandes, fins et conclusions du cabinet DLA ;

- Débouter l'APAGL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 février 2016 en ce qu'il a :

- Joint les causes enrôlées sous les n° RG/2010016456 et 2014055206 sous le seul et même RG/J2016000013

- Débouté l'APAGL venant aux droits de la SASU GRL Gestion de sa demande de remboursement de l'intégralité des sommes versées par la SASU GRL Gestion au titre de ces trois contrats à SAS DLA,

- Condamné l'APAGL à payer à la SAS DLA la somme de 104.052€ TTC au titre du paiement de la facture 0803 au 1er août 2008, assortie d'intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération la plus récente majorée de 7 points de pourcentage.

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 4 février 2016 en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1151 du Code civil,

- Dire et juger que l'APAGL (ex-GRL Gestion) a violé ses obligations contractuelles au titre des contrats conclus avec le cabinet DLA en cessant d'exécuter ses obligations à compter du 1er septembre 2008 ;

- Dire et juger que l'UESL a commis une ingérence fautive en ordonnant la cessation des relations contractuelles entre le cabinet DLA et l'APAGL (ex-GRL Gestion);

- Dire et juger que l'inexécution des contrats par l'APAGL(ex-GRL Gestion) s'inscrit dans un processus dolosif avec l'intervention de l'UESL ;

- Dire et juger que l'UESL et l'APAGL (ex-GRL Gestion) ont commis une dénonciation calomnieuse, téméraire et fautive ;

En conséquence,

Vu les contrats,

- Condamner solidairement l'UESL et l'APAGL(ex-GRL Gestion) à payer au cabinet DLA la somme de 528.643,90 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard d'un montant de 316.481 euros au 31 décembre 2013, conformément l'article L441-6 du Code de Commerce ;

Vu les articles 1382,1794 et 1151 anciens du Code civil,

- Prononcer judiciairement la résiliation des Contrats aux torts exclusifs de l'APAGL(ex-GRL Gestion) ;

- Condamner solidairement l'UESL et l'APAGL(ex-GRL Gestion) à payer au cabinet DLA la somme de 2.296.232 euros, au titre du préjudice résultant de l'arrêt de l'exécution des contrats conclus avec GRL Gestion et la résiliation judiciaire subséquente ;

- Condamner solidairement l'UESL et l'APAGL(ex-GRL Gestion) à payer au cabinet DLA la somme de 20.917.921euros de dommages et intérêts, au 31 décembre 2013, au titre du manque à gagner généré par les dénonciations calomnieuses et téméraires, le comportement déloyal et les abus du droit d'agir en justice ;

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

- Condamner solidairement l'UESL et l'APAGL(ex-GRL Gestion) à payer au cabinet DLA la somme de 15.298.245euros, au 31 décembre 2013, de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du fonds libéral résultant des dénonciations calomnieuses et téméraires, du comportement déloyal et des abus du droit d'agir en justice ;

- Condamner solidairement l'UESL et l'APAGL(ex-GRL Gestion) à payer au cabinet DLA la somme de 1 million d'euros au titre du préjudice moral subi du fait des dénonciations calomnieuses et téméraires, du comportement déloyal et de l'abus du droit d'agir en justice commis par elles ;

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile

- Dire et juger que l'UESL et l'APAGL(ex-GRL Gestion) ont abusé de leur droit d'agir en justice au détriment du cabinet DLA ;

Vu l'article 515 du Code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

- Condamner solidairement l'UESL et l'APAGL(ex-GRL Gestion) à payer au cabinet DLA la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner l'UESL et l'APAGL (ex-GRL Gestion) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.

L'appelante fait valoir en substance :

- l'irrecevabilité de l'exception de la nullité soulevée par APAGL, la prescription de l'exception ; l'exécution des obligations du conseil et de l'information prévus dans les contrats, non contestable ;

- la violation par l'APAGL (ex-GRL Gestion) de ses obligations contractuelles au titre des contrats conclus avec le cabinet DLA en cessant d'exécuter ses obligations à compter du 1er septembre 2008 ; le bien fondé de l'action en payement de factures ;

- l'ingérence fautive de l'UESL en ordonnant la cessation des relations contractuelles entre le cabinet DLA et l'APAGL (ex-GRL Gestion) ;

- un processus dolosif avec l'intervention de l'UESL dans l'inexécution des contrats par l'APAGL(ex-GRL Gestion) ;

- une dénonciation calomnieuse, téméraire et fautive  de l'UESL et l'APAGL (ex-GRL Gestion) ;

Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées par l'ASSOCIATION POUR L'ACCES AUX GARANTIES LOCATIVES (APAGL) le 27 décembre 2017, tendant à voir la cour :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1116 et suivants du Code civil,

-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- dit l'exception de nullité des contrats recevable,

- débouté le cabinet DLA de ses demandes au titre des factures autres que celles n°0803,

- débouté le cabinet DLA de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation anticipée et abusive des contrats ;

- débouté le cabinet DLA de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur une dénonciation téméraire ou une légèreté blâmable ;

- débouté le cabinet DLA de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur un comportement déloyal et un abus du droit d'agir en justice ;

- condamné le cabinet DLA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; à payer à l'APAGL, venant aux droits de GRL Gestion, la somme de 50.000 euros ;

- infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Paris en toutes ses autres dispositions visant GRL Gestion et l'APAGL.

Et, statuant à nouveau :

- Dire et juger que les contrats conclus entre l'APAGL, venant aux droits de GRL Gestion, et la société DLA à savoir les contrats de résiliation du système d'information, d'assistance à expression des besoins et de maintenance sont nuls,

- Débouter la société DLA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société DLA au remboursement à l'APAGL, venant aux droits de GRL Gestion, de l'intégralité des sommes versées par GRL Gestion à DLA au titre de ces trois contrats ;

A titre subsidiaire si par extraordinaire les contrats n'étaient pas jugés nuls,

-Dire et juger que DLA a manqué à son obligation d'information et de conseil,

-Dire et juger que DLA a violé ses obligations contractuelles dans l'exécution des contrats ;

-Dire et juger que la résiliation des contrats est intervenue aux torts exclusifs de la société DLA ;

En conséquence,

- Débouter la société DLA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société DLA à payer à l'APAGL, venant aux droits de GRL Gestion, des dommages et intérêts équivalents à l'intégralité des sommes versées par GRL Gestion à DLA au titre des deux contrats soit 1.953.086 euros (1.699.534 au titre du SI et 253.552 euros au titre de l'expression des besoins) ;

Y ajoutant,

- Condamner la société DLA à verser à l'APAGL la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du CPC s'agissant de la procédure d'appel s'ajoutant à la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Paris ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Maître Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L 'APAGL réplique essentiellement :

- le non-lieu signifie seulement que les conditions de conclusion des contrats ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale. Aucune conséquence ne peut être tirée du non-lieu sur l'exécution des contrats conclus entre DLA et GRL Gestion.

- sur la demande de l'exception de nullité, si l'action en nullité se prescrit par le délai fixé par la loi, l'exception de nullité ne se prescrit pas. Au fond le contrat n'est pas entaché de nullité ;

- DLA a manqué à ses obligations de conseil et d'information ;

- sur la résiliation des contrats, DLA est tenue contractuellement et selon les bonnes pratiques et règles de l'art , de remettre les décomptes de temps à l'appui des factures; elle a commis des fautes dans la gestion du projet ; elle n'a pas respecté le planning initialement fixé; puis a brutalement interrompu ses prestations ;

- sur la demande de paiement des factures, les fautes commises par DLA justifient le rejet de la demande en payement ;

- sur la dénonciation calomnieuse et téméraire, l' absence de toute faute de nature à engager la responsabilité civile ;

- sur l'exercice des voies de droit, l'absence de toute faute de nature à engager la responsabilité civile et de lien de causalité

Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées par l'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement (UESL) le 21 décembre 2017, tendant à voir la cour :

- Déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire de l'association Action Logement Groupe;

- Donner acte à l'association Action Logement Groupe de ce qu'elle vient aux droits de l'UESL dans le cadre de la présente instance, en application de l'ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions concernant l'UESL (aux droits laquelle vient Action Logement Groupe) ;

Par conséquent,

Concernant la demande de condamnation solidaire de l'UESL (aux droits de laquelle vient Action Logement Groupe) et de l'APAGL au titre de la prétendue gestion de fait ou ingérence fautive de l'UESL (aux droits de laquelle vient Action logement Groupe) dans les contrats conclus entre DLA et GRL Gestion;

- Déclarer la demande de DLA irrecevable comme prescrite;

- Déclarer la demande de DLA irrecevable comme prescrite;

- Constater que l'UESL est tiers aux contrats liant DLA à GRL Gestion;

- Dire et juger que l'UESL ne peut être qualifiée de dirigeant de fait de GRL Gestion et qu'elle n'a commis aucune ingérence fautive dans l'exécution des contrats liant DLA à GRL Gestion;

- Dire et juger qu'aucune faute intentionnelle et/ou quasi-délictuelle, a fortiori aucun dol, n'est imputable à l'UESL,

- Dire et juger que la responsabilité de l'UESL ne saurait être recherchée, en l'absence de faute qui soit(i) détachable de son statut d'associé unique de GRL Gestion (ii)et d'une particulière gravité;

-Dire et juger que les prétentions de DLA au titre de l'exécution de la cessation des contrats la liant à GRL Gestion sont en outre injustifiées dans leur principe et dans leur quantum dès lors notamment que la résiliation judiciaire de ces contrats doit être prononcée aux torts exclusifs de DLA;

Concernant la demande de condamnation solidaire de l'UESL et de l'APAGL au titre d'une prétendue dénonciation calomnieuse et téméraire, d'un abus du droit d'agir en justice et d'un comportement déloyal:

- Déclarer DLA irrecevable en ses demandes fondées sur une dénonciation calomnieuse et/ou sur une dénonciation téméraire et/ou sur un comportement déloyal;

- Dire et juger que l'UESL n'a commis aucune faute, et notamment qu'elle n'a fait preuve d'aucune légèreté blâmable ni mauvaise foi en procédant au dépôt, le 2 octobre 2009, d'une plainte simple auprès du Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris et qu'elle n'est pas coupable de dénonciation calomnieuse et/ou téméraire;

- Dire et juger qu'un abus d'agir en justice ne saurait être imputé à l'UESL ;

- Dire et juger que le grief de comportement déloyal n'est pas fondé juridiquement et qu'ill ne repose sur aucun élément sérieux;

- Dire et juger que DLA ne justifie d'aucun lien de causalité entre les fautes reprochées à l'UESL et le préjudice dont elle fait état pour un montant de 37 216,166 euros;

- Dire et juger que le quantum de ce préjudice est exorbitant et non justifié, notamment des éléments versés aux débats ne permettant pas de vérifier les données chiffrées avancées par DLA ;

En tout état de cause:

- Dire et juger que l'appel de DLA contre le jugement entrepris n'est pas fondé ni justifié;

- Débouter DLA de la totalité de ses demandes contre l'UESL comme irrecevables, injustifiées et mal fondées;

- Condamner DLA à régler à Action Logement Groupe la somme de 100.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- La condamner à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Belgin Pelit-Jumel, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'Action Logement Groupe fait valoir que DLA est prescrite en sa demande de condamnation au payement de factures; qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité.

MOTIFS ;

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. Sur l'exception de nullité soutenue par l'APLAG :

Si l'action en nullité du contrat se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du Code civil, en revanche l'exception de nullité est perpétuelle.

Toutefois l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté et ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.

Il n'est pas contestable que les deux premiers contrats ont reçu un commencement d'exécution, la société DLA ayant commencé la réalisation des prestations donnant lieu à des factures acquittées sans contestation, de sorte que l'exception de nullité est rejetée.

En revanche, le contrat de maintenance du système d'information souscrit le 10 décembre 2017 n'a pas reçu exécution dans la mesure où le système d'information n'a pas été mené à son terme par DLA, ce dont il suit que l'exception de nullité est recevable.

Les demandes en payement formées du chef de ce contrat sont irrecevables.

2. Sur le défaut de payement des factures et la résiliation des contrats :

Le rapport FIDUCIAL n'apportant aucun élément objectif en présupposant le bien fondé des factures est écarté.

- les trois factures réclamées sur le fondement du contrat du 10 décembre 2017 :

Pour justifier le défaut de payement des factures l'APAGL soutient des fautes contractuelles de DLA à savoir le défaut de communication de pièces et de décompte contractuellement prévus, DLA faisant valoir l'absence de grief relatif aux prestations facturées et la restructuration de GRL Gestion qui lui est étrangère.

En effet la restructuration de la société de Gestion est sans effet sur le payement de factures émises sur le fondement de contrats en cours d'exécution, s'il est établi que ces factures sont fondées et qu'aucun différend n'existe entre les parties.

Le premier juge a énoncé les modalités de payement des factures, stipulées dans les 'Conditions particulières' du contrat, lesquelles disposent d'un 'payement de 30% à la signature du contrat tel que présenté dans la réponse au dossier de consultation et annexé, 35% de la valeur au début de chaque chantier selon la décomposition de chaque étape et/ou de chaque lot telle que présentée dans la réponse au dossier de consultation et annexée aux présentes conditions, détaillée pour chaque et/ou de chaque lot concerné...' pour ensuite débouter DLA de la demande en payement.

Ainsi la 'proposition de réalisation du système..', expressément visée au contrat du 10 décembre 2007, est une pièce contractuelle qui s'impose aux parties.

Dès lors il appartenait à DLA de respecter au chapitre 'méthodologie de conception et de développement ' (page 198 de la proposition) les clauses relatives à la gestion des coûts et des charges libellées 'vérifier l'adéquation des dépenses engagées avec les dépenses planifiées grâce au suivi des ressources 'consommées', anticiper les décalages éventuels à travers les estimations de 'reste à faire' et les remonter au comité de pilotage', de remettre 'pour chaque phase et par lot, les livrables envisagés...(page 201 de la proposition), conception détaillée et paramétrage, développements spécifiques et interfaces, recette, formation, déploiement..'

Or DLA ne justifie pas du respect de ces obligations par la communication à GRL Gestion des éléments financiers au moins à la date de chaque facturation.

Les comptes-rendus des réunions auxquelles participait Monsieur [E] assistant à la maîtrise d'ouvrage, dont la tenue n'est pas contestée et qui sont amplement justifiées par DLA, portant sur l'aspect technique du système et non pas sur les chiffrages comptables, ne peuvent suppléer la production des éléments contractuels.

L'assistant au maître de l'ouvrage ne se substitue pas au prestataire, lequel exécute sa prestation selon les dispositions et le planning prévu, il n'a pas la maîtrise de l'avancement du projet.

DLA ne justifie pas avoir communiqué les livrables, malgré demandes réitérées et propositions de rencontre formulée le 12 mars 2009 pour sortir du blocage, se heurtant à un refus de DLA en l'absence de payement , DLA ne pouvant dès lors imputer à GRL Gestion un manquement dans le recettage dont il est à l'origine.

L'absence de grief à réception des factures soutenue par DLA doit être écartée dès lors que GRL Gestion demandait l'exécution des clauses du contrat, en particulier par mail du 12 juin 2008 à [O] [B], directeur de DLA 'le taux de réalisation de l'outil pour en vérifier la cohérence avec le taux de consommation budgétaire' , demande vainement réitérée à plusieurs reprises notamment le 11 juillet 2008 ainsi qu'il est justifié par les productions de l'APAGL, la demande étant formée bien avant la date d'exigibilité des factures objets de l'action en payement.

La simple opinion de Monsieur [E] assistant du maître de l'ouvrage sur le non-payement des factures, qui ne se rapporte pas à des éléments de sa mission, n'est pas probante d'un mal fondé soutenu par DLA des demandes documentaires et préoccupations financières formées par GRL Gestion , Monsieur [E] n'apparaissant pas chargé de la partie juridique du contrat et ne représentant pas GRL Gestion .

DLA étant débitrice de l'obligation de communication, le refus de communication n'est pas légitime et il lui incombe de justifier qu'elle a effectivement transmis les informations sollicitées.

La transmission tardive en janvier 2009 d'un document ne correspondant pas aux spécificités du contrat, peu informatif, insuffisant en ce qu'il ne détaille pas l'état d'avancement de chacun des postes mentionnés au lot selon les conditions particulières du contrat et dès lors inexploitable, ne constitue pas l'exécution convenue.

DLA ne peut valablement soutenir en se fondant sur cette pièce qu'elle communique que Monsieur [E] établissait une analyse régulière de l'avancement des travaux par rapport au taux de facturation, une analyse rigoureuse n'apparaissant manifestement pas faisable en ce fondant sur un tel document, unique au demeurant.

Le rapport [R], technicien mandaté par DLA en réponse à des observations de la Cour des Comptes, versé par DLA, mentionne certes le bien fondé et la parfaite exécution des prestations objets des factures; il ne valide pas pour autant la facturation en litige en l'état de l'exception d'inexécution soulevée dans la présente instance ainsi qu'une demande de résiliation des contrats aux torts de l'APAGL, dans la mesure où DLA n'a toujours pas rempli son obligation d'information.

La chambre de l'instruction statuant sur la plainte pénale n'a pas validé les contrats; elle a simplement mentionné que l'ensemble des contrôles dont notamment DLA a fait l'objet, constitue une indication très forte de l'absence de prestations fictives ou de sur-facturations dans le cadre des prestations réalisées par le cabinet DLA et a confirmé l'ordonnance de non-lieu appelée.

En l'absence de toute communication des éléments sollicités, c'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté DLA de sa demande de payement des factures.

- le payement des cinq factures réclamées sur le fondement de la mission d'assistance : il résulte de différents courriers échangées entre les parties que celles-ci sont convenues de l' application du taux de facturation retenu dans le cadre de l'appel d'offres du mois d'août 2007.

La facture 803 du 1er août 2008 correspondant à un solde d'honoraires c'est exactement que le tribunal a condamné la débitrice au payement, en principal et intérêts.

Les factures 804 à 807 correspondant à des factures d'acompte sans autre précision, et la société

DLA ayant cessé ses prestations à la date du 1er septembre 2008 d'une part, partie de la facturation d'acomptes ayant été réglée ainsi qu'il résulte des mentions portées en page deux des factures, enfin DLA ne justifiant pas que l'accord sur le taux de facturation s'étend au payement d'acomptes, c'est à bon droit que le premier juge a débouté DLA de ses demandes en payement.

DLA a manqué à ses obligations contractuelles en ne communiquant pas des éléments contractuels, de sorte que l'exception d'inexécution mise en oeuvre par GRL Gestion en cessant ses payements à compter du 1er septembre 2008 est fondée.

L'APAG venant aux droits de GRL Gestion justifie en outre du défaut de respect du planning, la mise en production de la totalité des lots devant intervenir au 1er janvier 2009 date à laquelle il n'est produit qu'un avancement partiel, compte tenu de l'interruption des travaux au 30 septembre 2008, DLA étant déjà en retard ainsi qu'il résulte du rapprochement du planning contractuel et du tableau dressé par DLA.

DLA en suspendant en retour sans motif légitime l'exécution des travaux le 30 septembre 2008 et ne pouvant dès lors soutenir valablement une exception d'inexécution, a commis en un manquement dans l'exécution de ses obligations.

Ces manquements justifient le prononcé de la résiliation des contrats à ses torts exclusifs.

Le jugement dont appel est réformé de ce chef.

3. Sur l'ingérence fautive de l'UESL :

La société DLA sollicite à l'encontre de l'UESL le payement en principal de la somme de 528.643,90 euros au titre des factures impayées outre les intérêts. Elle s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande.

Conformément à l'article 2224 du Code civil , 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer'

Soutenant n'avoir eu connaissance de l'implication de l'UESL dans la Gestion de GRL Gestion que par le procès-verbal d'audition de son président Monsieur [H] le 25 mars 2010, ce dont il suit que DLA n' a eu connaissance de son droit d'action, c'est -à-dire la décision d'arrêter le contrats par l'UESL qu'à la date du 25 mars 2010, DLA fait valoir que le point de départ de la prescription a été reporté et que la prescription n'est pas acquise à la date de l' intervention forcée de l'UESL le 24 septembre 2014 date de la délivrance de l'assignation.

C'est exactement que DLA justifie de la connaissance de son droit d'action le 25 mars 2010, de sorte que la prescription n'est pas acquise à la date du 24 septembre 2014.

En revanche les propos tenus par Monsieur [H] le 25 mars 2010 ne présentant pas un caractère univoque en l'absence d'élément probant objectif d'une réelle intervention l'UESL caractérisant que celle-ci, actionnaire à 100% de GRL Gestion, soit sortie de son rôle d'actionnaire, qu'elle accomplissait au sein de sa filiale des actes de gestion continus et répétés, que la présence d'un salarié détaché pouvait établir avec une pleine certitude une telle gestion qui suppose la démonstration d'une faute détachable et d'une particulière gravité, il en résulte que la preuve n'est pas rapportée par DLA d'une telle direction de fait ou ingérence fautive.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté DLA de cette demande.

4. Les demandes indemnitaires de l'APAG venant aux droits de GRL Gestion à l'encontre de DLA:

Au soutien de sa demande en payement de dommages et intérêts équivalents à l'intégralité des sommes versées par GRL Gestion à DLA au titre des deux contrats soit 1.953.086 euros (1.699.534 au titre du SI et 253.552 euros au titre de l'expression des besoins), l'APAG venant aux droits de GRL Gestion fait valoir que DLA a manqué à son obligation d'information et de conseil, a violé ses obligations contractuelles dans l'exécution des contrats et que la résiliation des contrats est intervenue aux torts exclusifs de la société DLA.

Sur le manquement de DLA à son obligation de conseil et d'information :

Il est constant que GRL Gestion n'était pas une entité spécialisée en matière informatique et que DLA est au contraire un prestataire qualifié.

Toutefois la circonstance que DLA ait exécuté une mission de développement d'un site internet transitoire de délivrance des passeports du dispositif à PASS- GRL à compter du 4 avril 2007

n'est pas suffisante à établir que DLA disposait d'informations qu'elle devaient communiquer à GRL Gestion dans la soumission pour l'appel d'offres et ainsi notifier à GRL Gestion d'éventuels 'manques significatifs' dont elle aurait eu connaissance dans l'examen du cahier des charges.

Il n'est ainsi pas établi que DLA a sciemment passé sous silence de tels 'manques significatifs' lors de sa réponse à l'appel d'offres dans le but de se faire attribuer trois mois plus tard une mission complémentaire d'assistance à expression des besoins et ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil.

En revanche il ne peut être sérieusement contesté l'existence de lacunes et imprécisions du cahier des charges, relevées par Monsieur [E] chargé d'une mission d'assistance du maître de l'ouvrage, relatées par celui-ci dans une lettre à GRL Gestion du 12 octobre 2017.

Il est justifié de manquements contractuels dans l'exécution des contrats.

L'APAG, après avoir soutenu les fautes contractuelles et les manquements au devoir de conseil et d'information et sollicité l'allocation de dommages et intérêts, ne caractérise aucunement le préjudice dont elle demande réparation ni ne soutient un quelconque lien de causalité de sorte que le jugement dont appel prononçant le débouté de cette demande est confirmé.

5. Les demandes de l'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement( UESL) :

Il est donné acte à l'association Action Logement Groupe de ce qu'elle vient aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement( UESL)

6. Les demandes indemnitaires de DLA à l'encontre de l'APAG venant aux droits de GRL Gestion :

L'exception d'inexécution opposée par GRL Gestion étant fondée, DLA soutient vainement le caractère fautif de l'intervention du commissaire aux comptes KPMG recommandant la suspension des payements jusqu'à l'obtention d'un certain nombre d'éléments justificatifs.

Les recettages des lots livrés sont intervenus avant la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution selon le document de janvier 2009 établi par DLA de sorte que le moyen d'un manquement de GRL Gestion est rejeté.

Le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats conduit au débouté de DLA des demandes en condamnation solidaire de l'APAG venant aux droits de GRL Gestion et de Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement( UESL) en payement de dommages et intérêts au titre de l'arrêt de l'exécution des contrats.

7. Sur les demandes en dommages et intérêts pour de dénonciations calomnieuses et téméraires, comportement déloyal et abus du droit d'agir en justice :

Aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, 'La dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne dénommée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions..'

Il s'ensuit que le dépôt d'une plainte déposée 'contre X' le 2 octobre 2009 ne remplit pas les conditions posées par la loi , que l'action doit être portée devant les juridictions pénales, de sorte que DLA doit être déclarée irrecevable en sa demande.

DLA ne justifie pas davantage d'une témérité dans la plainte déposée, aucune faute n'étant démontrée dans un dépôt de plainte 'contre X' par GRL Gestion et l'Union des Entreprises et des Salariés, cette plainte étant en outre postérieure à de précédentes plaintes, lesquelles ont été jointes par le ministère public qui a requis l'ouverture d'une information contre X.

Les demandes en dommages et intérêts sont en voie de rejet par l'effet de la succombance.

Aucun abus de droit d'agir n'est susceptible d'être imputé à l'APAG venant aux droits de GRL Gestion et Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement (UESL), lesquelles ont défendu contre DLA à l'instance pendante ou ont exercé un légitime droit de former recours dans l'instance pénale.

Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et DAL ne produisant en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, il s'ensuit que la cour adopte les motifs exacts et pertinents du tribunal.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'exception de nullité des deux contrats de réalisation du système d'information et de mission à assistance à l'expression des besoins ;

- prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés des parties ;

- déclaré la société DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE irrecevable en ses demandes de payement de factures à l'encontre de l'UESL ;

- débouté la société DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE de sa demande en dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse.

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Déclare irrecevable l'exception de nullité des deux contrats de réalisation du système d'information et de mission à assistance à l'expression des besoins;

Prononce la nullité du contrat de maintenance du système d'information souscrit le 10 décembre 2017;

Déclare DLA irrecevable en ses demandes en payement fondées sur le contrat de maintenance ;

Prononce la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE ;

Déclare DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE recevable en ses demandes de payement de factures à l'encontre de l'UESL ;

Ajoutant,

Donne acte à l'association Action Logement Groupe de ce qu'elle vient aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement( UESL) ;

Déboute DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE de ses demandes en condamnation solidaire de l'APAG venant aux droits de GRL Gestion et de Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement( UESL) en payement des factures impayées, principal et intérêts ;

Déboute DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE de ses demandes en condamnation solidaire de l'APAG venant aux droits de GRL Gestion et de Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement (UESL) en dommages et intérêts au titre de l'arrêt de l'exécution des contrats;

Déclare DLA irrecevable en sa demande en payement de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE à payer à l'APAG venant aux droits de GRL Gestion la somme de 25.000 euros ;

Condamne DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE à payer à l' Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le logement( UESL) 15.000 euros ;

Déboute DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE de ses demandes ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;

Condamne DIAGNOSTIC LIAISON ANALYSE aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/05664
Date de la décision : 23/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/05664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-23;16.05664 ?
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