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23/03/2018 | FRANCE | N°15/00858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 mars 2018, 15/00858


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 Mars 2018



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00858



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/03253





APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 1]

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représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

SAS NOVA PERFORMANCE venant aux droits de la SARL NOVA LANGUES (anciennement dénommée DEMOS LANGUES) ayant son siège social :

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Mars 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00858

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/03253

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS NOVA PERFORMANCE venant aux droits de la SARL NOVA LANGUES (anciennement dénommée DEMOS LANGUES) ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me [Z] [L], administrateur judiciaire, demeurant ; [Adresse 3]

représentée par Me Jean-gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0906

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Paris Région Parisienne

( l'URSSAF ) à l'encontre d'un jugement rendu le 31 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société DEMOS LANGUES aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS NOVA PERFORMANCE , assistée de Maître [Z] [L] , administrateur judiciaire, elle même venant aux droits de la SARL NOVA LANGUES

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS NOVA PERFORMANCE , assistée de Maître [Z] [L] , administrateur judiciaire , venant aux droits de la SARL NOVA LANGUES , anciennement dénommée [B] Langues , ( ci- après la société ) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

La société est un organisme de formation professionnelle continue spécialisé dans l'enseignement des langues . Elle a recours , à ce titre , à de nombreux formateurs occasionnels

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement , après examen des bulletins de salaires de certains de ses formateurs, a constaté qu'aucune contribution d'assurance chômage et cotisations AGS n'avait été acquittée au titre des années 2010 et 2011 .

Une lettre d'observations valant redressement a été adressée à la société le 23 novembre 2012 portant sur les salaires soumis aux cotisations d'assurance chômage et à la garantie des salaires . Après observations de la société , l'URSSAF a , par courrier du 27 décembre 2012, maintenu le redressement .

Une mise en demeure du 19 avril 2013 a été notifiée à la société pour un montant de 8056€ à titre de cotisations, outre 1064 € au titre des majorations de retard, suivie d'une contrainte signifiée le 17 juin 2013 .

Contestant ce redressement , la société a formé opposition à la contrainte le 27 juin 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Elle a par ailleurs saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 22 juillet 2013, décision que la société a également déférée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris .

Par jugement rendu le 31 octobre 2014 , ce tribunal a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- annulé le redressement pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,

- annulé la contrainte émise à l'encontre de la société le 22 mai 2013 pour un montant de 8056€ au titre des cotisations et de 1064€ au titre des majorations de retard.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , de confirmer le redressement au titre des rémunérations non soumises aux contributions et cotisations d'assurance chômage et de garantie des salaires , de confirmer pour son entier montant , outre les frais de signification , la contrainte signifiée le 17 juin 2013 au titre de ce redressement à hauteur de 8056€ de cotisations et contributions d'assurance chômage et de garantie des salaires et 1064€ de majorations de retard provisoires soit un total de 9120€ , de débouter la société de ses plus amples demandes .

Elle fait valoir :

- qu'en affirmant que l'affiliation des formateurs occasionnels aux contributions et cotisations d'assurance chômage et de garantie des salaires est subordonnée à la démonstration par l'URSSAF d'un lien de subordination , le tribunal a procédé à une appréciation erronée des faits de la cause et méconnu la réglementation applicable,

- que dans la mesure où la société détermine le montant des cotisations de sécurité sociale qu'elle verse au titre des rémunérations des formateurs occasionnels par référence à l'assiette forfaitaire prévue par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 28 décembre 1987 , il doit être tenu pour acquis que ces formateurs occasionnels concernés ont été affiliés au régime général de la sécurité sociale ,

- qu'ayant décidé de sa propre initiative de les affilier au régime général de la sécurité sociale , il n'y a pas lieu de débattre sur l'existence ou non d'un lien de subordination entre les formateurs occasionnels concernés par la décision de redressement et la société , étant acquis qu'ils ont la qualité de salariés ,

- que dès lors , les formateurs occasionnels auxquels la société fait appel entrent dans le champ d'application des articles L 5422 - 13 et L 3253-6 et suivants du code du travail et que la société est donc tenue à l'obligatoin d'affiliation de ces collaborateurs aux assurances chômage et de garantie des salaires ,

- que si l'article 43 du règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage prévoit des cotisations assises sur les rémunérations, l'annexe 12 prévoit que lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, entre dans cette assiette l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, qu'il en est ainsi notamment pour les formateurs occasionnels,

- que l'ACOSS a confirmé le principe d'assujettissement des rémunérations des formateurs occasionnels.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que n'est pas démontrée l'existence d'un quelconque lien de subordination, seul susceptible d'entraîner le paiement de cotisations chômage, AGS ,

- que ses formateurs exercent pour la plupart à titre principal en entreprise et interviennent quelques jours par an,

- que [B] leur soumet les besoins des clients, le formateur qui a donné son accord propose un programme de formation, travaille avec son propre matériel, les dates d'intervention sont arrêtées en commun, tout comme la rémnération et le remboursement des frais, ce qui ne répond pas à la qualification du contrat de travail ,

- que le rattachement des formateurs occasionnels au régime général de la sécurité sociale résulte du décret du 27 décembre 1987, détachable de la relation de travail,

- que cet assujettissement spécifique a volontairement laissé de côté les cotisations propres au contrat de travail car les formateurs visés sont considérés comme assimilés à des assujettis au régime général..

SUR CE, LA COUR,

Les parties s'accordent sur la définition du formateur occasionnel, à savoir toute personne dispensant de façon irrégulière et ponctuelle une activité de formation auprès d'organismes ou d'entreprises, pour un maximum de 30 jours par an et par organisme, en contrepartie d'une rémunération du service de formation.

Il n'est pas contesté que les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général et sur une assiette forfaitaire des cotisations sociales .

En revanche , les parties divergent sur les raisons et l'étendue de leur affiliation au régime général.

Force est de constater , comme l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale , que l'URSSAF ne démontre en rien l'existence d'un lien de subordination entre la société et ses formateurs occasionnels. En effet, les formateurs fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société n'a pas de droit de regard , avec une indépendance certaine . Ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière , laquelle ne dispose pas d'un pouvoir de sanction à leur égard.

Le fait qu'elle leur délivre un bulletin de salaire est insuffisant à caractériser le lien de subordination allégué par l 'URSSAF .

L'article L.5422-13 du code du travail prévoit que tout employeur de droit privé a l'obligation d'assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire d'emploi et contre le risque de non paiement des salaires.

Rien ne permet d'affirmer que le fait de s'acquitter de cotisations et contributions sociales au titre de l'emploi de formateurs occasionnels implique nécessairement que ces derniers soient juridiquement ses salariés, dans la mesure où l'affilation de cette catégorie de professionnels est expressément prévue en dehors des salariés classiques.

Le principe de l'affiliation au régime général des formateurs occasionnels par assimilation au statut de salarié est acquis et l'arrêté du 28 décembre 1987 spécifique à cette profession prévoit effectivement pour eux la fixation d'une assiette forfaitaire des cotisations sociales, pour les cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales du régime général. A l'évidence, sont exclues les cotisations chômage et assurance garantie de salaire.

Si l'article 43 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage prévoit des cotisations versées à l'assurance chômage assises sur les rémunérations, l'article 1er de l'annexe 12 dispose que lorsque l'assiette de cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire pour le calcul des contributions de l'assurance chômage, mais de l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale, visant notamment et expressément les formateurs occasionnels. Il ne peut s'agir dans ce cas que des formateurs occasionnels ayant le statut de salariés, ce qui n'est pas notre cas.

Ce principe même confirmé par l'ACOSS ne peut venir contredire ni une disposition législative telle que L.5422-13 du code du travail, ni celles d'un arrêté ministériel comme celui du 28 décembre 1987.

Dès lors, ce chef de redressement est infondé, et le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point.

L'équité commande d'allouer à la société la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y AJOUTANT ,

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société SAS NOVA PERFORMANCE, assistée de Maître [Z] [L] , administrateur judiciaire , venant aux droits de la SARL NOVA LANGUES , anciennement dénommée [B] Langues ,une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne l'URSSAF d'Ile-de-France au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/00858
Date de la décision : 23/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/00858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-23;15.00858 ?
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