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23/03/2018 | FRANCE | N°14/11588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 mars 2018, 14/11588


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Mars 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11588



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13-00150





APPELANTE

SAS KUEHNE & NAGEL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ

, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,

toque : P0346







INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Loca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Mars 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11588

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13-00150

APPELANTE

SAS KUEHNE & NAGEL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS,

toque : P0346

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [J] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de la chambre

Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Kuehne & Nagel à l'encontre d'un jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira de rappeler qu'à la suite de l'accident du travail de M. [B] [Y], salarié de la société Kuehne & Nagel , le 15 octobre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a rendu une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 14 novembre 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2011, la société Kuehne & Nagel a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Après rejet de son recours le 3 décembre 2011, notifié le 22 janvier 2012, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui, par jugement du 8 septembre 2014 a dit que la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne était régulière, a déclaré opposable à la société Kuehne & Nagel la décision ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [Y] en date du 15 octobre 2008.

C'est le jugement attaqué par la société Kuehne & Nagel qui sollicite, par la voix de son conseil qui a développé des conclusions écrites visées par le greffier, l'infirmation du jugement déféré, l'inopposabilité de la décision de prise de charge critiquée, et à titre subsidiaire, une expertise médicale afin de fixer les soins et arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions et dire à partir de quelle date la prise en charge n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident.

A l'appui de sa demande, l'employeur fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure d'instruction et qu'à titre subsidiaire une expertise est nécessaire sur la longueur des soins et arrêts de travail prescrits.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer des conclusions écrites demandant la confirmation du jugement attaqué, que soit reconnue l'opposabilité à la société Kuehne & Nagel de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [Y] ainsi que la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail precrits à M. [Y] en suite de cet accident, que la société Kuehne & Nagel soit déboutée de sa demande d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge sans instruction au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail de M. [Y]

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [Y], préparateur de commandes, a été victime d'un accident le 15 octobre 2008 à 8h30 lors duquel 'il a senti une forte douleur dans le dos' 'en manipulant un colis pour le positionner sur une palette'.

Ce document précise le siège et la nature des lésions : 'douleurs dorsales' et 'lumbago', la présence d'un témoin, que l'assuré a été transporté au centre médical [Établissement 1] à [Localité 4] et que les préposés de l'employeur ont connu et constaté l'accident immédiatement après sa survenance.

Le certificat médical initial établi le jour même par le centre médical confirme les 'dorsalgies d'effort'.

La date de la prise en charge au titre de la législation professionnelle est du 14 novembre 2008.

Les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur du 5 février 2006 au 1er janvier 2010, énoncent que 'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.'

En l'espèce, en l'absence de réserves de la société Kuehne & Nagel, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge d'emblée l'accident du travail sans instruction.

Or, le litige provient de ce que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société la décision de prise en charge par un courrier du 14 novembre 2008 aux termes duquel elle indiquait: 'Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié cité en référence. Je vous précise que cette prise en charge intervient : après instruction du dossier, l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours...'.

La caisse primaire d'assurance maladie plaide l'erreur matérielle résultant d'un 'copier-coller' erroné et justifie qu'elle pouvait prendre d'emblée en charge le dit accident.

L'employeur était cependant en droit de croire que, dans les 29 jours séparant l'accident et la décision de prise en charge, une instruction avait été diligentée. Dés lors, elle ne pouvait que relever que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la caisse primaire d'assurance maladie ne l'ayant pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision.

Il importe peu dans ces circonstances que les conditions de la prise en charge d'emblée de l'accident de M. [Y] aient été réunies dés lors qu'il est désormais impossible de vérifier que la caisse primaire d'assurance maladie n'a effectivement pas procédé à une instruction.

En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Y] en date du 15 octobre 2008 doit être déclarée inopposable à la société Kuehne & Nagel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel de la société Kuehne & Nagel recevable et fondé,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Y] en date du 15 octobre 2008 inopposable à la société Kuehne & Nagel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 14/11588
Date de la décision : 23/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°14/11588 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-23;14.11588 ?
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