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23/03/2018 | FRANCE | N°14/05304

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 mars 2018, 14/05304


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Mars 2018



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05304



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00482





APPELANTE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée

par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir général







INTIMEE

SAS EDITIONS DE L'OLIVIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gwenaëlle SMET ARTUR, avocat au barreau de PARIS





AGESSA

[Adresse 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Mars 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05304

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00482

APPELANTE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SAS EDITIONS DE L'OLIVIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gwenaëlle SMET ARTUR, avocat au barreau de PARIS

AGESSA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir général,

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER , Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS , Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , Conseillère

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris à l'encontre d'un jugement rendu le 27 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SA Éditions de l'Olivier et l'AGESSA en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira d'exposer que Messieurs [P] [K] et [X] [N] sont collaborateurs réguliers de la SA Éditions de l'Olivier pour laquelle ils travaillent en qualité de directeurs de collection et ont perçu à ce titre une rémunération assujettie aux cotisations du régime social des auteurs.

Un contrôle a été diligenté par l'Urssaf au sein de la société pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. L'inspecteur de recouvrement a notamment estimé que les rémunérations versées à Messieurs [K] et [N] devaient être qualifiées de salaires. L'Urssaf a donc réintégré 7.455 euros dans l'assiette des cotisations sociales du régime général.

Une lettre d'observations en date du 1er février 2011 lui a été notifiée comprenant les chefs de redressement suivants :

Contrat de prévoyance : non respect du caractère collectif8.427 €

Versement transport (condition d'effectif) 25.742€

Assujettissement et affiliation au régime général 7.455 €

Taxe prévoyance 762 €

Total 42.386 €

Par courrier du 19 juillet 2011, l'Urssaf a ramené le montant du redressement à 35.591 euros.

Le 25 octobre 2011, une lettre de mise en demeure de payer les cotisations a été adressée à la société.

La société a contesté les redressements devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui a constaté que Messieurs [X] [N] et [P] [K] n'avaient pas la qualité d'auteurs sur la période du 1er 2008 au 31 décembre 2009 en exécution de leur contrat de directeur de collections ; constaté que l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ne démontre pas qu'ils étaient salariés de la société Les Editions de l'Olivier ; annulé le redressement opéré au titre de l'assujettissement de Messieurs [X] [N] et [P] [K] au régime général de la sécurité sociale; inviter l'Agessa au remboursement des cotisations indument versées; débouté l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 de code de procédure civile ; déclaré le jugement opposable à Messieurs [X] [N] et [P] [K], à l'Agessa ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

C'est le jugement attaqué par l'URSSAF qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal, juger que Messieurs [P] [K] et [X] [N] n'ont pas la qualité d'auteurs mais sont salariés de la société Éditions de l'Olivier ; condamner la société au paiement des cotisations pour un montant de 7.455 euros et 1.238 euros au titre des majorations de retard.

La société Éditions de l'Olivier fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré et à titre principal, juger que Messieurs [N] et [K] ont la qualité d'auteurs; confirmer le jugement annulant le redressement opéré au titre de l'assujettissement de Monsieur [K] et annulant le redressement opéré sur la rémunération versée à Monsieur [N]. La société demande également de condamner solidairement l'AGESSA et l'URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE,

Considérant les dispositions de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'assurance sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

Considérant que l'assujettissement au titre des salaires au régime général est donc obligatoire lorsqu'il existe un contrat de travail, une rémunération et un lien de subordination ;

Considérant les dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'en matière de cotisations assises sur les rémunérations, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du

travail ;

Considérant les dispositions de l'article R382-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le directeur de collection n'entre pas en tant que tel dans le champ d'application du régime de sécurité sociale des auteurs, cette profession n'étant pas prévue par ce texte ;

Considérant que l'AGESSA distingue trois catégories de collections, avec des modalités d'affiliation différentes ;

Qu'elle distingue ainsi, comme relevant du régime de sécurité sociale des auteurs, sous réserve de l'examen des conditions réelles d'activité, les collections qui mentionnent de façon explicite sur la page de titre, voire sur la jaquette, le nom du directeur de la collection dont dépendent exclusivement le choix des auteurs, les sujets traités ou encore l'agrément des manuscrits;

Considérant que dans le cadre du régime des artistes auteurs, doivent être caractérisés les éléments d'un travail de création ; que l''uvre de l'esprit se définit par le seul critère de l'originalité, ce qui implique, que pour bénéficier de la protection légale, cette 'uvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur;

Considérant toutefois que l'AGESSA admet que le directeur de collection ne fasse pas directement preuve de création dès lors qu'il participe réellement à un travail de réécriture des ouvrages, à la rédaction des préfaces et des notes ;

Considérant qu'en l'espèce, selon son « contrat de directeur de collection », Monsieur [K] devait diriger une ou plusieurs collections sous l'enseigne « Editions de l'Olivier »;

Que son rôle était ainsi défini : « (M. [K]) s'engage notamment :

à assurer un nombre de parution compris entre 15 et 25, à organiser en toute liberté, avec l'un ou l'autre des lecteurs choisi par lui pour leur compétence, le premier tri de la lecture des ouvrages à retenir, à effectuer en cas de besoin la rédaction des préfaces, notes et réécriture éventuelle, à donner des recommandations aux cadres de l'entreprise pour une définition complète de l'ouvrage dont il contrôle la réalisation jusqu'au BAT.

D'une façon générale le Directeur de Collection détermine le choix, la conception, la rédaction des ouvrages de collection qu'il dirige ».

Considérant que selon le contrat de Monsieur [N], ce dernier devait diriger la collection « Soul Fiction » ;

Que son rôle était ainsi défini : « Le directeur de collection s'engage à assurer un rythme de parution de trois à quatre titres par an, à effectuer en cas de besoin la rédaction des préfaces, notes et réécritures, à participer à l'établissement, au contrôle et au choix des illustrations, à effectuer toute modification nécessaire à la publication, à revoir la traduction des ouvrages étrangers,

Le directeur s'engage à organiser  en toute liberté avec l'un ou l'autre des lecteurs choisis par lui pour leur compétence, le premier tri de la lecture des ouvrages à retenir , d'une façon générale, le Directeur de Collection détermine le choix, la conception, la rédaction des ouvrages de collection qu'il dirige »

Considérant que Messieurs [K] et [N] soutiennent que leurs fonctions telles que définies ci-dessus démontrent que les directeurs participaient à la conception et à la réalisation des ouvrages puisqu'ils réécrivaient des chapitres, rédigeaient les

préfaces ;

Considérant qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ;

Qu'en l'espère, la société versait à Messieurs [K] et [N] une rémunération proportionnelle à leur activité de création ;

Qu'en effet le contrat de Monsieur [K] en son article 4 stipule que :

« la rémunération du Directeur de collection est versée sur la base du chiffre d'affaires annuel évalué au prix public HT des ouvrages parus en édition courante : 2% jusqu'à un chiffre d'affaires de 25.000.000 francs et 0,5% au-delà ; sur la base du chiffre d'affaires annuel évalué au prix public HT des ouvrages parus en édition de poche, 1% ; monsieur [K] perçoit également un minimum garanti sur droits de Directeur de collection à concurrence de 240 000 francs par an ».

Que le contrat précise que :

« ces droits ne s'appliquent pas aux ouvrages dont le Directeur de collection est intégralement l'auteur » ;

Considérant que le contrat de monsieur [N] en son article 6 stipule que :

« le Directeur de collection reçoit une rémunération égale à 1% du prix public HT en édition courante pour chaque exemplaire définitivement vendu des livres de la collection publiés ; sera également perçu un à valoir surdroits de directeur de collection de trois mille francs pour chaque titre dont le projet est accepté par l'éditeur » ;

Que le contrat précise que :

« ces droits ne s'appliquent pas aux ouvrages dont le Directeur de collection est intégralement l'auteur ou le co-auteur » ;

Que ces rémunérations ont été assujetties aux cotisations et contributions du régime des auteurs ;

Mais qu'il convient de rechercher si Messieurs [K] et [N] étaient dans un lien de subordination à l'égard de la société Les Editions de l'Olivier lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions ;

Considérant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ;

Considérant que Monsieur [K] a un signé un contrat de directeur de collection avec les Editions du Seuil le 2 janvier 1996 pour diriger plusieurs collections indépendantes sous l'enseigne « Editions de l'Olivier » ; que le 1er février 2006 la société les Editions de l'Olivier est devenu une entité juridique distincte des Editions du Seuil ; qu'après la filialisation Monsieur [K] a pris la direction de la société Les Editions de l'Olivier en qualité de mandataire social ;

Qu'il en résulte que la qualité de mandataire social de Monsieur [K], qu'il avait déjà lors de la période contrôlée, exclut tout lien de subordination ;

Qu'en conséquence le redressement opéré au titre de l'assujettissement de Monsieur [K] est injustifié et doit être annulé ;

Considérant qu'il ressort de la lettre du 2 janvier 2014 versée aux débats que Monsieur [N] a créé la collection Soul Fiction aux Etats-Unis en 1995 alors nommée « Old School Books »; puis l'a vendue aux Editions de l'Olivier ;

Considérant qu'il précise avoir été en charge du choix des photos figurant en couverture de chaque ouvrage, de la rédaction des quatrièmes de couverture, de l'écriture de plusieurs préfaces, et de la révision des traductions sans que l'éditeur ne lui donne aucune instruction ni directive, ni ne lui impose de thème éditorial particulier ;

Qu'il résulte de la définition même de ses fonctions dans le contrat susvisé et des conditions elles-mêmes dans lesquelles il exerçait lesdites fonctions, que Monsieur [N] organisait son travail en toute liberté ;

Considérant qu'il effectuait des tâches circonscrites, non dans l'entreprise, mais à son propre domicile, le soir ou le week-end sans qu'aucun horaire ne lui soit imposé ;

Que les délais d'exécution du travail étaient décidés d'un commun accord, par téléphone ou lors de déjeuners, que ces échanges ne suffisent pas à prouver que l'intéressé était intégré dans un service organisé, dès lors qu'ils rentraient dans le cadre de ses obligations contractuelles de participation avec l'éditeur au contrôle et au choix des illustrations ;

Qu'en conséquence Monsieur [N] n'était soumis à aucun horaire de travail, ne rendait compte à personne de ses activités, sa seule obligation étant de respecter un rythme de parution de trois à quatre titres par an et l'éditeur ne contrôlait pas son travail,

Considérant que l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat ne permet pas plus de faire la preuve de l'existence d'une relation salariale ;

Qu'en effet, cette clause n'avait pour objectif que d'interdire au directeur de collection de créer ou diriger chez un éditeur concurrent une collection susceptible de concurrencer la collection Soul fiction et ne lui interdisait pas d'avoir en propre une activité de même nature ; que d'ailleurs Monsieur [N] était également reporter salarié pour Le Monde durant le temps où il a collaboré avec la Société Editions de l'Olivier ; qu'il précise que sa tâche de directeur de collection était compatible avec un travail de reporter salarié dés lors que la société Editions de l'Olivier ne lui imposait aucune heure de présence et ne lui confiait que des tâches limitées ;

Considérant enfin que le délai de préavis de trois mois énoncé à l'article 7 du contrat de Monsieur [N] et l'article 5 du contrat de Monsieur [K], applicable dans l'hypothèse où l'une des parties veuille mettre fin au contrat, ne peut être assimilé au délai congé prévu par le code du travail ; qu'il s'agit d'un simple délai de prévenance permettant d'éviter les conséquences d'une rupture brutale de la collaboration ;

Qu'en conséquence, il convient de considérer que Messieurs [K] et [N], en tant que directeurs de collection faisant 'uvre de création, rémunérés par un pourcentage sur les ventes sans être en situation de subordination avec la société, doivent être considérés comme co-auteurs d'une 'uvre qu'ils ont concouru à créer ou à mettre au point ; que leur rémunération doit s'analyser en un droit d'auteur soumis à cotisations auprès du régime spécifique des auteurs l'AGESSA ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris;

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'ils ont cru devoir exposer;

Que la procédure est gratuite et sans frais;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'Urssaf d'Ile de France recevable et mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris,

Déboute l'Urssaf d'Ile de France de ses demandes ;

Déboute la SA Editions de l'Olivier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article

L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 14/05304
Date de la décision : 23/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°14/05304 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-23;14.05304 ?
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