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22/03/2018 | FRANCE | N°17/19447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 mars 2018, 17/19447


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 22 MARS 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19447



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09919





APPELANTE



SCI ROQUES VALOR Agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité aud

it siège

Numéro SIRET : 502 336 647 00040

[Adresse 1]

chez ABC LIV

[Localité 1]



Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 22 MARS 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19447

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09919

APPELANTE

SCI ROQUES VALOR Agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Numéro SIRET : 502 336 647 00040

[Adresse 1]

chez ABC LIV

[Localité 1]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, ayant pour avocat plaidant, Me Amélie OZSEVGEC, avocat du barreau de Paris, toque : B0695

INTIMES

Maître [K] [E] mandataire judiciaire ,ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI ROQUES VALOR

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant

SA FORTIS LEASE agissant en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 382 429 00170

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Présidente, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente

Monsieur François FRANCHI, Président

Mme Christine ROSSI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, président et par Mme Christine LECERF, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La Sci Roques Valor a pour activité l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers.

Par acte authentique du 18 avril 2008 la société Fortis Lease a donné à crédit bail à la Sci Roques Valor un ensemble immobilier dont elle a fait l'acquisition pour les besoins de l'opération. En contrepartie la Sci Roques Valor s'est engagée à payer un loyer trimestriel à taux variable calculé sur la base EURIBOR 3 mois majoré de 1, 20 points par an avec la faculté entre la sixième et la neuvième année de demander la consolidation du taux variable en un taux fixe.

Sur assignation de la Sa Fortis Lease se prévalant d'une créance de 1 397 621, 16 euros elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 octobre 2017. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 avril 2016. Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La société Roques Valor a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2017.

***

Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2017 la Sci Roques valor demande à la cour d'appel de :

In limine litis, à titre principal

- Annuler l'assignation en date du 28 juin 2017 et le jugement rendu subséquemment le 12 octobre 2017 par le tribunal de grande instance prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sci Roques Valor dès lors que la signification de l'assignation du 28 juin 2017 est entachée d'un vice de forme ayant privé la SCI Roques Valor de faire valoir ses droits en première instance ;

In limine litis, à titre subsidiaire

- Avant dire droit, surseoir à statuer dans la présente instance d'appel jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans le litige actuellement enregistré devant le Tribunal de commerce de Paris pour rechercher la nullité du contrat de crédit-bail et du contrat de couverture de taux conclu avec Fortis Lease et BNP Parisbas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

A titre infiniment subsidiaire

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 octobre 2017 en toutes

ses dispositions dès lors que les créances constatées par l'ordonnance de référé du 24 avril

2013 et par le jugement du 13 novembre 2015 ne constituent pas un passif exigible au sens

de l'article L631-1 du Code de commerce tant que le Tribunal de commerce de Paris ne s'est

pas définitivement prononcé sur les demandes en nullité du contrat de crédit-bail et du contrat

de couverture de taux conclus avec Fortis Lease et BNP Parisbas formées par la SCI Roques

Valor ;

- Condamner la société Fortis Lease à verser à la SCI Roques Valor la somme totale de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l' article 699 du CPC .

***

La société Fortis Lease a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 9 janvier 2018. Elle demande à la cour d'appel de

Vu les dispositions des articles R. 631-2 et R. 640-1 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 12 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,.

A titre subsidiaire,

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sci Roques Valor,.

En tout état de cause,

- Débouter la société Roques Valor de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

SUR CE

Sur la nullité de l'assignation

La société Roques Valor expose que l'assignation en liquidation judiciaire a été signifiée suivant l'article 659 du Code de procédure civile alors que la société Fortis Lease connaissait l'adresse où elle pouvait être jointe, en l'espèce l'adresse de son gérant, la Compagnie Foncière du Grand Commerce, qu'elle avait assigné trois mois auparavant.

La société Fortis Lease fait valoir que l'huissier n'avait aucune obligation de rechercher le domicile du gérant pour signifier l'assignation.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile le 28 juin 2017. L'huissier a indiqué dans l'acte que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée, que l'employée de la société de domiciliation avait déclaré que la société Roques Valor n'était plus domiciliée chez eux depuis deux ans et n'avait aucun élément à communiquer, que des recherches avaient été faites en vain auprès du registre du commerce et des sociétés lequel indiquait que la société était radiée depuis le 11 janvier 2016, que l'huissier a demandé à son requérant de fournir une autre adresse, ce qu'il n'a pu faire et enfin que l'huissier a fait des recherches sur internet.

La cour constate en outre que l'adresse du gérant figurant au Kbis est la même adresse que celle de la société.

La cour rappelle que la notification à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son siège social tel que figurant au Kbis et qu'il ne peut être reproché au créancier poursuivant de ne pas avoir signifié l'acte à l'adresse personnelle du gérant de la société.

L'huissier ayant accompli les recherches nécessaires, l'exception de nullité sera rejetée.

Sur le sursis à statuer

La Sci Roques Valor fait valoir qu'elle a sollicité la nullité du contrat de crédit bail devant le tribunal de commerce de Paris ainsi que du contrat de couverture de taux. Ce contrat constitue son seul passif. L'issue de la procédure influera automatiquement sur la présente instance le contrat de crédit bail étant indivisible du contrat de couverture de taux et si le tribunal de commerce annule le contrat la société Fortis Lease devra rembourser à la société Roques Valor les loyers perçus et le jugement du tribunal de grande instance deviendra non avenu.

La société Fortis Lease fait valoir que l'action en nullité introduite par la société Roques Valor est prescrite et qu'elle n'a pour but que de retarder l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs elle ne concerne pas le contrat de crédit bail mais le contrat de couverture qui est sans incidence sur les créances de Fortis Lease. Quand bien même cette créance serait fondée elle serait bien insuffisante à apurer le passif puisqu'elle s'élève à 381 790 euros.

La société Roques Valor produit aux débats l'assignation qu'elle a fait délivrer à la société Fortis Lease et à la société BNP Paribas le 19 décembre 2017 devant le tribunal de commerce de Paris demandant à celui-ci de juger que la société BNP Paribas avait commis un dol lors de la souscription du contrat de couverture de taux du 27 octobre 2008, que ce contrat était donc nul et entraînait la nullité du contrat de crédit bail, les deux étant indivisibles.

La cour relève d'une part que l'assignation est très tardive et d'autre part qu'elle sous entend qu'il y aurait indivisibilité entre le contrat de crédit bail et le contrat de couverture de taux alors qu'en matière de crédit bail seuls les contrats de bail financier et de vente sont indivisibles. Si le contrat de couverture de taux était annulé seul, les dommages et intérêts susceptibles d'être versés au crédit preneur seraient insuffisants à couvrir les sommes dues au crédit bailleur.

La cour considère en conséquence qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer alors que cette action, très tardive, paraît n'avoir été intentée que dans un but dilatoire.

Sur le fond

La Sci Roques Valor soutient que la créance de la société Fortis Lease étant litigieuse, elle n'est ni certaine, ni liquide ni exigible. Cette créance constituant son unique passif, elle ne peut être considérée comme étant en état de cessation des paiements.

La société Fortis Lease expose que sa créance constitue un passif exigible et que la société Roques Valor ne dispose d'aucune actif pour y faire face.. Elle n'a plus aucune activité et n'a aucune perspective d'activité et elle a été radiée du registre du commerce. Elle n'a donc aucune perspective de redressement.

La cour relève que par jugement en date du 13 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a constaté que le crédit bail immobilier était résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2012 et a condamné la société Roques Valor à payer à la société Fortis Lease la somme de 500 834, 66 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ce jugement est définitif.

La société Roques Valor n'a plus aucune activité. L'immeuble objet du crédit bail dont la location constituait son unique activité a été repris par la société Fortis Lease.

Les comptes bancaires de la société Roques Valor apparaissent vides au vu des procédures d'exécution forcée vainement intentées par la société Fortis Lease.

Il résulte de ces éléments que la société Roques Valor ne dispose d'aucune actif exigible qui lui permettrait de faire face à son passif exigible constitué par la créance de Fortis Lease.

N'ayant plus aucune activité toute possibilité de redressement est impossible.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 octobre 2017,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/19447
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/19447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;17.19447 ?
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