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22/03/2018 | FRANCE | N°17/11550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 22 mars 2018, 17/11550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 Mars 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/11550



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - section activités diverses - RG n° F16/00141





DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]
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br>[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Vincent COSTEUX, avocat au barreau de PARIS





DEFENDERESSES AU CONTREDIT

VILLE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 Mars 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/11550

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2017 par le Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - section activités diverses - RG n° F16/00141

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Vincent COSTEUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

VILLE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140, substitué par Me VOJIQUE

ASSOCIATION INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET DE CONSEIL

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle FILIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0949

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur le contredit formé le 8 juin 2017 par [E] [R] à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à l'association INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL et à la commune [Localité 2] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [E] [R] qui demande à la cour de :

a) Sur les demandes contre la commune [Localité 2]

- juger que le tribunal administratif de MELUN est compétent pour se prononcer sur la demande principale visant à reconnaître la qualité d'employeur de la commune [Localité 2]

- juger que le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES est compétent pour se prononcer sur la demande subsidiaire visant à constater l'absence d'entité économique transférée et sur la demande infiniment subsidiaire visant à constater la non-conformité de l'offre de contrat proposée par la commune [Localité 2]

b) Sur les demandes contre l'association INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL

- juger que le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES est compétent sur les demandes formées contre l'IFAC à charge pour lui de poser au tribunal administratif de MELUN une question préjudicielle sur l'éventuelle qualité d'employeur de fait de la commune [Localité 2] du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012

'Néanmoins au regard de l'impératif de bonne administration de la justice',

a) Pour la commune [Localité 2]

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif pour la demande principale visant à reconnaître la qualité d'employeur de fait de la commune de [Localité 2]

- se déclarer compétent pour statuer subsidiairement sur l'absence d'entité économique transférée et infiniment subsidiairement sur la non-conformité de l'offre de contrat proposée par la commune [Localité 2]

b) Pour l'association INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL

- se déclarer compétent sur l'ensemble des demandes

- poser au tribunal administratif la question préjudicielle suivante : la ville [Localité 2] a-t-elle été à un quelconque moment de la période s'étendant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012 son employeur de fait

- surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal administratif et sur les demandes qu'il forme tant à l'égard de la commune [Localité 2] que de l'association INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL

- condamner les parties défenderesses au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par l'association INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL (IFAC) qui demande à la cour de :

- confirmer l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la qualité d'employeur ou co-employeur de [E] [R] de la commune [Localité 2] au profit du tribunal administratif de MELUN

En cas d'évocation,

- la mettre hors de cause

- déclarer [E] [R] irrecevable à lui demander d'avoir à lui fournir du travail depuis le 1er janvier 2013 et à lui régler l'ensemble des salaires dus depuis le 1er janvier 2013 sur la base de 3 031,60 euros par mois

- constater que la commune [Localité 2] a légalement fait application de l'article L.1224-3 du code du travail

En tout état de cause,

- débouter [E] [R] de l'ensemble de ses demandes

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la commune [Localité 2] qui demande à la cour de :

- débouter [E] [R] de l'ensemble de ses demandes

- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

SUR CE, LA COUR :

La cour relève qu'elle aurait dû être saisie par voie d'appel en vertu des dispositions de l'article 99 du code de procédure civile alors applicables et il sera dès lors fait application de l'article 91 du code de procédure civile.

A compter de 1999, la commune [Localité 2] a confié à un prestataire extérieur la réalisation de prestations liées aux activités socio-éducatives et périscolaires.

Par délibération du 17 juin 1999, une délégation de service public a été mise en place et confiée à l'association INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL (IFAC) dont l'objet est le conseil, le soutien et l'accompagnement de toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales, notamment en matière d'animation, d'éducation, de formation, d'insertion, d'action sociale et d'organisation d'activités sportives.

Un marché public a été conclu, à compter du 1er juillet 2004, avec l'IFAC pour une durée de cinq ans pour la réalisation des activités du service jeunesse.

A compter du 1er juillet 2008, un nouveau marché a été conclu avec l'IFAC pour une période de 54 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2012 pour l'exécution de missions de gestion des structures et des activités socio-éducatives et périscolaires de la direction « Politique Ville Enfance Jeunesse ».

[E] [R] a été engagé à compter du 1er septembre 1997 par l'association OFFICE MUNICIPAL D'ACTION ET D'ANIMATION POUR LA JEUNESSE (OMAAJ), en qualité d'animateur jusqu'au 30 novembre 1997, puis du 1er décembre 1997 jusqu'au 28 février 1998, et à nouveau à compter du 1er mars 1998.

A compter du 1er juillet 1999, le contrat de [E] [R] a été transféré à l'association AGEPA 94, membre du groupe INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL à la suite de la reprise de l'activité de l'association OMAAJ par l'association AGEPA 94.

Le contrat de travail a été transféré à partir du 1er octobre 2004 directement à l'association IFAC, son dernier employeur.

Par délibération du 17 décembre 2012, le conseil municipal a décidé qu'à compter du 1er janvier 2013 la commune [Localité 2] gérerait en régie directe les activités jeunesse et politique de la ville, ce qui entraînerait le transfert du personnel de l'association exerçant cette activité.

La commune [Localité 2] a proposé à [E] [R] un contrat de droit public à durée indéterminée avec une rémunération correspondant au 7ème échelon du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe avec bénéfice du régime indemnitaire.

Par lettre du 22 décembre 2012, [E] [R] a demandé à la commune [Localité 2] de modifier sa proposition et de le repositionner sur le grade d'animateur principal de 1ère classe, ce que la commune a refusé par lettre du 4 janvier 2013.

En l'absence d'acceptation du contrat proposé, la commune [Localité 2] a le 11 janvier 2013 licencié [E] [R], après lui avoir versé une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité légale de licenciement.

MOTIFS

[E] [R] demande à la cour de juger que le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la demande principale visant à reconnaître la qualité d'employeur de la commune [Localité 2], la cour observant qu'il ne précise pas expressément à ce stade à quel moment doit lui être reconnue cette qualité, et que le conseil de prud'hommes est en revanche compétent pour se prononcer sur la demande subsidiaire visant à constater l'absence d'entité économique transférée et sur la demande infiniment subsidiaire visant à constater la non-conformité de l'offre de contrat proposée par la commune [Localité 2].

Il fait ensuite valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ses demandes formées contre l'IFAC à charge pour lui de poser une question préjudicielle au tribunal administratif sur l'éventuelle qualité d'employeur de fait de la commune [Localité 2] du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012.

Selon l'article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

[E] [R] soutient que :

- le lien de subordination entre la commune [Localité 2] et lui, antérieur à la rupture du contrat de travail, rendait inapplicable l'article L.1224-3 du code du travail dans la mesure où elle était déja son employeur de fait,

- l'immixtion de la commune dans la gestion de ses activités ne permettait pas de caractériser le transfert d'une activité économique autonome.

Il résulte des pièces versées aux débats que la commune [Localité 2] a consenti à l'IFAC la délégation du service public de l'animation pour la jeunesse, le cahier des charges (transmis le 13 juin 2008 à la préfecture) rappelant expressément que le titulaire du marché exécute en collaboration avec la direction « Politique de la ville - éducation - Jeunesse » des missions d'animation destinées aux enfants et adolescents par l'intermédiaire du personnel qu'il met à la disposition de la ville, que si [E] [R] a été recruté à compter du 1er juillet 1997, en qualité d'agent administratif temporaire pour une durée de deux mois, il n'a ensuite été engagé qu'en vertu de contrats de travail de droit privé à durée déterminée du 1er décembre 1997 au 28 février 1998 par l'association OMAAJ, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 par cette même association, que ce contrat de travail a été repris par l'AGEPA 94 à compter du 29 juin 1999, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L122-12 du code du travail (devenu L.1224-2) puis à compter du 30 septembre 2004 par l'association IFAC avec laquelle ont été conclus plusieurs avenants à son contrat de travail.

Force est de constater que jusqu'à ce que la ville mette fin au marché, l'IFAC a toujours supporté la rémunération de [E] [R], et qu'elle s'est reconnue sans émettre la moindre réserve comme étant l'employeur de ce dernier jusqu'à cette date.

Tant la nature de l'activité de l'association que le cadre juridique dans lequel cette activité est déployée, à savoir un marché public, impliquent nécessairement une coordination avec la commune [Localité 2] pour la nature des actions à mettre en 'uvre, sans que cette situation ne permette de caractériser une immixtion de la commune [Localité 2] dans la gestion économique ou sociale de l'IFAC, ni l'exercice d'un pouvoir de direction à l'égard du personnel de l'association.

Il n'existe pas de difficulté sérieuse à ce stade justifiant que soit posée une question préjudicielle au tribunal administratif.

Sur la compétence, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Il est en outre prévu à l'article L.1224-3 du même code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés est par transfert de cette entité reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public administratif.

Il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires [...].

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés.

L'article L.1224-1 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir.

Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

La reprise en régie d'un service public dont l'exploitation était confiée antérieurement à un prestataire, en l'espèce l'association IFAC, caractérise un transfert d'entité économique, même si le prestataire exerçait l'activité avec les installations et les équipements mis à disposition par la personne publique délégante.

Il est établi que l'IFAC disposait d'un effectif de treize salariés, parmi lesquels [E] [R], susceptibles d'être transférés.

Tous ces salariés étaient affectés aux activités jeunesse de la ville constitutives d'une activité économique autonome en ce que l'animation repose essentiellement sur les personnes chargées de la mettre en 'uvre.

Il convient par ailleurs de relever que l'activité reprise par la commune [Localité 2] est identique à celle qui était exercée par l'IFAC, en sa qualité de prestataire agissant dans le cadre d'un marché public et que son périmètre de plus est inchangé.

Les conditions de l'article L.1224-3 du code du travail sont réunies et la demande de [E] [R] tendant à voir reconnaître à la commune [Localité 2] la qualité d'employeur relève de la compétence de la juridiction administrative de même que celle tendant à voir constater la non-conformité de l'offre de contrat proposée par cette dernière.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de [E] [R] dès lors qu'il est établi que par l'effet de l'article L.1224-3 du code du travail son contrat de travail a été transféré à la commune [Localité 2], qui ayant mis fin à la relation contractuelle, doit assumer seule les conséquences de la rupture.

Le litige qui oppose les parties ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes.

Il y a lieu de rejeter le contredit, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de renvoyer [E] [R] à mieux se pourvoir.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune [Localité 2] et de l'association INSTITUT FORMATION D'ANIMATION ET CONSEIL (IFAC) les sommes qu'elles ont exposées dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit formé par [E] [R]

Confirme le jugement

Dit le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES incompétent

Renvoie les parties à mieux se pourvoir

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les frais du présent contredit à la charge de [E] [R].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/11550
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/11550 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;17.11550 ?
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