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22/03/2018 | FRANCE | N°16/20749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 22 mars 2018, 16/20749


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 MARS 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20749



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-16-0003





DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION



Monsieur [F] [K]

Nné le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (94)

Chez [

U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046







DÉFENDE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 MARS 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-16-0003

DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION

Monsieur [F] [K]

Nné le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (94)

Chez [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION

Monsieur [V] [T]

Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134

Madame [D] [T]

Née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134

Madame [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DEFAILLANTE :

Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 12 décembre 2016, remise à personne

Monsieur [M] [M]

[Adresse 4]

[Localité 7]

DÉFAILLANT :

Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 9 décembre 2016, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

Madame [T] [K]

[Adresse 5]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE :

Assignation devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 12 décembre 2016, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Daniel FARINA, Président de chambre

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 3/1/18, absent lors des débats , qui a fait connaître son avis le 1/2/18.

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Daniel FARINA, président et par Mme Sophie LARDOUX, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 15 mai 2013, M. et Mme [T] ont donné à bail à M. [M] [M] et Mme [C] [K], un appartement dépendant d'un immeuble sis [Adresse 6].

Par acte sous seing privé du 15 mai 2013, M. [F] [K] et Mme [T] [K] se sont portés cautions solidaires des locataires, pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d'occupation, sans faculté de discussion.

Le cautionnement a été donné pour la durée du bail initial, soit jusqu'au 15 mai 2016.

Une dette locative s'étant constituée, les bailleurs, après avoir adressé une mise en demeure à leurs locataires avec copies aux cautions, et avoir fait délivrer un commandement de payer, dénoncé aux cautions les 6 et 11 février 2014, et demeuré infructueux dans les deux mois de sa délivrance, ont fait assigner locataires et cautions en résiliation du bail, expulsion et paiement de l'arriéré locatif devant le tribunal d'instance de Bobigny.

Par jugement réputé contradictoire, M. [F] [K], Mme [T] [K] et M. [M] n'ayant pas comparu, et assorti de l'exécution provisoire du 5 décembre 2014, le tribunal d'instance a :

- constaté la résiliation du bail à compter du 28 mars 2014,

- autorisé M. et Mme [T] à faire procéder à l'expulsion de M. [M], de Mme [C] [K], et de tous occupants de leur chef,

- condamné solidairement Mme [C] [K], M. [M] [M], M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer une somme de 3 853, 71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,

- condamné solidairement Mme [C] [K], M. [M] [M] d'une part, et M. [F] [K] et Mme [T] [K] d'autre part dans la limite de leur engagement à payer une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail,

- condamné solidairement Mme [C] [K], M. [M] [M], M. [F] [K] et Mme [T] [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'a pas été relevé appel de ce jugement, signifié au domicile de M. [F] [K], par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2015, de sorte qu'il est passé en force de chose jugée au sens des dispositions de l'article 593 du Code de procédure civile.

En l'absence de réglement spontané des condamnations prononcées, M. et Mme [T] ont fait procéder à une saisie des comptes des deux cautions.

Par jugements des 20 mai 2016 et 28 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a donné mainlevée de la saisie - attribution au motif "de sérieux doutes existant sur l'authenticité du cautionnement attribué à M. [F] [K]".

Le jugement du 20 mai 2016 a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2017.

M. [F] [K] a déposé plainte, le 7 janvier 2016, pour des faits d'abus de confiance commis à son préjudice par sa soeur, Mme [C] [K], lui reprochant notamment d'avoir signé en son nom l'acte de caution des obligations en garantie du bail qu'elle souscrivait. Au terme d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 27 octobre 2016, homologué la proposition de peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, faite par le procureur de la République, a reçu M. [F] [K] en sa constitution de partie civile, a déclaré Mme [C] [K], responsable du préjudice subi par M. [F] [K], et a renvoyé l'examen de sa demande de dommages et intérêts à l'audience du 28 mars 2017.

Par acte d'huissier de justice du 9 février 2016, M. [F] [K] a formé un recours en révision contre la décision rendue en premier ressort par le tribunal d'instance de Bobigny le 5 décembre 2014, citant à comparaître devant cette juridiction, M. et Mme [T], Mme [C] [K], M. [M] et Mme [T] [K].

Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal d'instance de Bobigny a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [F] [K], aux motifs que :

- le recours était tardif, dès lors que le demandeur en révision, qui s'était vu dénoncer le commandement de payer les loyers par acte d'huissier de justice du 11 février 2014, le procès-verbal de signification mentionnant que le nom de M. [F] [K] était inscrit sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres et l'adresse ayant été confirmée par le voisinage, avait introduit son recours plus de deux mois après avoir eu connaissance de la cause de révision qu'il invoquait,

- M. [K] ne justifiait pas de la dénonciation au ministère public de la citation aux fins de révision.

M. [F] [K] a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2016.

Par arrêt avant-dire droit du 14 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au parquet général de faire connaître son avis sur le recours en révision formé par M. [F] [K].

Par avis du 1er février 2018 communiqué aux parties, le parquet général propose à la Cour, à titre principal, de déclarer le recours en révision irrecevable comme tardif, et, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le recours serait jugé recevable, que la cause du recours en révision prévue par l'article 595 3 du Code de procédure civile est établie du fait de l'aveu de la soeur de M. [K] qui a reconnu avoir falsifié l'acte de cautionnement litigieux.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 février 2018, M. [F] [K], appelant, demande à la Cour de :

- réviser le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Bobigny,

- déclarer nul l'acte de cautionnement du 15 mai 2013 dont se pévalent M. et Mme [T],

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [K], en ce compris la demande reconventionnelle pour recours abusif,

- déclarer nul et de nul effet et inopposable à M. [K] le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Bobigny en ce qu'il l'a condamné solidairement en sa qualité de caution,

- condamner M. et Mme [T] à payer à M. [K] une indemnité de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. et Mme [T] aux dépens et à payer à M. [K] une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

à titre subsidiaire

- dire que M. [K] ne peut être tenu au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation au-delà de la résiliation du bail,

- constater que les bailleurs ne produisent aucun justificatif de charges et que les charges devront être soustraites de leur éventuelle créance,

- débouter les bailleurs de toute demande de condamnation à l'encontre de M. [K].

M. et Mme [T], intimés et appelants à titre incident, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2017, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [F] [K],

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et condamner M. [K] à leur payer, à ce titre, une indemnité de 5 000 euros,

- condamner M. [F] [K] aux dépens et à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2017.

Mme [C] [K], Mme [T] [K] et M. [M] [M] n'ont pas constitué avocat. L'assignation devant la cour d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées au domicile de Mme [C] [K], de Mme [T] [K], de M. [M] [M] les 6 et 7 février 2017.

Le présent arrêt, rendu en présence de plusieurs intimés cités pour le même objet, dont trois d'entre eux ne comparaissent pas et n'ont, en outre, pas été assignés à personne, sera qualifié d'arrêt de défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la recevabilité du recours en révision

M. [K] fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable, motif pris de sa tardiveté, le recours en révision qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Bobigny.

Il fait valoir que :

- il n'a eu connaissance de la procédure ayant donné lieu au jugement de 2014, qu'à l'occasion de la saisie-attribution qui a été pratiquée sur ses comptes bancaires en janvier 2016,

- les actes - commandement de payer, jugement - ayant précédé cette saisie-attribution ont été signifiés à une adresse qui n'était pas celle de M. [K],

- ces actes ont été délivrés à domicile et non à personne et que, lorsque la signification à personne s'avère impossible, la connaissance de l'acte par son destintaire ne peut être que présumée,

- au moment des notifications, M. [K] avait élu domicile à [Localité 9] où il recevait ses relevés de compte en banque, offres de prêt, attestations d'assurance, bulletins de salaire, ainsi que des courriers de la préfecture,

Les époux [T], répliquent que le recours de M. [K], qui s'est manifesté après plus de deux années de procédure, doit être déclaré irrecevable car :

- en application de l'article 596 du Code de procédure civile, le recours en révision ne peut être exercé que dans un délai de deux mois à compter du jour où l'auteur du recours a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque,

- M. [K] est mal fondée à soutenir qu'il ne demeurait plus au [Adresse 7], adresse à laquelle les actes de procédure lui ont été signifiés, dès lors que, comme l'a relevé l'huissier de justice, son nom est inscrit sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres au moyen d'une étiquette et sur l'interphone et que l'adresse et la consistance du domicile ont été confirmées le gardien de l'immeuble et le voisinage,

- M. [K] a continué d'utiliser l'adresse du [Adresse 7] lors de la procédure devant le juge de l'exécution, lors de la procédure du recours en révision et lors de la procédure pénale,

- M. [K] dipose de différentes adresses qu'il utilise selon les circonstances : [Adresse 5] pour l'acquisition d'un bien immobilier en 2013,[Adresse 3] à [Localité 6], adresse mentionnée sur sa déclaration d'impôts sur le revenu pour l'année 2012.

Sur ce

Il résulte des dispositions des articles 596 et 598 du Code de procédure civile que le recours en révision doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait invoqué à l'appui de la révision, afin d'établir que son action a été introduite dans le délai de deux mois de l'article 596 du Code de procédure civile.

En l'espèce, M. [K] fait valoir qu'il n'a eu connaissance de la procédure ayant conduit au jugement dont il demande la révision qu'au mois de janvier 2016, lorsqu'une saisie a été pratiquée à l'initiative des époux [T], sur ses salaires. Il expose que le commandement de payer, l'assignation devant le tribunal d'instance et le jugement le condamnant ont été signifiés par huissier de justice au [Adresse 7], qui est l'adresse d'une de ses anciennes compagnes, Mme [S] [A], avec laquelle il a eu un enfant et dont il s'est séparé au mois de juillet 2011 pour élire domicile, en janvier 2012, chez une autre ancienne compagne, Mme [I] [V], [Adresse 8], avec laquelle il a eu un deuxième enfant né le [Date naissance 4] 2012.

Pour justifier ses dires, il verse aux débats :

- une attestation de Mme [V] indiquant qu'il est revenu " à la maison" au [Adresse 8], début janvier 2012, après une séparation de six mois et qu'il est reparti le 27 décembre 2014,

- une attestation de Mme [A], indiquant qu'elle est séparée de M. [K] depuis le mois de juillet 2011, qu'elle a retourné tous les courriers le concernant aux expéditeurs,

- des relevés de compte bancaire faisant apparaître des retraits d'argent liquide à un distributeur automatique de billets sis à [Localité 9],

- un courrier de la préfecture adressé au 3 allé de Picardie et informant M. [K] lui adressant un certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile, au 25 mai 2014,

- une attestation d'assurance multirisque habitation pour un logement sis [Adresse 8], datée du 18 mars 2013,

- une offre de prêt immobilier adressée au [Adresse 8] et datée du 25 juin 2013,

- un relevé de compte bancaire du 5 avril 2013 libellé à l'adresse " [Adresse 8]",

- des attestations d'assurance d'un véhicule automobile sur la période du 15 février 2013 au 31 mars 2014, du 15 février 2014 au 31 mars 2015, du 7 novembre 2014 au 31 mars 2015, mentionnant l'adresse du [Adresse 8],

- une déclaration de cession d'un véhicule automobile datée du 6 novembre 2014 et mentionnant du [Adresse 8].

Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour rapporter la preuve incombant à M. [K], qu'il n'a pas eu connaissance de la procédure l'ayant condamné en qualité de caution solidaire, dès lors qu'elles ne démontrent pas que M. [K] avait pour unique adresse le [Adresse 8], lorsque le commandement de payer les loyers, l'assignation devant le tribunal d'instance de Bobigny et le jugement le condamnant lui ont été régulièrement signifiées à domicile, au [Adresse 7], les 11 février 2014, 13 août 2014 et 8 janvier 2015.

En effet, il ressort des constatations de l'huissier de justice, qui valent jusqu'à inscription de faux, que le nom de M. [F] [K] figurait, au [Adresse 7], sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres au moyen d'une étiquette, sur l'interphone et que, tant le gardien de l'immeuble, que le voisinage ont confirmé que M. [K] résidait à cette adresse.

Par ailleurs, M. [K] reconnaît, dans ses propres écritures que les voisins le connaissaient puisqu'il venait voir sa petite fille au [Adresse 7], de sorte qu'il a dû avoir connaissance des copies en lettre simple des actes signifiés, qui ont été envoyés à cette adresse en application de l'article 658 du Code de procédure civile et dont il n'est pas établi qu'ils auraient été retournés à l'huissier de justice qui les a expédiés par Mme [A], qui recevait des visites de M. [K].

M. [K] n'a jamais, comme il est procédé habituellement en cas de changement d'adresse, sollicité la réexpédition définitive de son courrier au [Adresse 8], et ne justifie pas avoir adressé le moindre courrier pour informer quiconque de son changement d'adresse, ni retiré son nom de la boîte aux lettres du [Adresse 7], et il a persisté à utiliser cette dernière adresse lors de la procédure devant le juge de l'exécution, lors de la procédure du recours en révision et lors de la procédure pénale, qui ont fait suite au jugement l'ayant condamné.

Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [K] échoue à rapporter la preuve lui incombant qu'il n'a eu connaissance de la procédure ayant abouti à sa condamnation qu'au mois de janvier 2016 et que, partant, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a jugé son recours en révision irrecevable, motif pris de sa tardiveté.

II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [T]

Ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, les époux [T] ne démontrent pas le caractère abusif ou dilatoire du recours introduit par M. [K].

Par suite, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

III) Sur les demandes accessoires

M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [F] [K] de ses demandes ;

Déboute M. [V] [T] et Mme [D] [T] des demandes formées dans le cadre de leur appel incident ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [F] [K] à payer à M. [V] [T] et Mme [D] [T] une indemnité d'un montant total de 1 000 euros ;

Condamne M. [F] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/20749
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°16/20749 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;16.20749 ?
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