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21/03/2018 | FRANCE | N°17/02232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 21 Mars 2018

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/02232



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 09/09569





APPELANT

Monsieur [I] [M]

Chez Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, a

vocat au barreau de PARIS, toque : PC 317





INTIMEE

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 Mars 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/02232

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 09/09569

APPELANT

Monsieur [I] [M]

Chez Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317

INTIMEE

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [M] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent stagiaire le 9 septembre 1986. Il occupait en dernier lieu la fonction de cadre chargé de mission.

La relation de travail était régie par le statut de la RATP.

Par lettre en date du 3 octobre 2008, il a été convoqué pour le 16 octobre 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire.

Sa révocation pour manquements graves à la discipline lui a été notifiée par lettre en date du 4 décembre 2008, à la suite de l'avis du conseil de discipline.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 25 octobre 2013 a :

- condamné la RATP à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [I] [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la RATP de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2013.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes et, statuant à nouveau de :

- ordonner sa réintégration,

- condamner la RATP à lui payer l'intégralité des salaires dus et les congés payés afférents depuis le jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration et à lui délivrer des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 180.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la RATP à lui payer les sommes suivantes:

- 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 50.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 2.330 euros à titre de rappel de primes de résultat,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il demande enfin d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, et d'ordonner la délivrance des documents sociaux conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt.

La RATP demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 28 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [I] [M] sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Monsieur [I] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [I] [M] à verser à la RATP la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [I] [M] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral, et que son licenciement est une sanction de la dénonciation de ces faits, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et qu'elle a été engagée en raison de son état de santé. A titre subsidiaire, il indique que les griefs invoqués par la RATP ne sont pas établis et que la sanction appliquée est disproportionnée.

La RATP fait valoir que la révocation a été notifiée après une procédure régulière, que la révocation pour faute grave est une mesure bien-fondée et proportionnée aux faits reprochés et que Monsieur [I] [M] n'apporte aucune preuve d'un quelconque harcèlement moral.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du licenciement et de réintégration

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Suite à l'avis donné par le conseil de discipline, lors de sa séance du 24 novembre 2008, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour manquements graves à la discipline fondés sur les motifs suivants :

Attitude inacceptable à l'égard de votre hiérarchie que vous dénigrez de façon répétée et quasi-quotidienne depuis de longs mois.

Ainsi, le 16 mai 2008, vous affichez sur la porte du bureau de Monsieur [E] une feuille de format A3 sur laquelle vous lui demandez un document relatif à une autorisation d'absence.

Le 29 juin vous lui avez adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception le même jour et ce afin de solliciter la communication de documents qu'il vous avait précédemment remis en mains propres. Outre la forme employée ' le recommandé n'étant pas d'usage dans les relations habituelles de travail ' vous y sollicitiez des documents qui vous avaient été précédemment remis, comme en atteste votre signature apposée sur l'un d'entre eux ainsi que le fait que ce même document figure en annexe 5 d'un courrier que vous m'avez adressé le 4 septembre 2008.

Le 21 juillet 2008, vous m'écrivez, en qualité de directeur régional adjoint, un courrier dans lequel vous remettez en cause les compétences de Monsieur [E]. Ce courrier de trois pages, adressées chacune en recommandé distinct, témoignait déjà de la singularité de la démarche que vous avez entreprise à l'encontre de votre hiérarchie.

De plus, le 4 septembre 2008 vous m'avez encore adressé un courrier de 6 pages, dont les termes font preuve d'une acrimonie particulière à l'encontre de Monsieur [E] qui dépasse largement ce qui est acceptable dans le cadre de relations de travail.

Durant cette même période, vous avez également cru utile d'adresser de multiples courriers à différentes personnes du département ESP (dont Monsieur [P], responsable du site [Localité 3], et Monsieur [T], directeur du département ESP), dont la teneur mettait toujours en cause Monsieur [E] que vous accusiez de détourner votre courrier.

Dans le même temps, alors que vous deviez rédiger un ensemble de procédures demandé par votre hiérarchie, non content de ne pas les exécuter conformément aux directives, vous vous êtes permis de remettre systématiquement en cause les consignes qui vous avaient été données (cf., pour exemple, votre courrier du 17/09/2008).

L'ensemble de ces agissements ' qu'il s'agisse des propos diffamatoires incessants à l'encontre de Monsieur [E] ou de vos actes d'insubordination ' a considérablement dégradé le climat de l'unité. »

Monsieur [I] [M] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral et que son licenciement participe aux faits de harcèlement reprochés.

Sur le harcèlement moral

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Selon les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Enfin, l'article L1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [I] [M] invoque les faits suivants :

- accusations calomnieuses de la part du directeur des ressources humaines BUS,

- fermeture brutale en décembre 2003 du service RATP.NET dans lequel il était affecté sans respect du protocole du 9 juillet 1970,

- blocage de l'évolution du salaire et baisse de sa prime de résultat,

- hostilité de sa hiérarchie pour le dissuader de bénéficier d'un congé de formation,

- dégradation de son état de santé et hospitalisation de juillet à décembre 2007,

- absence de poste stable depuis la fermeture du service RATP.NET,

- retard dans la remise du compte-rendu de l'entretien d'appréciation et de progrès, comportant une retranscription erronée des échanges,

- refus de le rencontrer de la part de Monsieur [E],

- refus de mettre à sa disposition le matériel bureautique adapté.

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [I] [M] produit de nombreux documents médicaux attestant de ses difficultés de santé et d'un état psychologique fragile. Toutefois, si un compte-rendu d'hospitalisation rapporte que Monsieur [I] [M] « a le sentiment qu'il vit un échec de sa vie professionnelle », le médecin ne fait que reprendre les déclarations du salarié sans avoir pu lui-même faire le constat de la réalité des faits dénoncés. Au contraire, l'ensemble de ces documents permet d'établir que les difficultés rencontrées par Monsieur [I] [M] sont liées à sa situation personnelle et familiale, et pas à sa situation professionnelle.

Monsieur [I] [M] ne produit aucun élément pour étayer les faits d'accusations calomnieuses, d'hostilité de sa hiérarchie pour le dissuader de bénéficier d'un congé de formation et de refus de le rencontrer de la part de Monsieur [E].

Monsieur [I] [M] ne justifie pas du blocage de son salaire, mais la RATP ne conteste pas la baisse du montant des primes attribuées à Monsieur [I] [M].

Il justifie toutefois de la fermeture du service RATP.NET dans lequel il était affecté et de l'absence de solution de reclassement durable proposée par la RATP à la suite de cette fermeture. Ainsi, alors que le service a été fermé à la fin de l'année 2003, une mission lui a été proposée au mois de décembre 2004 jusqu'à fin avril 2005. Il a ensuite été affecté au service de l'audit interne, puis à son service d'origine, le SDG.

Il produit également un échange de courriels dans lequel Monsieur [E] a indiqué à Monsieur [I] [M] que la mise à disposition d'un ordinateur et d'un téléphone portable n'était plus justifiée.

Enfin, il n'est pas contesté par la RATP que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de Monsieur [I] [M], qui s'est déroulé le 26 mars 2008, a été remis avec retard, le 9 juin 2008.

Les faits ainsi décrits, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement.

L'employeur conteste tout harcèlement et explique que les primes de Monsieur [I] [M] baissent régulièrement depuis 2005 car ses performances n'ont pas convaincu sa hiérarchie, que Monsieur [I] [M] n'avait plus besoin d'un ordinateur et d'un téléphone portable dans l'exercice de ses nouvelles attributions mais que la RATP a toléré qu'il continue de disposer de ces outils au-delà de sa mission, en précisant que Monsieur [I] [M] avait rendu son ordinateur avec l'écran brisé. Enfin, la RATP affirme que la remise tardive du compte-rendu d'entretien ne permet pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement.

Cependant, si la RATP affirme que Monsieur [I] [M] présentait un état de santé psychiatrique très fragile et qu'elle l'a soutenu pendant de nombreuses années, elle n'expose aucun moyen permettant de justifier l'absence de solution de reclassement de Monsieur [I] [M] après la fermeture de son service, et les changements de services dont il a fait l'objet jusqu'à sa révocation.

L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que l'absence de reclassement durable et les changements d'affectation de Monsieur [I] [M] sont justifiés par des éléments objectifs.

Ainsi, le harcèlement moral dénoncé par Monsieur [I] [M] est établi.

Pour autant, la RATP apporte la preuve que le licenciement est justifié par des manquements graves de Monsieur [I] [M] à la discipline, puisque l'employé a multiplié les envois de lettres recommandées avec accusé de réception, à sa hiérarchie, directe et indirecte, entre le mois de juin 2008 et le mois de septembre 2008. Ces courriers sont dénigrants, notamment à l'égard de Monsieur [S] [E], supérieur hiérarchique de Monsieur [I] [M], remettant en cause ses compétences professionnelles et managériales à propos de la procédure de remise du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, et l'accusant d'avoir détourné le courrier. Ils contiennent également des propos dénigrants à l'égard de Monsieur [V], responsable d'équipe au service courrier, de Madame [F], directrice des ressources humaines, de Monsieur [H], directeur général adjoint, et de Monsieur [G], assistant ressources humaines de SDG.

Ces lettres, par leurs formes, leur multiplicité et leurs contenus, présentent le caractère d'un dénigrement épistolaire, constitutif d'un manquement grave à la discipline, caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Ainsi, la rupture pour faute grave est justifiée, et ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement de nature à la rendre nulle.

Sur l'irrégularité de la procédure de révocation

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure.

Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Monsieur [I] [M] fait valoir que la procédure de révocation n'a pas été respectée et qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable car il n'a pas été informé de la possibilité de faire citer des témoins, que l'audience du conseil de discipline n'a pas été reportée, alors qu'il était hospitalisé lorsqu'elle s'est tenue, que la RATP n'a pas demandé à ce que Monsieur [I] [M] soit soumis à des examens médicaux.

Outre que Monsieur [I] [M] ne peut prétendre au prononcé de la nullité du licenciement pour la violation de la procédure de licenciement, il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [M] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2008, mentionnant qu'il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, à l'entretien préalable fixé au 16 octobre 2008, et qu'il était présent lors de cet entretien.

La séance du conseil de discipline, à laquelle Monsieur [I] [M] était présent, s'est déroulée le 24 novembre 2008, et son licenciement lui a été notifié le 4 décembre 2008 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Ainsi, la procédure de licenciement a été respectée.

Sur la demande de nullité pour violation de l'article L.1226-9 du code du travail

En l'espèce, Monsieur [I] [M] ne peut voir sa demande d'annulation du licenciement pour notification de son licenciement pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou par une maladie maladie professionnelle prospérer dans la mesure où la maladie à l'origine de l'arrêt n'était pas une maladie professionnelle et que la rupture du contrat de travail est de surcroît fondée sur une faute grave.

Dès lors, le jugement du conseil des prud'hommes ayant débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de réintégration sera confirmé.

En revanche, il sera infirmé pour le surplus, la demande d'indemnité formulée par Monsieur [I] [M] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement et violation de l'obligation de sécurité

Le harcèlement ayant été retenu, la violation de l'obligation de sécurité est aussi avérée.

La RATP sera condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi tout à la fois à raison du harcèlement subi et de la violation de l'obligation de sécurité de résultat.

Sur le rappel des primes

Monsieur [I] [M] n'établit pas le caractère obligatoire du paiement de ses primes par la RATP et le jugement du conseil des prud'hommes l'ayant débouté de sa demande à ce titre sera confirmé.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été régulièrement sollicitée, il sera fait droit à cette demande selon les modalités arrêtées par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la délivrance des documents sociaux

La RATP sera condamnée, en application de l'article R1234-9 du code du travail, à remettre à Monsieur [I] [M] les documents sociaux, mis à jour, lui permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Le prononcé d'une astreinte ne paraît toutefois pas nécessaire et sera écarté.

Sur les frais de procédures

La RATP, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné la RATP à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la RATP à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et violation de l'obligation de résultat,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la RATP de remettre à Monsieur [I] [M] les documents sociaux lui permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Déboute Monsieur [I] [M] du surplus de ses prétentions,

Condamne la RATP à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la RATP aux dépens de l'entière procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/02232
Date de la décision : 21/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/02232 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-21;17.02232 ?
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