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21/03/2018 | FRANCE | N°14/14425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 mars 2018, 14/14425


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 21 Mars 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14425



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15158





APPELANTE



SARL QUEEN'S HOTEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau

de PARIS, toque : E0795







INTIMEE



Madame [N] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1968 à TUNISIE



comparante en personne, assistée de Me Arthur COEUDEVEZ, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/14425

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/15158

APPELANTE

SARL QUEEN'S HOTEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0795

INTIMEE

Madame [N] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1968 à TUNISIE

comparante en personne, assistée de Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] a été engagée par la SARL Queens Hôtel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, en qualité de femme de chambre-cafetière.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité.

A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé.

Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris section commerce a condamné la SARL Queens Hôtel à verser à Madame [Q] les sommes suivantes :

- 3116,66 euros au titre d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents,

- 3666,66 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 9268,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rejeté le surplus des demandes formulées et n'a pas fait droit à celle que la SARL Queens Hôtel avait formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de ce jugement, la SARL Queens Hôtel en sollicite la réformation totale sauf en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.

Elle sollicite le remboursement des sommes déjà réglées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, l'allocation d'une somme de 3000 € pour les frais exposés en cause d'appel outre 2000 € pour les frais engagés devant le conseil de prud'hommes.

Madame [Q] a relevé appel incident du jugement déféré.

En effet, si elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, elle considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse et demande à la cour de lui allouer 22 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre.

En toute hypothèse, elle réclame 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le licenciement ;

En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est rédigée dans les termes suivants :

« [...] je vous ai adressé par courrier recommandé avec accusé réception présenté le 30 septembre 2013 distribué le 5 octobre votre contrat et votre emploi du temps. J'aurais aimé vous téléphoner pour vous donner des informations immédiatement mais 5 ans après vos coordonnées téléphoniques n'avaient pas été conservées. Le mardi 1er octobre 2013 vous vous présentez au Queens hôtel et vous refusez de signer votre contrat puisqu'il ne dit pas votre emploi du temps et celui que je vous propose vous fait travailler le dimanche. Je concilie pourtant sur le port du foulard et l'arrivée à 10 heures le matin [...] par lettre recommandée distribuée le 5 octobre 2013 je vous adresse donc votre mise à jour de contrat et votre emploi du temps dont vous aviez été déjà informée oralement lors de notre entretien du 1er octobre. Vous ne revenez pas travailler pour autant et vous m'envoyez deux lettres recommandées. Dans la première lettre datant du 2 octobre 2013 vous m'envoyez le détail de l'emploi du temps que vous souhaitez m'imposer. Dans la seconde, datant du 15 octobre vous m'informez qu'étant donné mon refus de vous réintégrer avec le même emploi du temps[...]vous déposez votre dossier auprès des autorités judiciaires. Constatant votre absence à votre poste sur la base de l'emploi du temps que vous aviez reçu, je vous adresse une lettre de convocation à un entretien préalable.[...] votre contrat de travail initial n'indique nullement que vous ne travaillez pas le samedi-dimanche[...] en prenant connaissance de l'emploi du temps reçu le 5 octobre 2013 vous ne pouvez affirmer que je ne vous ai pas demandé de reprendre votre travail.[...] votre premier courrier du 5 octobre ne peut vous exonérer de vous présenter à votre poste de travail. La gestion des horaires des salariés constitue une des modalités d'exercice du pouvoir de gestion d'un employeur qu'il ne vous est pas possible, en tant que salariée de remettre en cause en imposant vos propres conditions. Ce comportement rend impossible votre maintien au sein de l'entreprise. [...]»

Aux termes du contrat signé le 1er novembre 1992, il est indiqué que les horaires de travail de Madame [Q] seront ceux habituellement pratiqués au sein du service dans lequel elle était affectée et dont elle a déclaré avoir pris connaissance au moment de l'embauche. Il était en outre précisé que « les horaires peuvent toutefois être modifiés en raison des nécessités du service ce qu'elle a déclaré accepter par avance expressément ».

Il est avéré qu'au moment de la reprise de son activité postérieurement à son congé parental, l'employeur a proposé à Madame [Q] de signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet valant en réalité avenant à son contrat de travail.

Selon ce document il était précisé que la répartition journalière de travail était fixée selon le planning de travail du personnel.

Selon le planning communiqué à la salariée et applicable à compter du 1er octobre 2013, il était prévu que Madame [Q] travaille le mardi de 7 heures à 19 heures le mercredi de 7 heures à 13 heures, le jeudi de 13 heures à 19 heures, le dimanche de 7 heures à 19 heures.

Par une lettre recommandée, Madame [Q] a informé l'employeur de son intention de reprendre son activité comme auparavant et l'a prié de lui envoyer un planning avec les mêmes horaires, les mêmes jours de repos qu'avant, selon les indications suivantes :

- lundi de 10 heures à 18 heures,

- mardi de 10 heures à 18 heures,

- mercredi de 10 heures à 18 heures,

- jeudi de 10 heures à 18 heures,

- vendredi de 10 heures à 17 heures,

- samedi. Dimanche repos.

En l'absence de contractualisation des horaires dans le contrat de travail, les modifications des jours et horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur.

Au surplus, il ressort des dispositions combinées des articles L. 3130'12 et R. 3132'5 du code du travail que certains établissements, tels les hôtels-restaurants, peuvent déroger de plein droit à la règle du repos dominical, en sorte que la nouvelle répartition des horaires s'imposait à la salariée

La salariée qui a refusé la modification de ses horaires et ne s'est plus présentée à son poste a effectivement commis une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Au regard des circonstances, l'employeur qui a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre du 24 octobre a agi à bref délai.


Le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes diverses.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire;

La demande de remboursement a en réalité trait à l'exécution des décisions judiciaires rendues dans ce litige.

Les parties sont donc renvoyées à faire leurs comptes et à saisir le cas échéant le juge de l'exécution compétent.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'équité commande d'infirmer le jugement ayant alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la SARL Queens Hôtel une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par celle-ci dans le cadre de l'instance prud'homale et dans le cadre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement repose sur une faute grave,

Déboute Madame [Q] de toutes ses demandes,

Renvoie les parties à l'exécution des décisions judiciaires rendues dans ce litige,

Condamne Madame [Q] au paiement d'une indemnité de 500 euros à la SARL Queens Hôtel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Madame [Q] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/14425
Date de la décision : 21/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/14425 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-21;14.14425 ?
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