RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 Mars 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10953
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/02375
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
INTIMEE
SAS CHALLANCIN PROPRETE MULTISERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 572 053 833
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 substitué par Me Léa SIMANOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur [G] [I] et celles de la société SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN visées et soutenues à l'audience du 31 janvier 2018.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] a été repris le 1er août 2007 par la société CHALLANCIN conformément à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, en qualité de chef de site MP2 et affecté sur le site de la gare [Établissement 1] à [Localité 3], après avoir travaillé depuis 1990 au service de différentes entreprises de nettoyage.
Le marché a été repris au 1er mai 2011 par la société SUD SERVICES.
Monsieur [I] se plaint que la société CHALLACIN a refusé toute prise en charge de ses frais de transport à raison de deux pleins de carburant par mois à la place du remboursement de la carte orange, alors que ceci avait été accepté par le précédents employeurs depuis 2001 et de nouveau par la société SUD SERVICES.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juin 2011 aux fins de solliciter le paiement de ces frais de transport soit 4.501,69 euros et des dommages et intérêts pour le préjudice subi soit 5.000 euros, et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandes dont il a été débouté par jugement rendu le 16 juillet 2013.
Monsieur [I] a régulièrement interjeté appel le 18 novembre 2013 et reprend les mêmes demandes qu'en première instance sollicitant donc l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La société CHALLANCIN demande de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Il n'est pas contesté par les parties que le salarié bénéficiait d'un avantage individuel non inscrit au contrat de travail correspondant à une décision de l'employeur, en l'espèce la société SIN & STES.
L'avantage individuel acquis est défini comme « un avantage qui procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ».
Les salariés transférés qu'il s'agisse d'un transfert légal ou d'un transfert conventionnel doivent bénéficier du maintien des avantages acquis individuels ou collectifs.
Or cet avantage avait acquis force d'usage puisque les repreneurs successifs du marché auquel Monsieur [I] était affecté l'ont tous conservé, excepté la société CHALLANCIN.
Si les usages et engagements unilatéraux, tel qu'un avantage individuel non prévu au contrat, sont opposables au nouvel employeur, il peut les dénoncer.
En l'espèce, la société CHALLANCIN n'a jamais dénoncé cet engagement se contentant de refuser les demandes en paiement du salarié ; il sera donc fait à la demande dont le montant n'est pas contesté ; en revanche Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier d'un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par la somme allouée et les intérêts au taux légal.
Succombant, la société CHALLANCIN sera condamnée aux dépens et l'équité commande d'allouer à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré excepté sur la demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à Monsieur [G] [I] les sommes de :
4.501,69 euros au titre des frais de transport,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS GUY CHALLANCIN aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT