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20/03/2018 | FRANCE | N°15/10068

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mars 2018, 15/10068


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 Mars 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10068



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/01615









APPELANTE :



SA EUROPE ARAB BANK

Sise [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Audrey P

ICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : W16







INTIME :



Monsieur [L] [F]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10068

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/01615

APPELANTE :

SA EUROPE ARAB BANK

Sise [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Audrey PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : W16

INTIME :

Monsieur [L] [F]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463 substituée par Me Alexandra VIZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

M. Olivier MANSION, Conseiller

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine BRUNIE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Marine BRUNIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'EAB est une institution financière dont le siège social se trouve à Londres. Elle est une

filiale européenne d'ARAB BANK, l'EAB a été créée en 2006 .

Le 3 septembre 2007, Monsieur [L] [F] entrait au service d'EAB dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur chargé des affaires industrielles Corporate Banking..

Il était chargé de développer l'activité du Corporate Banking (CIB) au sein de l'établissement bancaire parisien. En l'occurrence, il s'agissait d'encadrer l'équipe du département CIB à [Localité 3] et de développer le portefeuille CIB constitué de clients professionnels appartenant au secteur de l'industrie du transport et de la logistique.

Le 13 novembre 2012 40 , Monsieur [F] a été convoqué à un entretien de licenciementet a rempli le formulaire de mobilité joint.

Monsieur [F] a manifesté son intérêt pour tout poste au sein du groupe ARAB BANK, quel que soit son pays d'implantation.

Le licenciement était notifié à Monsieur SA EUROPE ARAB BANK par lettre datée du 30 novembre et reçue le 3 décembre 2012 rédigée dans ces termes :

« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour

motif économique, pour les raisons que nous avons évoquées lors de notre entretien préalable du 21 novembre 2012 et que nous rappelons ci-après.

Au cours des dernières années, le contexte économique mondial et notamment européen a affecté tous les secteurs d'activité et en particulier le secteur bancaire. L'Europe Arab Bank plc a rencontré de graves difficultés économiques liées à la crise économique et financière et aux immenses incertitudes qui y sont associées, auxquelles se sont ajoutés les événements du « Printemps Arabe ».

L'Europe Arab Bank plc a dû provisionner des sommes adaptées et très importantes, d'un montant total d'environ 250 millions € pour prendre en compte les pertes de crédit réalisées et potentielles. En 2012, 60 millions € supplémentaires ont dû être provisionnés.

Les clients ont en effet subi le ralentissement majeur de l'économie et le climat de récession actuel. En conséquence, leur capacité à honorer leurs remboursements et leurs accords contractuels avec la Banque a été négativement affectée.

La faiblesse de l'euro sur le marché des changes a également eu un effet négatif sur lepassif net de l'Europe Arab Bank plc, y compris à [Localité 3] et à [Localité 4].

L'Europe Arab Bank plc est confrontée à une diminution des revenus liée aux prêts.

L'Europe Arab Bank plc subit l'augmentation du coût d'obtention des liquidités sur les marchés illiquides.

L'Europe Arab Bank plc a déjà revu sa stratégie commerciale :

La Banque a allégé ses gammes de produits et ses lignes de métiers. Elle a revu, d'unepart, le niveau de risque associé à certains produits et, d'autre part, leur alignement avec l'intention stratégique de fournir « un pont vers la région Moyen-Orient et Afrique du nord» aux clients, aux entreprises et institutions financières de Corporate & Institutional Banking.

Elle s'est retirée de la finance structurée à l'intention d'entreprises autres que les banques, des hypothèques transfrontalières et du secteur public et tertiaire.

Concernant l'activité Corporate & Institutional Banking, l'organisation d'origine en produits et lignes métiers est passée à une structure géographique.

Concernant l'activité Banque Privée, les conditions commerciales sont également trèsdifficiles, avec une dégradation régulière des produits d'intérêt en raison de taux

exceptionnellement bas au RU, en Europe et aux Etats-Unis, qui continuent de peser sur les marges de l'activité. En Autriche, la fonction Banque Privée a été arrêtée.

Depuis sa création en 2006, l'Europe Arab Bank plc n'a malheureusement pas encore été

capable d'enrayer la dégradation rapide et régulière de la performance commerciale. Au

cours des trois derniers exercices comptables complets de l'Europe Arab Bank plc, la Banquea enregistré les pertes ci-dessous :

Perte annuelle (en millions Euros)

2009 (38,7)

2010 (95)

2011 (47)

Total (180,7)

Depuis sa première année d'exercice, l'Europe Arab Bank plc a enregistré des pertes cumulées d'un montant total de 239,4 millions €. En 2012, la persistance d'un climat économique mondial très défavorable conjugué aux événements politiques dans la région

Moyen-Orient et Afrique du nord, a pesé sur la volonté des investisseurs de prendre des risques pour créer de nouvelles entreprises. De surcroît, la Banque a dû supporter le coût lié à la nécessité de conserver des niveaux de liquidités prudents. En conséquence, l'Europe

Arab Bank plc devrait enregistrer une perte supplémentaire de 45 millions € et devrait encoreune fois provisionner de nouvelles sommes, s'élevant à 60 autres millions €. Il est manifeste que cette situation très déficitaire ne peut perdurer.

Dans ce contexte, il est indispensable de s'assurer que l'Europe Arab Bank plc soit en mesurede survivre aux nombreuses difficultés liées au contexte de récession qui devrait durer plusieurs années.

Il est incontestable que nos autorités de tutelles et les banques centrales n'apprécient pas les situations en permanence déficitaires alors que les difficultés économiques en cours peuvent avoir une incidence sur la survie même d'une société et, à ce titre, portent un vif intérêt aux plans que la Banque compte mettre en 'uvre pour résoudre ses difficultés. Ces plans comprendront des projets visant à améliorer les paramètres de performance de l'entreprise, non seulement le compte de résultat mais également d'autres paramètres tels que les ratios coût/revenu. La Banque doit s'assurer qu'elle fait le nécessaire pour répondre à ses difficultés économiques.

L'environnement de marché est en outre extrêmement concurrentiel. Pour soutenir leur

liquidité, nos concurrents s'efforcent d'attirer des dépôts en offrant des taux d'intérêt élevés à leurs déposants. Pour offrir les meilleurs taux d'intérêts possibles, nos concurrents réduisent leurs coûts en s'attachant de manière très significative à rationaliser leurs opérations, en faisant encore davantage d'efforts de simplification et d'efficacité qu'auparavant.

Par conséquent, l'Europe Araba Bank plc doit continuer de mieux adapter sa stratégie, ses

projets et son modèle d'exploitation propres pour maintenir un service client de qualité, tout en s'efforçant d'atteindre ses objectifs de conservation des revenus et de réduction des coûts, et bien entendu pour disposer en fin de compte d'une entreprise viable et durable. À défaut, l'Europe Arab Bank plc ne pourra pas se montrer véritablement compétitive sur les prix et les services en France, ni dans aucun des autres pays dans lesquels elle est présente.

Une restructuration a récemment eu lieu au sein du siège de Londres et est mise en 'uvre

dans les autres succursales européennes, dont la succursale française.

C'est dans ce contexte que nous avons été contraints de supprimer cinq postes en France,

dont celui que vous occupez.

Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement. Aucun poste n'étant disponible en France, nous vous avons alors demandé de nous faire connaître si vous accepteriez de recevoir des offres de reclassement et sous quelles restrictions éventuelles. Un questionnaire de mobilité vous a été remis à cette fin le 9 novembre 2012.

Vous nous avez fait savoir, le 13 novembre 2012, que vous accepteriez de recevoir des offres de reclassement à l'intérieur du groupe ARAB BANK sous réserve de certaines restrictions.

Cependant, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée compatible avec vos exigences et votre profil malgré nos recherches en ce sens. »

Contestant son licenciement, Monsieur [L] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 30 janvier 2014 afin de voir indemniser un licenciement qu'il estimait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA EUROPE ARAB BANK du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 09 septembre 2015 qui a :

Condamné la Société EUROPEE ARÀBBANK PLC à payer à M, [L] [F] les sommes suivantes :

- 38 333,33 € au titre du bonus 2012 ;

- 3 833,33 € à titre de congés payés afférents ;

- 200 637,00 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

Rappelé qu' en vertu de l'article R 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 17 770,84 € ;

- 125 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- 700,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Débouté M. [L] [F] du surplus de ses demandes ;

Ordonné le remboursement par la Société EUROPEE ARAB BANK PLC au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M . [L] [F] en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 3 mois ;

Débouté la Société EUROPEE ARAB BANK PLC de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

La médiation ordonnée par la cour le 27 juillet 2017 n'a pas aboutie.

Vu les conclusions en date du 30 janvier 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA EUROPE ARAB BANK demande à la cour :

- D'INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EAB à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 125.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- D'INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EAB à verser à Monsieur [L] [F] une indemnité complémentaire de licenciement à hauteur de 200.637 euros ;

- D'INFIRMER également ledit Jugement en ce qu'il a condamné l'EAB à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 38.333,33 euros au titre du bonus 2012 et 3.833,33 euros au titre des congés payés y afférents ;

- DE CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [F] du surplus de ses demandes ;

EN CONSEQUENCE

- CONDAMNER Monsieur [L] [F] à verser à l'EAB la somme de 1.500

euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 30 janvier 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [L] [F] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1233-2 et L.1233-3 du Code du Travail,

- condamné la Société EUROPE ARAB BANK à verser à Monsieur [L] [F] la somme de :

* 125 000,00 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

À TITRE SUBSIDIAIRE

- Constater le non-respect par l'employeur des dispositions du Code du Travail sur les

critères d'ordre du licenciement prévus aux articles L.1233-5 et L.1233-7 du Code du

Travail ;

- Condamner en conséquence la société EUROPE ARAB BANK à verser à Monsieur

[L] [F] la somme de :

* 319 875,12 € soit l'équivalent de 18 mois de salaire sur le fondement des articles L 1233-2, L 1233-5 et L 1235-5 du Code du Travail en raison du préjudice subi du fait du non-respect par la société EUROPE ARAB BANK des critères d'ordre du licenciement pour motif économique ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la Société EUROPE ARAB BANK à verser à Monsieur [L] [F] les sommes de :

* 38 333,33 € au titre du bonus 2012 sur le fondement de l'article 4 de son contrat de travail et de l'article 1134 du Code Civil ;

* 3 833,33 € au titre des congés payés afférents ;

* 17 770,84 € au titre de la non-remise à Monsieur [F] d'une attestationPOLE EMPLOI conforme par la société EAB sur le fondement de l'article R.1234-9 ;

* 200 637 € à titre de rappel d'indemnités complémentaires et spécifiques de rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article 1370 du Code Civil

Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine soit au 4 juin 2013 sur le fondement de l'article 1231-7 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois ;

Condamner la Société EUROPE ARAB BANK à verser à Monsieur [L] [F], la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la Société EUROPE ARAB BANK aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation ;

Que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe sur un emploi équivalent, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises;

qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible et qu'il donc s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui ' ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts ;

Que sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d'un groupe dans lequel les permutations d'emploi sont possibles ;

Considérant , concernant la SA EUROPE ARAB BANK , que le cadre d'appréciation des difficultés économiques alléguées est le groupe ARAB BANK pris en sa globalité ; que la société appelante reconnaît elle même, aux termes de ses conclusions, « Filiale européenne d'Arab Bank, l'EAB a été créée en 2006 dans le but de développer une entité viable et durable sur le marché européen »; Que la société EAB a donc les mêmes activités que le groupe ARAB BANK en Europe revendiquant elle même 600 succursales dans 30 pays à travers 5 continents ;

Que partant, La lettre de licenciement n'évoque aucune difficulté économique à l'échelle du groupe ARAB BANK et il résulte, à l'inverse des documents produits, que les profits nets du Groupe ARAB BANK pour le premier trimestre 2013 ont atteint 205,1 millions de dollars US, contre 204,4 millions de dollars US pour le premier trimestre 2012;

Que la SA EUROPE ARAB BANK ne contredit pas les éléments apportés par l'intimé aux termes desquels le coefficient d'exploitation bancaire solide et comparable aux autres institutions bancaires, ne pouvait motiver le recours à un licenciement ;

Que dés lors il est établi que la SA EUROPE ARAB BANK ne connaissait pas de réelles difficultés économiques durant l'année 2012 ;

Considérant, s'agissant du respect de l'obligation de reclassement par la SA EUROPE ARAB BANK ,que le salarié a informé l'employeur , dés le 13 novembre 2012, de son souhait de pouvoir travailler dans tous les payes où le groupe ARAB BANK était implanté;

Que la société appelante ne justifie pas avoir, en 6 jours, interrogé loyalement la totalité des structures ; Que, par ailleurs, force est de constater alors que la procédure de licenciement économique était engagée, que deux recrutements sont intervenus dans le domaine de compétence de Monsieur [F] et au sein même de la société EAB à savoir : le 8 octobre 2012, Madame [C] [X] rejoignait les effectifs de la société EAB

en qualité de « Country Head CIB, for the UK »;En décembre 2012 , Monsieur [X] [W] a été embauché en qualité de « Corporate and Institutional Banking Relationship Director » dans l'établissement d'EAB de Francfort;

Considérant, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [L] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes ayant justement apprécié les différents chefs de préjudices, le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant des indemnisations allouées ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de publication de la décision rendue ;

Considérant, enfin qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [L] [F] conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par la SA EUROPE ARAB BANK ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SA EUROPE ARAB BANK à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne la SA EUROPE ARAB BANK aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/10068
Date de la décision : 20/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/10068 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-20;15.10068 ?
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