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16/03/2018 | FRANCE | N°16/14172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 16 mars 2018, 16/14172


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 16 Mars 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14172



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/01033





APPELANT

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à PORTUGAL [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté

par Me Audrey BERNARD, avocat au barreau D'ESSONNE





INTIMEES

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 16 Mars 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/14172

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14/01033

APPELANT

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1966 à PORTUGAL [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Audrey BERNARD, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEES

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095

SNC ACTUEL SAVIGNY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me KERNEIS Mathilde, avocat au barreau de RENNES

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et Mme Fatoumata BA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [C] à l'encontre d'un jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la Société Travaux Publics de l'Essonne (TPE), à la SNC ACTUEL SAVIGNY, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffira d'exposer que Monsieur [U] est maçon intérimaire au sein de la Société ACTIBAT et a travaillé dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour la société TPE à compter du 14 juin 2010.

Le 21 juin 2010, Monsieur [U] était en intervention sur un chantier pour le compte de la société TPE. Alors que le conducteur d'une pelleteuse était en train de man'uvrer, Monsieur [U] a pris l'initiative de déplacer une plaque vibrante située derrière la pelleteuse. Le conducteur ne l'ayant pas vu, ce dernier a continué sa man'uvre et a écrasé et fracturé le pied droit de Monsieur [U].

Aucune hospitalisation n'a eu lieu mais Monsieur [U] a été immobilisé pendant huit semaines et a dû suivre une rééducation progressive. L'état de santé de monsieur [U] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2011. Il présente un taux d'incapacité de 6%.

L'accident du travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Une enquête pénale ayant été diligentée, le 10 septembre 2012, le tribunal de police de [Localité 2] a reconnu le conducteur de la pelleteuse coupable de blessures involontaires sur Monsieur [U]. Le prévenu a été relaxé par la cour d'appel de Versailles, le 4 février 2013 aux motifs que le conducteur de la pelleteuse n'avait pas commis de faute en poursuivant sa man'uvre.

Monsieur [U] a saisi la caisse de l'Essonne d'une demande de conciliation pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société utilisatrice, la société TPE.

Après échec de la conciliation, Monsieur [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, qui par jugement du 11 octobre 2016, a déclaré que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée.

C'est le jugement attaqué par Monsieur [U] qui fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal, à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à indemniser les préjudices qui en découlent.

La société ACTUAL SAVIGNY, venant aux droits de la société ACTIBAT PARIS IDF, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré. Elle demande à titre principal de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande que la réparation des préjudices soit versée directement par la caisse à Monsieur [U] ; que toutes les indemnités, charges et cotisations susceptibles d'être réclamées soient mises à la charge de la Société TPE ; que la Société TPE soit garante de la Société ACTUAL ; que la demande d'expertise soit rejetée ; et que lui soit allouée la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société TPE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré et, à titre principal, demande qu'il soit jugé que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société TPE; et à titre subsidiaire demande qu'il soit jugé que la caisse devra faire l'avance des sommes éventuellement allouées à la victime et n'aura pas d'action récursoire directe à l'encontre de la société TPE ; que Monsieur [U] soit débouté de ses demandes d'expertise et de provision portant sur les postes de préjudices relatifs aux frais divers, tierce personne, préjudice professionnel en dehors de l'appréciation de la perte de chance de promotion professionnelle, frais restés à charge et à venir, déficit fonctionnel permanent; Elle demande enfin de rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE,

Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d' accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité incombe à la victime qui se prévaut de la faute inexcusable imputable à l'employeur;

Qu'en l'espèce les premiers juges ont estimé que la faute inexcusable imputable à la Société TPE n'était pas caractérisée;

Considérant qu'il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [U] allègue que l'accident du travail trouve son origine dans le défaut de dispositif de sécurité sur le véhicule et dans l'absence de contrôle des compétences du chauffeur titulaire d'une simple autorisation de conduire de la société.

Mais considérant que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de ses

allégations ;

Qu'ainsi, le salarié transmet des documents faisant état du caractère souhaitable de l'ajout d'un dispositif permettant de voir à l'arrière du camion ; que le salarié n'apporte aucunement la preuve que l'ajout d'un tel dispositif supplémentaire était nécessaire pour assurer la sécurité sur le chantier;

Considérant que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de l'absence de mise en place de mesures de prévention et de protection ;

Qu'au contraire, il est établi que la société TPE a correctement organisé le chantier sous la direction du chef d'équipe ; que Monsieur [L] [T], conducteur lors de l'accident, a reçu l'autorisation du président directeur général de la société TPE de conduire tous les engins de la société dont la pelleteuse et qu'aucune formation n'est nécessaire pour conduire ledit engin ; que la preuve n'est pas rapportée que l'aptitude et la capacité de conduire des chauffeurs n'a pas été vérifiée par l'employeur ; que rien ne permet d'établir en l'espèce l'inaptitude de ce chauffeur ;

Que la pelleteuse était un engin régulièrement contrôlé qui répondait aux prescriptions réglementaires ; qu'elle a été vérifiée par l'entreprise DEKRA Inspection le 11 mai 2010, soit moins d'un mois avant l'accident ;

Que le port d'équipements de sécurité était imposé, à savoir port d'un casque, d'un gilet et de chaussures appropriées pour chaque salarié présent sur le chantier ;

Qu'il ressort donc des éléments de fait que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger potentiel pouvant exister sur un chantier ;

Considérant que le salarié ne prouve pas plus qu'il existerait un lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur à savoir le prétendu défaut de formation du conducteur et l'accident ;

Considérant enfin qu'il apparaît que Monsieur [L] [T] avait expressément demandé à Monsieur [U] d'étaler le béton loin devant la pelleteuse ; qu'il avait pris les précautions habituelles pour effectuer la man'uvre sans commettre de faute et ne pouvait pas anticiper le mouvement de la victime à l'arrière de la pelleteuse ;

Considérant que plusieurs salariés présents sur le chantier le jour de l'accident témoignent que Monsieur [U] n'avait aucune raison de se trouver à l'arrière de la pelleteuse alors que celle-ci était en mouvement ;

Qu'il n'est pas établi que ce dernier avait préalablement averti le conducteur de la pelleteuse de son projet de déplacer la plaque vibrante, qu'il aurait dû rester devant la pelleteuse et ne pas se placer à l'arrière ;

Que Monsieur [U] a manifestement enfreint les consignes de sécurité en prenant seul l'initiative de déplacer une plaque vibrante servant à tasser le goudron alors que ni son employeur ni son chef d'équipe ne le lui avait demandé ; qu'il s'est mis ainsi en danger de son propre chef ;

Qu'en conséquence, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et ne caractérise donc pas la faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare Monsieur [C] [U] recevable et mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 11 octobre 2016 ;

Déboute Monsieur [C] [U] de ses demandes ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€ .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/14172
Date de la décision : 16/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°16/14172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-16;16.14172 ?
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