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16/03/2018 | FRANCE | N°16/07420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 mars 2018, 16/07420


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 16 MARS 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07420



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Juillet 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/15851





APPELANTE



EURL ALAMI DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 2]


[Localité 4]

N° SIRET : 502 913 056 (Douai)



assistée de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: D1414





INTIMEE



SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de ses repré...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 16 MARS 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07420

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Juillet 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/15851

APPELANTE

EURL ALAMI DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 502 913 056 (Douai)

assistée de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: D1414

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 411 873 706 (Paris)

assistée de Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R231

INTERVENANTE FORCÉE :

Société GROUPE S-VISION

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 423 231 011 (Paris)

assignation à étude le 13 juillet 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre

Mme Françoise BEL, présidente de chambre

M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

La société ALAMI DISTRIBUTION a conclu le 22 mai 2009 avec la société S-VISION un contrat d'abonnement de prestations comportant la fourniture et la maintenance d'un matériel de vidéosurveillance. La société ALAMI DISTRIBUTION a conclu le même un jour un contrat de location financière avec la société PARFIP FRANCE afin de financer le matériel loué. Le loyer était fixé à 180 euros HT et la durée d'engagement à 60 mois.

Le 3 juillet 2009, un procès-verbal de réception du matériel de vidéosurveillance a été signé par la société ALAMI DISTRIBUTION.

Avançant que la société S-VISION n'avait pas résolu des dysfonctionnements affectant le matériel, la société ALAMI DISTRIBUTION a cessé de régler les loyers à la société PARFIP FRANCE. Après vaine mise en demeure, cette dernière a résilié le contrat de location financière et a, par assignation délivrée le 27 octobre 2010 à la société ALAMI DISTRIBUTION, poursuivi le recouvrement des loyers impayés et le paiement d'indemnités contractuelles devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 30 mai 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :

débouté la société ALAMI DISTRIBUTION de son exception d'incompétence et a déclaré qu'il était compétent pour statuer sur l'affaire ;

débouté la société ALAMI DISTRIBUTION de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ;

constaté la résiliation du contrat du 22 mai 2009 ;

ordonné la restitution du matériel objet du contrat au siège social de la société PARFIP FRANCE, aux frais de la société ALAMI DISTRIBUTION, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification du présent jugement, ce pendant 90 jours, durée au-delà de laquelle il sera le cas échéant à nouveau statué ;

condamné la société ALAMI DISTRIBUTION à lui payer 1.004,60 euros, au titre des échéances impayées, outre une clause pénale de 10% de cette somme, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 et 7.319,52 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, outre une clause pénale de 10% de cette somme ;

condamné la société ALAMI DISTRIBUTION à payer 1.000 euros à la société PARFIP FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en débouté ;

condamné la société ALAMI DISTRIBUTION aux dépens.

Le Tribunal de commerce de Paris a déclaré valable le contrat de location conclu entre la société ALAMI DISTRIBUTION et la société PARFIP FRANCE. Les premiers juges ont estimé que dès le 22 mai 2009, la société PARFIP FRANCE était précisément identifiée comme bailleur. Ils ont également décidé que malgré l'absence de sa signature sur l'exemplaire de la société ALAMI DISTRIBUTION, la société PARFIP FRANCE avait valablement accepté le dossier de financement en le régularisant quelques jours après. Ils ont de même jugé que l'absence du nom du fournisseur sur le contrat de location était sans importance puisque le contrat conclu avec la société S-VISION indiquait bien que cette dernière serait fournisseur et que le matériel serait financé par un « partenaire financier ».

Le Tribunal de commerce de Paris a ensuite décidé que l'affirmation de la société ALAMI DISTRIBUTION selon laquelle le matériel de vidéosurveillance n'aurait jamais été raccordé est contredite par le procès-verbal de réception qu'elle a signé. Les premiers juges ont également considéré que le contrat conclu avec la société S-VISION était indépendant du contrat de location financière conclu avec la société PARFIP FRANCE, si bien que la société ALAMI DISTRIBUTION était mal fondée à interrompre le paiement des loyers en raison des défaillances de la société S-VISION dans sa prestation de maintenance. Ils ont par conséquent prononcer la résiliation du contrat de location financière. Ils n'ont en revanche accordé à la société PARFIP FRANCE que 2/3 des sommes qu'elle réclamait au motif que celle-ci ne percevait que 60 euros sur les 180 euros de loyers mensuels qu'elle partageait avec la société S-VISION.

La société ALAMI DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement et dans un arrêt rendu le 4 juillet 2014, la Cour d'appel de Paris a :

infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

prononcé la résolution du contrat signé le 22 mai 2009 avec la société S-VISION et en conséquence celle du contrat signé avec la société PARFIP FRANCE,

débouté la société PARFIP FRANCE de toutes ses demandes ,

dit que la société PARFIP FRANCE devra restituer à la société ALAMI DISTRIBUTION toutes les sommes perçues à la suite de l'exécution du jugement entrepris majorées des intérêts au taux légal à partir de la date de la saisie attribution ,

condamné la société PARFIP FRANCE à payer à la société ALAMI DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société PARFIP FRANCE aux dépens.

La Cour d'appel de Paris a décidé que les parties n'établissaient pas que le technicien de la société S-VISION était revenu, après la réception du matériel, pour procéder à la pose des caméras, de l'écran et de l'enregistreur. Elle a ainsi jugé que le matériel n'avait jamais été en état de fonctionner et qu'il convenait d'annuler le contrat conclu avec la société S-VISION. Après avoir rappelé que ce dernier contrat et le contrat de location financière étaient interdépendants, la Cour d'appel a résilié le contrat conclu avec la société PARFIP FRANCE.

La société PARFIP FRANCE s'est pourvue en cassation. Dans un arrêt rendu le 16 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la Cour d'appel, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel de Paris avait violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant la résolution du contrat signé le 22 mai 2009 entre les sociétés ALAMI DISTRIBUTION et S-VISION et en conséquence, celle du contrat signé le même jour avec la société PARFIP ; alors que la société S-VISION n'avait pas été appelée à l'instance.

La société ALAMI DISTRIBUTION a régulièrement saisi la Cour d'appel de Paris par déclaration du 25 mars 2016.

Elle a fait assigner le 13 juillet 2013 en intervention forcée le groupe S-VISION devant cette Cour

dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Prétentions des parties

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 1er août 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société ALAMI DISTRIBUTION sollicite de la Cour de :

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

Vu les articles 1108 et 1137 du code civil,

dire la société ALAMI DISTRIBUTION recevable et fondée en son appel et en son appel en intervention forcée

constater que la société ALAMI DISTRIBUTION n'a pas valablement signé de contrat de location ou d'abonnement le 22 mai 2009 avec la société PARFIP FRANCE et la société S-VISION

constater en tout état de cause que l'installation du matériel n'a pas été achevée, selon la fiche établie par le technicien le 12 mai 2009 et que les autres obligations contractuelles (formation, maintenance) n'ont pas été exécutées

en conséquence, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

débouter la société PARFIP FRANCE de ses entières demandes et conclusions

condamner solidairement la société PARFIP FRANCE et la société S-VISION à payer à la société ALAMI DISTRIBUTION les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts

confirmer la condamnation de la société PARFIP FRANCE et de la société S-VISION au remboursement de toutes les sommes perçues au titre de la saisie-attribution avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie

donner acte à la société ALAMI DISTRIBUTION de son offre de restitution des câbleries installées

condamner solidairement la société PARFIP FRANCE et la société S-VISION au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner solidairement la société PARFIP FRANCE et la société S-VISION aux entiers dépens

Sur la validité du contrat de location financière,

La société ALAMI DISTRIBUTION soutient qu'elle ne s'est pas aperçue, au moment de la conclusion du contrat d'abonnement de prestation de vidéosurveillance, qu'elle signait également un contrat de location financière avec la société PARFIP FRANCE. Elle rappelle que sur ce contrat de location financière, la rubrique « fournisseur » était vierge de toute mention et que la rubrique « locataire » était assortie de son seul cachet et non pas de sa signature. Elle remarque que l'exemplaire du contrat de location financière fourni par la société PARFIP FRANCE n'est pas identique au sien et comporte des mentions supplémentaires. Elle remet donc en cause l'authenticité du contrat de location financière.

Sur l'exécution de ses obligations contractuelles par la société S-VISION,

La société ALAMI DISTRIBUTION soutient qu'aucune date n'a été indiquée sur le procès-verbal de réception dont se sert le Tribunal de commerce de Paris pour affirmer que le matériel de vidéosurveillance aurait été correctement installé. Elle ajoute que ce procès-verbal de réception est en tout état de cause contredit par la fiche établie par le technicien de la société S-VISION qui mentionne que le matériel doit encore être posé. Elle assure que ledit technicien n'est jamais revenu achevé la pose et que la société S-VISION n'a donc pas respecté son obligation de délivrance. Elle prétend que la société S-VISION ne peut également justifier avoir rempli ses obligations de formation et de maintenance.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société PARFIP FRANCE sollicite de la Cour de :

Vu les articles 31 et 1134 du code civil

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société S-VISION

déclarer mal fondées les demandes de la société ALAMI DISTRIBUTION et l'en débouter

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location du 22 mai 2009 et ordonné la restitution du matériel sous astreinte

le réformer en ce qui concerne le montant des condamnations

condamner la société ALAMI DISTRIBUTION à payer à la société PARFIP FRANCE

- la somme de 1.506,96 euros, montant des 7 échéances de loyer impayées à majorer d'une clause pénale de 10% ainsi que les intérêts de droit sur cette somme à compter du 14 avril 2010,

- la somme de 10.979,28 euros, montant des 51 loyers restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation, à majorer d'une clause pénale de 10%,

dire que les intérêts sur les loyers impayés, lorsqu'ils seront échus depuis plus d'un an, seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la présente demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil

la condamner également au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers dépens.

Sur la validité du contrat de location financière,

La société PARFIP FRANCE soutient que la société ALAMI DISTRIBUTION n'établit pas avoir été trompée par la société S-VISION lors de la signature des contrats. Elle explique que le contrat d'abonnement signé par la société ALAMI DISTRIBUTION le 22 mai 2009 mentionnait explicitement la société S-VISION comme fournisseur, la société PARFIP FRANCE comme loueur et la société ALAMI DISTRIBUTION comme locataire. De même elle explique que l'autorisation de prélèvement que la société ALAMI DISTRIBUTION a signé le même jour indiquait bien qu'elle était faite au profit de la société PARFIP FRANCE. Elle prétend donc que le caractère incomplet de l'exemplaire de la société ALAMI DISTRIBUTION n'est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat de location financière.

Sur l'exécution de ses obligations contractuelles par la société S-VISION,

La société PARFIP FRANCE rappelle que la fiche d'installation a été remplie par le technicien le 12 mai 2009, soit antérieurement à la signature du contrat de location financière. Elle explique que le procès verbal de réception signé le 3 juillet 2009 a justement pour objet d'attester de l'installation du matériel non posé, visé par la fiche d'installation.

Elle affirme en outre que la société ALAMI DISTRIBUTION a payé les loyers pendant plusieurs mois sans jamais évoquer l'absence d'installation du matériel de vidéosurveillance.

Sur la mise en cause de la société S-VISION,

La société PARFIP FRANCE soutient que la mise en cause tardive de la société S-VISION par la société ALAMI DISTRIBUTION est irrecevable. Elle explique qu'aucun nouvel élément de fait ou de droit ne permet de justifier une telle mise en cause.

Sur le montant des condamnations,

La société PARFIP FRANCE affirme que le contrat de location financière ne partage pas le loyer entre la location et les prestations du fournisseur. Or, en l'absence de précision, elle explique que le loyer indiqué correspond à la seule location du matériel désigné. Elle en déduit que l'intégralité des 180 euros de loyer mensuel lui revenait.

La société PARFIP a produit un extrait KBIS récent suite à l'arrêt avant dire droit du 17/11/2017.

SUR CE ;

Considérant que la société ALAMI DISTRIBUTION a signé avec la société S- VISION le 22 mai 2009 un contrat de prestations de vidéo-surveillance, consistant en la fourniture et mise en place du matériel,

que le même jour, la société ALAMI a signé avec la société PARFIP un contrat de location de matériel, avec un loyer de 180 euros HT par mois pour 60 mois, comme le prévoyait le contrat signé avec S-VISION le matériel étant financé par la location longue durée souscrite auprès d'un « partenaire financier » auquel serait vendu le matériel,

que la réception du matériel et sa mise en fonctionnement a été signé le 3 juillet 2009 par ALAMI sans aucune réserve,

que la société ALAMI, se plaignant de dysfonctionnements du matériel auxquels S-VISION n'a pas répondu, ALAMI a interrompu tout paiement entraînant la résiliation du contrat de location par PARFIP suite à la mise en demeure du 14 avril 2010 ;

Considérant que la société ALAMI soutient qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait signé un contrat de location financière avec la société PARFIP au moment de la conclusion du contrat d'abonnement de prestations de vidéosurveillance avec S-VISION,

mais considérant d'une part, que l'article 3 du contrat avec S-VISION stipule que :" en cas où l'acquisition du matériel est financée par location, le contrat S-VISION n'entre en vigueur qu'après acceptation par l'organisme financier auquel S-VISION le transmettra",

que le contrat d'abonnement signé par ALAMI le 22 mai 2009 mentionne explicitement la société S-VISION comme fournisseur, PARFIP comme loueur et ALAMI comme locataire,

que la société ALAMI a signé le même jour une autorisation de prélèvement au profit de PARFIP,

qu'en sa qualité de professionnelle, ALAMI ne peut légitimement soutenirqu'elle ne savait pas qu'elle prendrait le matériel par location financière alors que l'exemplaire signé le 22 mai 2009 comportait les coordonnées de PARFIP en tant que loueur du matériel,

que le fait que la rubrique " fournisseur" soit vierge de toute mention et que la rubrique " locataire" soit assortie de son seul cachet sans signature est sans incidence sur la validité dudit contrat, le fournisseur la société S-VISION étant identifiée par les autres documents contractuels (tel que le PV d'installation) et le locataire étant sans constestation possible la société ALAMI qui a réglé à ce titre plusieurs loyers ;

Considérant d'autre part que la société ALAMI soutient que le matériel livré par S-VISION n'a jamais été correctement installé comme l'établit le technicien de la société S-VISION dans une fiche qui d' ailleurs est contredite par le paiement des loyers jusqu'en avril 2010,

mais considérant que la société S-VISION n' a pas été attraite dans la cause devant les premiers juges de telle sorte que sa mise en cause pour mauvaise exécution du contrat doit être déclarée irrecevable,

qu'il convient donc de rejeter ce moyen ;

Considérant qu'en conséquence le loyer de 180 euros HT était du à la société PARFIP qui a régulièrement résilié le contrat de location après la mise en demeure du 14 avril 2010, dans les conditions contractuellemnt prévues,

que c'est à juste titre que les premiers juges ont retiré du montant réclamé par PARFIP une somme de 60 euros HT sur le loyer de 180 euros HT correspondant à l'abonnement souscrit par ALAMI au titre du contrat avec S-VISION,

que les autres dispositions du jugement entrepris seront aussi confirmées , les premiers juges ayant fait une juste appréciation des éléments en cause en y ajoutant la capitalisation des intérêts ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société ALAMI à payer à la société PARFIP la FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

DECLARE irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la présente Cour de la société S-VISION ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la société ALAMI DISTRIBUTION à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/07420
Date de la décision : 16/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°16/07420 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-16;16.07420 ?
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