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16/03/2018 | FRANCE | N°14/08052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 mars 2018, 14/08052


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 Mars 2018



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08052



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00600





APPELANTE

SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE

SIRET: 702 016 312

[Adresse 1]

[Localité 1]

reprÃ

©sentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIMÉE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Service 6012 - Re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08052

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00600

APPELANTE

SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE

SIRET: 702 016 312

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMÉE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représenté par M. [U] [I] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibérée

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER et par Madame Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société anonyme Compagnie Générale d'affacturage (ci-après la société CGA) à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'île de France.

FAITS , PROCÉDURE , PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la société CGA a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf portant sur l'application de la législation sociale, assurance chômage et garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 22 décembre 2011 lui a été notifiée le 27 décembre 2011.

Par courrier en date du 24 janvier 2012, la société CGA a transmis ses observations à l'Urssaf concernant le redressement envisagé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2012, l'Urssaf a mis en demeure la société CGA de procéder au règlement de la somme de 2996 euros au titre des cotisations.

Le 31 octobre 2012, la société CGA a saisi la commission de recours amiable. Par décision en date du 4 février 2013, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°2 mais a maintenu celui relatif à la contribution due sur les attributions gratuites d'actions.

Par courrier du 21 mars 2013, la société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester en totalité tant sur la forme que sur le fond, le bien fondé du redressement opéré au titre de la contribution patronale spécifique sur l'attribution gratuite d'actions, notifié dans la mise en demeure du 4 octobre 2012 et la décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf le 4 février 2013.

Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a intégralement débouté la société CGA de ses demandes.

La société CGA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; en conséquence dire et juger que la société CGA a fait une stricte et exacte application des dispositions en vigueur applicable au calcul de l'assiette de la contribution de l'employeur due sur les attributions gratuites d'actions ; que le redressement opéré est disproportionné et dépourvu de nécessité; et par conséquent à titre principal, d'annuler le chef de redressement n°7 notifié à la société CGA et ayant fait l'objet de la mise en demeure du 4 octobre 2012 ; d'ordonner le remboursement à la société CGA de la somme de 2996 euros par imputation sur les cotisations qui viendront à échéance postérieurement au jugement ; de donner acte à la société CGA de son droit à obtenir le remboursement de la part de l'Urssaf des sommes indument versées au titre de la contribution sur les attributions gratuites d'actions, en application de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ; condamner l'Urssaf à rembourser à la société CGA les sommes indument perçues au titre de la contribution sur les attributions gratuites d'actions ; à titre subsidiaire ordonner le remboursement des sommes indument notifiées à la société CGA en tant que contribution exigible, par imputation sur les cotisations qui viendront à échéance postérieurement au jugement.

La société CGA fait valoir qu'elle a versé la contribution patronale prévue à l'article L137-13 du code de la sécurité sociale lors de la décision d'attribution des actions ; qu'en vertu de l'article 19 de la norme IFRS 2, elle pouvait valablement prendre en considération le «'turn-over'» du personnel pour estimer le nombre d'actions pouvant faire l'objet de l'opération et déterminer en conséquence la base de l'assiette de la contribution. La société fait enfin valoir qu'elle a attribué moins d'actions que le nombre sur lequel elle a calculé le montant de la contribution, et qu'elle doit bénéficier du remboursement prévu par l'article L137-13 du code de la sécurité sociale.

L'Urssaf d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de déclarer la société CGA recevable mais mal fondée en son recours, l'en débouter ; confirmer le chef de redressement contesté ; confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 4 février 2013 ; condamner la décision des premiers juges du fond ; condamner la société CGA à payer à l'Urssaf île de France la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf se fonde sur l'article L137-13 du code de la sécurité sociale, sur le règlement CE n°211/2005 du 4 février 2005 et sur la circulaire du 8 avril 2008 pour faire valoir que les conditions d'acquisition autres que les conditions du marché ne doivent pas être prises en considération pour l'appréciation de la juste valeur des actions. L'Urssaf affirme que les effectifs futurs de la société à la fin de la période d'acquisition des actions ne doivent pas être pris en compte ; que le fait générateur de la contribution reste la décision d'attribution des actions et non la réalisation effective du plan et que la contribution s'applique soit à la juste valeur des actions soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. L'Urssaf fait également valoir que la contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou actions. L'Urssaf conclut que, parce que la juste valeur des actions ne peut être ajustée en fonction de conditions liées à la présence du salarié, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement n'a pas admis le coefficient de minoration appliqué par la société et a déterminé l'assiette de la contribution d'après la juste valeur des actions à la date de la décision d'attribution.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE ,

Considérant les dispositions de la Loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 selon lesquelles les entreprises peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ;

Considérant la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 et les dispositions de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est prévue une exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la valeur représentative des actions et est instituée une contribution patronale spécifique sur les actions attribuées gratuitement, à compter du 16 octobre 2007, dans les conditions prévues aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que cette contribution est à la charge de l'employeur des attributaires des actions et qu'elle est due à l'occasion de l'attribution initiale ; que le taux de cette contribution qui s'applique aux attributions gratuites d'actions à compter du 16 octobre 2007 est fixé à 10 % ; que la cotisation est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions ;

Considérant qu'en cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées ;

Considérant les dispositions suivantes de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale selon lesquelles en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution ; ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

Considérant qu'en l'espèce, la société CGA a attribué gratuitement en mars 2010, 40 actions de la société générale à chacun des 252 salariés de la société ; que le règlement du plan d'attribution subordonnait l'attribution définitive à la condition de présence des salariés dans l'entreprise au jour de l'acquisition définitive des actions ; que chaque salarié a bénéficié de quarante actions, seize actions appartenant à la tranche 1 et vingt quatre appartenant à la tranche 2 ;

Que la société a fait le choix d'évaluer les actions d'après leur juste valeur ; que les actions ont été estimées à 30,88 euros pour la tranche 1 et 28,52 euros pour la tranche 2 ;

Considérant que le fait générateur de la contribution reste la décision d'attribution des actions et non la réalisation effective du plan ;

Considérant toutefois que les inspecteurs de l'Urssaf ont constaté que la société avait déterminé l'assiette de la contribution patronale due sur les actions gratuites en appliquant une décote pour prendre en compte le nombre de départs probables de salariés au cours de la période de réalisation du plan - le turn over de personnel à la date d'expiration de la période d'acquisition - ; que ce faisant la société a entendu prendre en compte le fait que certains salariés ne seraient pas en mesure d'acquérir les actions attribués ; que le taux de turn over annuel a été estimé à 3,49% ; qu'en application de cette décote la société a finalement minoré la valeur des actions à 28,34 euros pour la tranche 1 et 25,26 euros pour la tranche 2 ; qu'elle a ainsi évalué l'assiette de la contribution patronale à 267 039 euros;

Que pour se justifier, la société fait valoir qu'elle a valablement tenu compte de ce turn over en s'appuyant sur les dispositions de la circulaire du 8 avril 2008 en son paragraphe B-2 permettant de tenir compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément au règlement du 4 février 2005 pour déterminer l'assiette de cotisation patronale dans le cas d'un assujettissement sur la base de la juste valeur ;

Considérant que cette circulaire du 8 avril 2008 entre dans les prévisions de l'article L243-6-2 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précise qu'il convient de se référer au règlement CE n°211/2005 de la commission des communautés européennes du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement CE n°1606/2002 du Parlement Européen et du conseil en ce qui concerne l'IFRS 1et 2 et les IAS 12, 16 ,19,32,33,38 et 39 ; que la circulaire est opposable à l'Urssaf;

Considérant les dispositions de l'article 19 du Règlement de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 selon lesquelles les conditions d'acquisition autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d'évaluation;

Qu'en conséquence, la société a tenu compte d'une condition d'acquisition exclue des critères à prendre en compte pour évaluer la juste valeur ;

Considérant enfin la décision QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel selon laquelle la disposition de l'article L137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyant que la contribution était exigible dans le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions, ne faisait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée n'étaient pas satisfaites ;

Qu'ainsi, le fait que la contribution soit exigible avant l'attribution effective des actions n'est pas contraire à la Constitution ; cette exigibilité ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ;

Que, dès lors, si cette décision permet de restituer la contribution litigieuse a posteriori, elle ne permet pas d'opérer un calcul a priori du montant de la contribution patronale due en fonction d'un taux de rotation probable des salariés comme l'a fait à tort la société CGA ;

Considérant que l'argument de la société tenant à l'absence de proportionnalité et de nécessité de la sanction n'est pas applicable, le redressement de l'Urssaf n'étant pas constitutif d'une sanction ;

Considérant que la CGA ne peut se prévaloir de sa propre erreur dans la présentation de sa formule de calcul, qui n'a pas impacté les comptes, pour obtenir l'annulation du redressement contesté ;

Et considérant enfin que la société ne rapporte aucun élément à même d'établir la mauvaise foi et la déloyauté de l'Urssaf ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu au maintien du redressement de ce chef et au bien fondé de la décision de la commission de recours amiable ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le redressement de ce chef.

Qu'il sera dit que la société CGA sera condamnée au paiement de la somme de 2996 euros.

Sur la demande de la société au titre de l'article 700

Eu égard à la décision rendue, la société CGA sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Ile de France l'intégralité des frais qu'elle a du exposer; la société CGA sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE la société Compagnie Générale d'affacturage recevable mais mal fondée en son appel ;

DÉBOUTE la société de son recours ;

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE la demande présentée par la société CGA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CGA à verser à l'Urssaf Ile de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/08052
Date de la décision : 16/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/08052 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-16;14.08052 ?
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