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15/03/2018 | FRANCE | N°17/10471

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 mars 2018, 17/10471


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 Mars 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/10471



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 1700744





APPELANTE

SAS CANDRIAM FRANCE

N° SIRET : 344 032 743

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au b

arreau de PARIS, toque : E0147, avocat postulant

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant





INTIME

Monsieur [J] [G]

né le [Date naiss...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 Mars 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/10471

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 1700744

APPELANTE

SAS CANDRIAM FRANCE

N° SIRET : 344 032 743

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0147, avocat postulant

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

INTIME

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel interjeté le 21 juillet 2017 par la SAS CANDRIAM FRANCE à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2017 par le conseil de

prud'homme de PARIS en sa formation de départage et des référés qui lui a ordonné de remettre à [J] [G] les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Madame [W] [H], Madame [Z] [X], Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [D], Madame [M] [Z], Madame [V] [I], Madame [T] [O], Monsieur [U] [V], Monsieur [O] [Q], Monsieur [Q] [S] et Monsieur [H] [L] ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés précités pour 2016 et versées en 2017 et les années suivantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à l'employeur et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document pendant une durée de six mois, et débouté [J] [G] du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2018 sur le RPVA par la SAS CANDRIAM FRANCE qui demande à la cour de :

infirmer partiellement l'ordonnance déférée

- la confirmer en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de [J] [G],

- débouter [J] [G] de l'ensemble de ses demandes de communications de documents et informations

- juger que les documents communiqués dans le cadre de l'exécution provisoire doivent lui être intégralement restitués et que ni [J] [G] ni son conseil ne doivent en conserver une copie et ne doivent en faire état dans le cadre d'une procédure quelle qu'elle soit, notamment dans le cadre de l'action engagée devant le conseil de prud'hommes de PARIS pour obtenir un bonus au titre de l'exercice 2016

- condamner [J] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2018 sur le RPVA par [J] [G] qui demande à la cour de :

- le déclarer recevable en sa demande d'appel «'reconventionnel'»,

Et ce faisant,

- débouter la société CANDRIAM FRANCE en toutes ses demandes.

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société CANDRIAM FRANCE de :

- communiquer les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 de Madame [W] [H], Madame [Z] [X], Monsieur [A] [M], Monsieur [E] [D], Madame [M] [Z], Madame [V] [I], Madame [T] [O], Monsieur [U] [V], Monsieur [O] [Q], Monsieur [Q] [S] et Monsieur [H] [L] ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés précités pour 2016 versées en 2017 et les années suivantes, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision à l'employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois

- infirmer pour le surplus l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a débouté

Statuant de nouveau,

- ordonner la communication par la société CANDRIAM FRANCE, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l'ordonnance de la cour d'appel' des documents suivants :

' la déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2016 déposée

auprès de l'URSSAF en 2017 de la société CANDRIAM FRANCE et celle qui sera déposée en 2018 au titre des salaires versés en 2017 car les primes d'objectifs supérieures à 100 000 € sont versées sur plusieurs années successives, l'astreinte courant pour cette pièce à compter de la date de dépôt à l'URSSAF de la DADS 2018 par la société CANDRIAM FRANCE

' le registre d'entrée et sortie du personnel de la société CANDRIAM FRANCE.

' les courriels reçus et envoyés de sa boîte professionnelle du 1er janvier 2016 au 7 février 2017

- se déclarer compétente pour liquider l'astreinte ordonnée

- condamner la société CANDRIAM FRANCE à la somme de 11 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2018 sur le RPVA par [J] [G] qui demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son incident

Y faisant droit

- rejeter des débats les conclusions n°3 notifiées sur le RPVA le 10 janvier 2018 par la SAS CANDRIAM FRANCE

- rejeter des débats les pièces n° 32 à 39 communiquées au moyen du RPVA le 10 janvier 2018 par la SAS CANDRIAM FRANCE

A titre subsidiaire,

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2018

- renvoyer le dossier 'à la mise en état'

En tout état de cause,

- juger que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du fond

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2018 ;

SUR CE LA COUR,

[J] [G] a été engagé à compter du 23 janvier 2006 par la société DEXIA CLF BANQUE, en qualité de gestionnaire d'actifs, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial France.

La relation de travail est régie par la convention collective des sociétés financières.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2017, [J] [G] a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 7 février 2017.

C'est dans ces conditions, que [J] [G] a, le 16 mai 2017 saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions n°3 et de la communication de pièces effectuées le 10 janvier 2018 par la SAS CANDRIAM FRANCE :

[J] [G] sollicite le rejet des conclusions n° 3 et de la communication de pièce effectuée le 10 janvier 2018 et à titre subsidiaire, le renvoi à la mise en l'état.

Il sera rappelé s'agissant de cette dernière demande formée à titre subsidiaire, que les ordonnances de référé sont régies par les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, hors mise en état.

Il résulte de la procédure que :

- par ordonnance en date du'12 octobre 2017, le président de cette chambre a fixé un calendrier de procédure à savoir que l'appelant devait conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 10 novembre 2017, et assigner les intimés en leur signifiant l'ordonnance, la déclaration d'appel, l'intimé devant conclure au plus tard le 8 décembre 2017

- la SAS CANDRIAM FRANCE a notifié ses premières conclusions le 30 octobre 2017

- le 16 novembre 2017 [J] [G] a répliqué à ces écritures

- le 11 décembre 2017 la SAS CANDRIAM FRANCE a de nouveau conclu

- la clôture fixée au 14 décembre 2017 dans l'ordonnance de fixation a été reportée au 11 janvier 2018, à la demande de [J] [G], la date des plaidoiries initialement prévue le 17 janvier, étant également reportée au 18 janvier 2018 à la demande de ce dernier qui a sollicité le renvoi de l'affaire devant une formation collégiale

- [J] [G] a lui-même notifié de nouvelles conclusions le 5 janvier 2018.

[J] [G], en notifiant de nouvelles écritures le 5 janvier 2018, qui plus est un vendredi, n'a de fait laissé qu'un délai de trois jours à la SAS CANDRIAM FRANCE pour en prendre connaissance et y répondre.

Il est dans ces conditions mal fondé à invoquer une violation du principe de la contradiction, lui-même ayant apporté un retard certain à conclure postérieurement au 14 décembre 2017 et n'ayant laissé à l'appelante qu'un délai très court pour prendre connaissance de ses moyens en réplique.

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces et conclusions de la SAS CANDRIAM FRANCE déposées sur le RPVA le 10 janvier 2018.

Sur l'article 145 du code de procédure civile :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production.

Il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes a été saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les moyens tenant au rejet de la demande sur le fondement des articles R.1455-5, R.1455-6 et R/ 1455-7 étant inopérants.

Il est établi que [J] [G] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 7 février 2017.

Il a saisi la formation des référés le 16 mai 2017.

A cette date le juge du fond n'était pas encore saisi.

Il résulte des pièces versées aux débats que [J] [G] a perçu un bonus de 30 000 euros en 2014 au titre de l'année 2013, de 55 000 euros en 2015 au titre de l'année 2014 et de 99 500 euros en 2016 au titre de l'année 2015 dont la SAS CANDRIAM FRANCE soutient qu'il a un caractère discrétionnaire et individuel, ce point, comme celui de l'appréciation des performances de l'intéressé, relevant de l'appréciation du juge du fond, mais qu'en revanche aucun bonus ne lui a été versé au titre de l'année 2016 précédant son licenciement contrairement à d'autres cadres ou non-cadres de l'entreprise.

Par ailleurs, si l'appelant conteste la pertinence du choix opéré par [J] [G] concernant les salariés dont il demande la production des contrats de travail, avenants et bulletins de paie, en revanche il ne prétend à aucun moment qu'ils n'ont pas perçu entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2017 et ultérieurement une rémunération variable sous forme de bonus.

[J] [G] justifie par conséquent d'un motif légitime à obtenir des éléments de comparaison concernant le montant de la part variable de sa rémunération ainsi que le détail certifié conforme par le représentant légal de la société de toutes les primes attribuées aux salariés durant cette même période dans l'éventualité de la contestation de l'exécution loyale de son contrat de travail et/ou de son licenciement.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le premier juge ayant :

- exactement désigné les salariés auxquels [J] [G] est susceptible de se comparer et limité la communication des pièces autres que leurs contrats de travail, avenants et bulletins de paie au seul détail des primes attribuées à ces salariés,

- débouté l'intimé du surplus de ses demandes, au regard des pièces sollicitées dont rien ne permet de constater qu'elles soient'utiles à la solution du litige,

- ordonné une mesure d'astreinte au regard des circonstances de l'affaire.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à [J] [G] la somme de 1 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée

Y ajoutant

Condamne la SAS CANDRIAM FRANCE à payer à [J] [G] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la SAS CANDRIAM FRANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/10471
Date de la décision : 15/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/10471 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;17.10471 ?
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