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14/03/2018 | FRANCE | N°15/00624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 mars 2018, 15/00624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 Mars 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00624



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08793





APPELANT



Monsieur [A] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1945


>représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220







INTIMEE



SOCIETE ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00624

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08793

APPELANT

Monsieur [A] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1945

représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMEE

SOCIETE ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Elise MIALHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller

Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2017

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] a été engagé le 7 décembre 1970 en qualité d'inspecteur pour l'océan Indien par la société la Préservatrice devenue la Préservatrice Foncière Assurance, elle-même devenue Athéna Assurances, puis AGF et enfin la société Allianz.

Entre le 1er janvier 1976 et le 31 mars 1998, M. [Q] a été expatrié à Djibouti, puis en Côte d'Ivoire et encore à nouveau au Cameroun.Il a occupé successivement divers postes soit ceux de président-directeur général d'une filiale, de cadre dirigeant d'une autre filiale, d'administrateur directeur général, de secrétaire général adjoint et en dernier lieu, de secrétaire général du groupe PFA.

Au cours de ces missions à l'étranger, des contrats de travail de droit local ont été signés avec les filiales africaines.

Le régime de protection sociale était quant à lui maintenu en France et les cotisations sociales ont été réglées par la société mère, sur la base d'un salaire de référence.

Au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, calculés en fonction des cotisations réglées sur la base d'un salaire excluant les avantages en nature, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la régularisation des cotisations sociales auprès des régimes ARRCO, AGIRC, RSP-Crespa, et le paiement de dommages-intérêts.

Par un jugement du 5 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré M. [Q] irrecevable en ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Appelant de ce jugement, Monsieur [Q] demande à la cour de l'infirmer, statuant à nouveau, de condamner la société Allianz IARD, en sa qualité d'employeur et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser une somme de 2 246 679 € à titre de dommages-intérêts représentant son préjudice, à titre subsidiaire, 2 000 000 euros au titre de la perte de chance. En tout état de cause, il réclame 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz-IARD conclut à la confirmation du jugement ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [Q] irrecevables.

Elle soutient à titre principal que les demandes se heurtent à l'autorité la chose jugée résultant du protocole d'accord transactionnel du 31 mars 1998, à titre subsidiaire, elle soulève la prescription retenue par le conseil de prud'hommes.

À titre infiniment subsidiaire, elle s'oppose aux demandes formulées et considère que le préjudice allégué ne pourrait correspondre, en tout état de cause , qu'à une perte de chance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

M. [Q] forme sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit du fait de la perte de pensions de retraite AGIRC et PRP à raison de l'insuffisance de cotisations auprès des caisses de retraite.

La société Allianz soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de chose jugée découlant du protocole d'accord transactionnel signé par M. [Q] et la SA Athena Afrique, le 31 mars 1998.

Par la voix de son conseil, Monsieur [Q] a soutenu lors des débats que la transaction ne portait que sur la rupture de la relation contractuelle et non sur les conséquences pour ses droits à la retraite alors inconnus, des sommes incluses dans l'assiette de revenus servant de base pour le paiement des cotisations aux organismes de retraite.

Aux termes du protocole transactionnel signé par la SA Athena Afrique et Monsieur [Q] le 31 mars 1998, il a d'abord été fait mention de ce que :

- M. [Q] avait été recruté par le groupe Athéna le 7 décembre 2010, qu'il avait été détaché auprès de la compagnie d'assurances SNAC, société de droit camerounais, que n'ayant pas atteint les objectifs de chiffre d'affaires assignés, le conseil d'administration de la SNAC a décidé de retirer à M. [Q] son mandat social,

- un protocole séparé a été signé entre la SNAC et M. [Q],[...]

- en dépit de discussions postérieures à la cessation du contrat de droit camerounais, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur une nouvelle affectation de M. [Q], la société Athéna Afrique étant disposée à le réintégrer au siège dans ses propres structures.

S'il est mentionné à l'article 2 de l'accord que celui-ci a pour objet de déterminer les conditions et modalités de rupture amiable du contrat de travail liant le groupe Athéna et Athéna Africa et M. [A] [Q] depuis le 7 décembre 1970 et de régler les conséquences de cette rupture, que selon l'article 4, les parties sont convenues qu'en contrepartie de concessions faites par M. [Q], Athéna Afrique lui versera en France, « une somme forfaitaire et définitive d'un montant d'un 1 260 000 Fr. couvrant l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts », force est de relever qu'il est expressément stipulé aux termes de l'article 5 dudit accord que « moyennant la bonne exécution des engagements pris par l'employeur, M. [Q] se déclare entièrement rempli de tous ses droits et renonce, de façon définitive et irrévocable, à former devant quelque juridiction que ce soit, des prétentions plus amples relatives à l'exécution et à la rupture de ses différents contrats de travail tant au titre du groupe Athéna, Athéna Afrique que de la SNAC »..

Or, au soutien de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans le présent litige, le salarié invoque un manquement de l'employeur ayant trait à l'assiette des rémunérations retenues pour le calcul et le paiement des cotisations aux organismes de retraite et de prévoyance, pendant l'exécution de la relation contractuelle, et lui fait grief d'avoir exclu les avantages en nature qu'il percevait en sus du salaire de référence du fait de son expatriation.

D'après les lettres que la Préservatrice a adressées à Monsieur [Q], chaque année et dont lui-même produit quelques exemplaires et d'après les relevés annuels de compte ARGIC notamment, il apparaît d'une part, que Monsieur [Q] a, au cours de la période d'expatriation, été informé chaque année du « salaire annuel global ayant servi pour le calcul des différentes cotisations des régimes de retraite et de prévoyance » et d'autre part, que la SA Athena Afrique, dont le siège est à Paris, partie au protocole transactionnel est venue, pendant l'exécution du contrat, aux droits de la Préservatrice IARD et a assuré la poursuite du paiement des cotisations de retraite et de prévoyance, jusqu'à la rupture du contrat telle qu'elle est prévue dans le protocole.

Il s'en déduit que le manquement invoqué à l'origine du préjudice allégué a bien trait aux modalités d'exécution du contrat, s'agissant de la détermination par l'employeur des éléments à prendre en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de retraite et de prévoyance ce dont le salarié avait été informé régulièrement pendant la collaboration, dont il avait connaissance lors de la signature du protocole d'accord du 31 mars 1998. Il pouvait en conséquence mesurer la portée de l'accord eu égard à ses compétences et à ses responsabilités, lorsqu'il a renoncé à former devant quelque juridiction que ce soit des prétentions en lien avec non seulement la rupture mais aussi l'exécution du contrat de travail.

Monsieur [Q] invoque aussi une discrimination, le motif prohibé étant en lien avec son lieu de résidence, ainsi qu'une inégalité de traitement.

Toutefois, la discrimination en lien avec le lieu de résidence et l'inégalité de traitement résultent, selon Monsieur [Q], des éléments différents pris en compte par l'employeur pour la détermination de l'assiette de cotisations de prévoyance et de retraite, pour les cadres restés en métropole. Pour autant, les éléments pris en compte pour le calcul des cotisations le concernant étaient connus de lui, ainsi que cela a été précédemment indiqué, avant la signature de la transaction. Il est aussi irrecevable en ces prétentions à ces titres.

En effet, aux termes de cette transaction, visant les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, Monsieur [Q] a « renoncé, de façon définitive et irrévocable, à former devant quelque juridiction que ce soit, des prétentions plus amples relatives à l'exécution et à la rupture de ses différents contrats de travail tant au titre du groupe Athéna, Athéna Afrique » en sorte qu'il est irrecevable à formuler les demandes présentement formées à l'encontre de la société Allianz venant aux droits de sociétés venues précédemment aux droits de la SA Athena Afrique en ce qu'elles découlent de l'exécution de la relation contractuelle rompue le 31 mars 1998 et portant sur des éléments dont il avait eu connaissance et dont il pouvait, au regard de ses compétences et de l'importance de ses responsabilités appréhender la portée pendant l'exécution dudit contrat de travail.

La cour observe à toutes fins, que Monsieur [Q] soulève de nombreux moyens de droit pour combattre celui que développe, en second lieu, la société Allianz à propos de la prescription et qu'il n'y a pas lieu d'analyser, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée de la transaction, soulevé ab initio étant accueilli.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'équité commande de débouter les deux parties de leurs prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur [Q] irrecevable en ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/00624
Date de la décision : 14/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/00624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-14;15.00624 ?
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