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13/03/2018 | FRANCE | N°16/08592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 13 mars 2018, 16/08592


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 13 Mars 2018

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08592



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/13133





APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

représenté par Me Mich

el REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319



INTIMEE

Me [U] [Q] ès qualités de Mandataire liquidateur de l'Association CERCLE WAGRAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 13 Mars 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08592

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/13133

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMEE

Me [U] [Q] ès qualités de Mandataire liquidateur de l'Association CERCLE WAGRAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Grégoire LAFARGE de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, président

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Madame Valérie AMAND , conseiller

Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association Le Cercle Wagram était un cercle de jeux accueillant des clients-adhérents autour des jeux de cartes et principalement du poker.

Monsieur [R] [F] y exerçait depuis le 1er février 2008 la fonction de croupier.

La rémunération prévue au contrat initial était fixée au pourcentage des pourboires, équivalente à 37 parts, avec une garantie minimum au taux horaire de 12,50 € bruts pour 35 heures hebdomadaires.

Par avenant du 1er septembre 2009, sa qualification a été modifiée pour celle de croupier-changeur. En dernier lieu, son salaire mensuel s'élevait à 1.534,05 € bruts pour un horaire de 151,67 heures par mois.

L'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative à l'initiative de la Direction centrale de la police judiciaire le 8 juin 2011, date à partir de laquelle les salariés n'ont plus été en mesure d'accéder à leurs postes de travail.

Par décision du 29 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association et a nommé Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance rendue le 1er septembre 2011, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des 159 salariés de l'association.

Après une convocation à un entretien préalable, les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettre du 9 septembre 2011.

Par décision du 22 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de l'association, Maître [U] étant désigné en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée sur le fonctionnement du Cercle Wagram, il a été notamment établi que les employés de l'association percevaient mensuellement de leur employeur, outre le salaire contractuellement fixé, des sommes en espèces représentant un pourcentage évalué à 40% voire plus de ce salaire.

L'association, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, entre janvier 2008 et juin 2011, en sa qualité d'employeur des salariés du Cercle Wagram, mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a été relaxée du chef de l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé par jugement rendu le 4 novembre 2013.

Le 19 août 2013, plusieurs salariés, dont Monsieur [F], ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir notamment le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la fixation d'un salaire correspondant aux sommes effectivement perçues ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier.

Par jugement rendu le 13 mai 2016, le conseil, siégeant en formation de départage a débouté Monsieur [F] de ses demandes au visa de la décision de relaxe du tribunal correctionnel du chef de l'infraction de travail dissimulé et a mis à sa charge les dépens, le liquidateur étant débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [F] a relevé appel de la décision et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer au passif de l'association Le Cercle Wagram à son bénéfice, les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux capitalisés à compter de l'introduction de la demande :

-12.415,29 € à titre de rappels d'heures supplémentaires outre 1.241,52 € au titre des congés payés afférents,

- 4.337,29 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 9.598,50 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Monsieur [F] demande également à la cour de :

- dire que l'AGS devra être tenue de garantir le paiement des condamnations mises à la charge de l'association Le Cercle Wagram,

- ordonner la régularisation des comptes de charges sociales aux organismes concernés sur la base d'une rémunération mensuelle de 885 € du 1er février 2008 au 31 décembre 2009 et de 1.164,16 € du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, sommes calculées sur la base du redressement de ses revenus opéré par l'administration fiscale pour les années 2009 et 2010,

- dire que l'AGS devra être tenue de garantir la régularisation des comptes de charges sociales, à la charge de l'association Le Cercle Wagram,

- ordonner la remise de bulletins rectifiés de février 2008 à mai 2011 et d'une attestation Pôle Emploi établie en conséquence,

- fixer au passif de l'association Le Cercle Wagram la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Maître [U] ès qualités de liquidateur de l'association Le Cercle Wagram demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses prétentions, de rejeter les demandes nouvelles formulées en cause d'appel et de :

- dire que Monsieur [F] n'étaye pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés,

- dire que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la cour fasse droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formulée par Monsieur [F] puisque par jugement de la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris en date du 4 novembre 2013 devenu définitif, l'association Le Cercle Wagram a été relaxée du chef de poursuite de travail dissimulé au sens de l'article L. 8225-1 du code du travail,

- dire que Monsieur [F] ne justifie aucunement que l'association Le Cercle Wagram aurait exécuté la relation contractuelle de mauvaise foi,

- allouer à la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [F] aux dépens.

L'AGS CGEA Ile-de-France Est sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [F] et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui donner acte du fait qu'elle s'associe aux explications du mandataire liquidateur de l'association et de :

* sur les créances salariales,

- dire que Monsieur [F] n'étaye pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis et ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes qui doivent être rejetées ;

* sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dire qu'il n'est pas justifié du préjudice et, en conséquence, débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* en tout état de cause, sur la garantie de l'AGS,

- dire qu'en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues en exécution du contrat de travail,

- dire qu'en l'espèce, le préjudice allégué n'est pas né dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

- dire qu'en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS ne couvre que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

- dire qu'en l'espèce, le préjudice allégué est né d'un redressement fiscal postérieur à la fin de l'exécution du contrat de travail,

- en conséquence, déclarer inopposables à l'AGS les éventuels dommages et intérêts accordés à ce titre ;

* sur l'indemnité de travail dissimulé,

- au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail et du jugement prononcé le 4 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris, dire que les sommes perçues par les salariés constituaient un « geste » financier destiné à s'assurer leur silence vis-à-vis d'actes frauduleux accomplis au préjudice de l'association,

- dire que ce « geste » financier est sans lien avec l'exécution du contrat de travail,

- dire qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée et au caractère définitif du jugement du 4 novembre 2013 ayant relaxé l'association du chef de poursuite de travail dissimulé, l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée,

- débouter en conséquence Monsieur [F] de sa demande,

- dire en tout état de cause que l'intention de dissimuler l'activité n'est pas établie,

- dire que la caractérisation par l'administration fiscale d'une volonté délibérée et individuelle des demandeurs de dissimulation de ces revenus ne saurait être supportée par la liquidation judiciaire de l'association, ni garantie par l'AGS,

- débouter en conséquence Monsieur [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

* sur la garantie de l'AGS,

- dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] explique que le temps de travail des croupiers était organisé en 4/2 ou 2/2 alternant des journées type suivantes :

- Nuit : de 20 h ou 22 h à 5 h minimum représentant au minimum 7h30 de travail par prestation (arrivée 1/4 d'heure avant et départ 1/4 d'heure après et plus fréquemment un départ à 6h15),

- Jour : de 14 h à 22 h soit au minimum 8h30 par prestation (selon les mêmes contraintes),

- Longue ou Grande : de 14 h à 6 h soit au minimum 15h30 par prestation (selon les mêmes contraintes).

Monsieur [F] précise qu'il était en '4/2" soit en alternance 2 nuits puis 2 jours puis 2 repos sur une période de six semaines mais qu'il effectuait très régulièrement des 'grandes', à raison de 2 à 4 fois par semaine.

Monsieur [F] ajoute qu'il ressortirait de l'enquête pénale que les sommes occultes qui lui ont été versées, comme aux autres salariés, étaient fixées et décidées dès l'embauche, indépendamment du temps de travail accompli et ne constituaient nullement le paiement des heures supplémentaires réalisées.

Monsieur [F] verse aux débats les pièces suivantes :

- des arrêts rendus par la présente cour les 9 juin 2011et 16 février 2012 concernant un autre cercle de jeux, l'association Cercle Haussmann ;

- un planning des croupiers de janvier à juin 2011 et d'août 2011 sur lequel il ne figure pas;

- des attestations de collègues qui confirment tous le rythme de travail invoqué ainsi que les grandes réalisées régulièrement ;

- un décompte des heures supplémentaires effectuées à compter du 23 août 2010 (dans la limite de la prescription) et jusqu'à la fermeture du cercle.

D'une part, les déclarations des témoins qui font état des horaires de Monsieur [F] et dont le caractère mensonger ne saurait résulter du seul fait qu'ils sont également appelants d'une des décisions rendues par le conseil, d'autre part, le planning produit en partie pour l'année 2011, qui certes inclut le mois d'août mais peut avoir été établi avant la fermeture administrative du cercle et, enfin, le décompte détaillé établi par semaine versés aux débats permettent de retenir que Monsieur [F] étaye suffisamment sa demande.

Si le liquidateur de la société fait état de manière pertinente d'une organisation du temps de travail sous la forme d'un 'cycle', aboutissant à une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, il n'est ni justifié ni même allégué que cette organisation s'inscrivait dans le cadre réglementé applicable aux aménagements du temps de travail (cycle, modulation ou annualisation du temps de travail).

Par ailleurs, les deux intimés reconnaissent que les sommes versées en espèces ne correspondaient pas au paiement des heures supplémentaires réalisées par les salariés mais étaient destinées à s'assurer de 'leur silence coopératif' aux agissements frauduleux perpétrés au sein de l'association.

Force est de constater qu'aucun des documents produits par les intimés ne justifie des horaires effectivement réalisés par Monsieur [F].

Néanmoins, le planning versé pour une partie de la période correspondant à la demande de rappel de salaire, ne fait apparaître ni les 'grandes' invoquées, ni le nom du salarié.

Par ailleurs, l'association Le Cercle Wagram disposait certes de 28 tables de jeux mais employait plus de 150 salariés.

Ainsi, si la cour a la conviction que Monsieur [F] a réalisé pour la période considérée des heures supplémentaires non rémunérées, après examen de l'ensemble des documents communiqués, le décompte des sommes dues à ce titre, calculé sur la base d'heures majorées à 125%, sera arrêté à la somme de 1.951,24 € se décomposant en :

- semaine 34 (23/08/2010) au 31/12/2010 : 941,24 €,

- semaine 1 à semaine 22 (05/06/2011) : 1.009,60 €.

La créance de Monsieur [F] à ce titre sera ainsi fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram à la somme de 1.951,24 € bruts outre 195,12 € bruts au titre des congés payés afférents, le nombre d'heures retenu par la cour n'ouvrant pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Au soutien de sa demande, Monsieur [F] fait valoir que n'étant pas partie au jugement pénal, la relaxe de l'association Le Cercle Wagram a été prononcée, non en raison de l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, mais du fait que les irrégularités commises par ses organes ou représentants l'avaient été au préjudice de l'association et non pour son compte en sorte que les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal permettant de retenir la responsabilité pénale de l'association, personne morale, n'étaient pas réunies et que, par ailleurs, les paiements en espèces n'étaient pas destinés à rémunérer les heures supplémentaires effectuées mais à régler une somme négociée lors de l'embauche.

La demande de Monsieur [F] repose sur l'article L. 8223-1 du code du travail qui prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié, auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'association Le Cercle Wagram, employeur de Monsieur [F], a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5,

L. 8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L.324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail.

Cette relaxe a été motivée par le fait que l'association, personne morale, ne pouvait être déclarée pénalement responsable du délit de travail dissimulé car cette infraction avait été commise non pour son compte mais à son seul préjudice.

Les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous et l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.

La décision rendue par le tribunal correctionnel s'impose ainsi à la juridiction civile.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'infraction de travail dissimulé ne pouvait être retenue du fait de la décision pénale et a débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat

Au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, Monsieur [F] soutient que l'association Le Cercle Wagram a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat en versant une partie de la rémunération de base en espèces et en ne rémunérant pas les heures supplémentaires effectuées, lui causant ainsi un préjudice caractérisé par :

- la réduction de ses ressources du fait du non-paiement des heures de travail effectivement réalisées,

- le redressement fiscal subi par suite de l'enquête pénale,

- le déficit de cotisations sociales aux caisses de retraite et à l'assurance chômage qui a minoré l'indemnisation versée par Pôle Emploi suite à la rupture de son contrat de travail.

Les intimés concluent au rejet de cette demande au motif que les salariés ont contribué par leur propre fraude à la réalisation du préjudice dont ils sollicitent réparation et, pour le surplus, qu'ils ne justifient pas d'un préjudice indépendant du retard apporté dans le paiement des sommes dues par l'employeur, outre que le quantum des sommes sollicitées n'est pas justifié.

En application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre fraude, il sera relevé que Monsieur [F] se prévaut notamment des témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale dont il ressort que l'ensemble des salariés percevait chaque mois des sommes en espèces, dont le montant était fixé et décidé dès l'embauche, indépendamment du temps de travail.

Or, Monsieur [F] ne justifie ni même n'allègue d'une situation de contrainte lui ayant imposé d'accepter des modalités de paiement dont le caractère frauduleux ne pouvait être ignoré.

Plusieurs salariés ont d'ailleurs déclaré que les dirigeants, avisés préalablement aux contrôles, donnaient des consignes en conséquence, ce qui témoigne à tout le moins d'une connivence entre les employés et les dirigeants de l'association pour dissimuler partie des recettes encaissées (pages 31 et 32 du jugement du tribunal correctionnel de Paris).

Acceptant ce mode de paiement illicite tout au long de la relation contractuelle, Monsieur [F] a ainsi contribué, par sa propre fraude, au préjudice dont il est sollicité réparation, d'autant que les sommes ainsi perçues n'ont pas été déclarées auprès de l'administration fiscale, cette abstention lui ayant permis de réaliser, par la minoration frauduleuse du montant des sommes perçues, un profit sur le montant de l'impôt sur le revenu acquitté qui, en raison de la prescription, n'a fait l'objet d'un redressement que pour les années 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 9.558 € et 12.573 €.

Ayant ainsi profité pendant plusieurs années d'un 'gain' frauduleux au détriment de l'administration fiscale, Monsieur [F] ne peut valablement se prévaloir d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur, y ayant volontairement et sciemment participé, et ce, à son propre bénéfice.

Il n'est par ailleurs pas justifié d'un préjudice qui caractériserait la mauvaise foi de l'employeur, autre que celui résultant du retard dans le paiement des heures supplémentaires pour lequel il est fait partiellement droit à ses demandes par le présent arrêt.

La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.

Sur la demande au titre de la régularisation des charges sociales afférentes aux sommes versées en espèces

Il ressort des propres déclarations de Monsieur [F] que les sommes versées en espèces étaient 'indépendantes du travail réalisé' et, aux termes des témoignages recueillis dans l'enquête pénale, n'emportaient pas 'dissimulation d'heures de travail' (cf. notamment page 84 du jugement), le tribunal correctionnel ayant d'ailleurs retenu que le fait de payer des dépenses indues causait un préjudice financier à l'association (page 82 du jugement), éléments qui, outre ceux précédemment relevés, confortent que ces sommes n'avaient pas la nature d'un salaire soumis à cotisations sociales mais étaient destinées à s'assurer de la participation des salariés aux détournements des recettes du cercle de jeux.

En conséquence, la demande de régularisation des charges sociales ainsi que celle au titre des bulletins de paie rectifiés à ce titre seront rejetées.

Sur les autres demandes

Dans la mesure où il est fait droit partiellement aux demandes de Monsieur [F], la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

Le liquidateur ès qualités devra délivrer à Monsieur [F] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées par le présent arrêt ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée.

Les dépens seront mis à la charge du liquidateur qui sera condamné ès qualités à payer à Monsieur [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La garantie de l'AGS CGEA Ile-de-France Est sera due pour les sommes allouées dans la limite des plafonds réglementaires applicables et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe les créances de Monsieur [R] [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram, représentée par son liquidateur, Maître [U], aux sommes suivantes :

- 1.951,24 € bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées pour la période du 23 août 2010 au 5 juin 2011 outre 195,12 € bruts au titre des congés payés afférents,

Ordonne à Maître [U] ès qualités la remise à Monsieur [R] [F] d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Rappelle que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour les créances de nature salariales allouées par le présent arrêt,

Dit que la garantie de l'AGS CGEA Ile-de-France Est est due pour les sommes allouées dans la limite du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne Maître [U] ès qualités de liquidateur de l'association Le Cercle Wagram aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/08592
Date de la décision : 13/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-13;16.08592 ?
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