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13/03/2018 | FRANCE | N°16/00092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 13 mars 2018, 16/00092


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 13 MARS 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00092



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/15781





APPELANTS



ASSOCIATION FÉDÉRATIVE INTERNATIONALE DES PORTEURS D'EMPRUNTS RUSSES (AFIPER)



[Adr

esse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122





Monsieur [M] [X] né le [Date nais...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00092

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/15781

APPELANTS

ASSOCIATION FÉDÉRATIVE INTERNATIONALE DES PORTEURS D'EMPRUNTS RUSSES (AFIPER)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 2] au [Localité 3]

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4]

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [E] [U] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5]

représentée par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [Y] [Y] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6] veuve Monsieur [D] [K]

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7] agissant en qualité d'ayant droit de feu Monsieur [D] [K]

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [A] [K] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 8], agissant en qualité d'ayant droit de feu Monsieur [D] [K]

représentée par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Madame [F] [T] née le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 9]

représentée par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 11]

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 12] (Maroc)

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 13] (tunisie)

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 14]

représenté par l'AFIPER, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure

Demeurant :

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représenté par Me Michael SCHLESINGER et Me Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122

INTIMES

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE représenté par son Ministre des Finances

[Adresse 12]

[Adresse 12] (Russie)

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Jean-Yves GARAUD, Me Delphine MICHOT et Me Chloé SAYNAC, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : J 021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 13]

représenté par à l'audience par Monsieur STEFF, substitut général

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Plusieurs emprunts émis ou garantis par l'Empire de Russie ont été placés à la fin du XIXème et au début du XXème siècles sur les marchés européens.

Parmi eux se trouvent un emprunt émis par le Gouvernement impérial en vertu d'un oukase des 4/7 avril 1906 et un emprunt émis en 1908 par la Compagnie de chemin de fer du [Localité 15] avec la garantie du Gouvernement impérial.

A la suite de la révolution de 1917, le Comité exécutif central du Gouvernement du nouvel Etat soviétique a, par un décret du 21 janvier 1918, annulé à compter de décembre 1917 tous les emprunts souscrits par des porteurs étrangers et émis ou garantis par le Gouvernement impérial.

Les négociations engagées entre la France et l'Union soviétique pour le règlement de ce contentieux, demeurées infructueuses, ont repris à la suite de la dissolution de l'Union soviétique. En vertu d'un traité conclu le 7 février 1992, et de deux accords subséquents, la Fédération de Russie a versé 400 millions de dollars au Gouvernement français, à charge pour lui de répartir cette somme entre ses ressortissants, ce qui a été fait à la suite d'un décret du 9 novembre 2000.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2012, l'Association fédérative internationale des porteurs d'emprunts russes (AFIPER), ainsi que Mmes [U] et [T] et MM. [X], [O], [K], [B], [R], [E], [D] et [F] ont fait assigner la Fédération de Russie devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement de la contre-valeur en euros de leurs titres des emprunts de 1906 et de 1908.

Un jugement du 4 novembre 2015 a déclaré cette action irrecevable comme se heurtant à l'immunité de juridiction de la Fédération de Russie.

Les demandeurs ont interjeté appel le 14 décembre 2015.

Par des conclusions notifiées le 18 janvier 2018, les mêmes ainsi que les ayants droit de [D] [K], décédé le [Date décès 1] 2016, demandent à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer leur action recevable, de condamner la Fédération de Russie à leur payer, outre 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la contre-valeur en euros à la date du paiement :

- pour l'emprunt de 1906, d'un principal de 25 napoléons par titre, outre les intérêts au taux de 5 % depuis le 1er janvier 1919 (simples jusqu'à l'assignation, composés ensuite),

- pour l'emprunt de 1908, d'un principal de 25 napoléons par titre, outre les intérêts au taux de 4,5 % depuis le 1er janvier 1919 (simples jusqu'à l'assignation, composés ensuite).

Par des conclusions notifiées le 19 janvier 2018, la Fédération de Russie demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement, subsidiairement, de dire les demandes mal fondées et, en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque principalement l'irrecevabilité de l'action résultant de l'immunité de juridiction et de la prescription, subsidiairement, le mal fondé des demandes résultant de l'annulation des créances par le décret soviétique du 21 janvier 1918, de la disparition du droit d'action résultant du traité sur le règlement définitif du contentieux des emprunts russes, de l'expiration de la garantie du Gouvernement russe au titre de l'emprunt [Localité 15], et de l'absence de valeur des créances alléguées.

Le ministère public a notifié le 6 mars 2017 un avis en faveur de la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI :

Considérant, en premier lieu, que les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion;

Considérant que la décision par laquelle l'Empire de Russie a émis lui-même un emprunt et garanti un autre emprunt émis par une compagnie de chemin de fer, en prévoyant dans les deux cas que 'les obligations et les coupons sont à jamais affranchis de tout impôt russe', est un acte de souveraineté bénéficiant de l'immunité de juridiction;

Considérant, en second lieu, sur le moyen tiré du déni de justice, d'une part, que la seule circonstance qu'un Etat se prévale d'une telle immunité ne fait pas présumer que les demandeurs seraient privés d'un for pour faire valoir leurs prétentions, les tribunaux compétents dans une telle hypothèses étant ceux de l'Etat défendeur, d'autre part, que le manque d'indépendance et d'impartialité de ces tribunaux ne saurait être présumé et faire échec a priori au privilège de juridiction;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré l'action irrecevable;

Considérant que les demandeurs, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer à la Fédération de Russie la somme de 15.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Condamne in solidum l'Association fédérative internationale des porteurs d'emprunts russes, M. [M] [X], Mme [E] [U], M. [X] [O], Mme [Y] [Y], M. [U] [K], Mme [A] [K], Mme [F] [T], M. [Z] [B], M. [T] [R], M. [K] [E], M. [W] [D] et M. [Q] [F] aux dépens et au paiement à la Fédération de Russie de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00092
Date de la décision : 13/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/00092 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-13;16.00092 ?
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