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09/03/2018 | FRANCE | N°16/13790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 09 mars 2018, 16/13790


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 09 MARS 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13790



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2015F113





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

RCS AMIENS 487 625 436

Prise en la personne de son r

eprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 09 MARS 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13790

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2015F113

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

RCS AMIENS 487 625 436

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN

INTIME

Monsieur [E] [T]

Né le [Date naissance 1]1956 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [T] était président de la société SAS ERSE, placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Melun le 16 novembre 2011 en suite de la résolution du plan de sauvegarde.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE l'a poursuivi en qualité de caution, d'une part au titre d'un crédit à moyen terme professionnel de 100 000 euros, sur lequel monsieur [T] avait donné son cautionnement dans la limite de 50 000 euros pour une durée de 78 mois, et d'autre part au titre du solde du compte bancaire professionnel.

Par déclaration en date du 22 juin 2016 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 9 mars 2016 qui,

* quant au prêt professionnel, a retenu que la garantie d'un tiers à hauteur de 40 % n'a pas pour effet de dégager monsieur [T], lequel a renoncé au bénéfice de discussion, d'une partie de son propre engagement et de le limiter à 60 % du montant de la créance (soit la somme de 10 437,22 euros), et l'a condamné à payer en principal la somme de 17395,36 euros outre intérêts ;

* quant à la garantie qui serait due au titre du solde débiteur du compte professionnel, a jugé qu'en l'absence de production de l'original de l'acte de cautionnement en sa totalité par la banque il subsiste un doute sur la validité de l'engagement de monsieur [T] qui conteste avoir donné son consentement et allègue que l'acte invoqué par la banque est un faux.

Monsieur [T] fera appel incident.

Au terme de la procédure d'appel clôturée le 31 octobre 2017 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante :

Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 20 septembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE soutient en particulier que la preuve de l'engagement de caution par la production de la copie, l'original ayant été égaré, est complète.

Ainsi la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande à la cour,

' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant la condamnation de monsieur [T] à lui payer la somme de 27 700,69 euros outre intérêts de retard au taux légal postérieurement au 5 janvier 2014,

et statuant à nouveau, de condamner monsieur [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ladite somme ;

' de confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

' en tout état de cause,

- de condamner monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner monsieur [E] [T] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 octobre 2016, monsieur [T] soutient notamment, comme en première instance, que l'acceptation du bénéfice de discussion n'influe pas sur l'étendue de son engagement, qui en l'espèce, compte tenu de la garantie OSEO à hauteur de 40 %, est donc limité à 60 %, de sorte que la somme qu'il reconnaît devoir en sa qualité de caution du prêt moyen terme professionnel n'est que de 10 437,22 euros.

En conséquence il demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande de condamnation de monsieur [E] [T] au titre d'un prétendu cautionnement de solde de compte bancaire,

' de déclarer recevable et bien fondé monsieur [E] [T] en son appel incident, et en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 20 740,61 euros en sa qualité de caution du prêt moyen terme professionnel, et statuant à nouveau,

- de dire que la somme que reconnaît devoir monsieur [E] [T] en sa qualité de caution du prêt moyen terme professionnel est de 10 437,22 euros,

- d'ordonner la compensation des créances réciproques, monsieur [T] étant par ailleurs créancier de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au titre d'un 'contrat de fin de carrière' pour la somme de 7049,28 euros ' demande qui a été rejetée par le premier juge au motif que la créance est à l'égard du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, entité juridique différente de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ' et de dire que monsieur [E] [T] est débiteur vis-à-vis de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE d'une somme de 3387,94 euros (10437,22 euros ' 7049,28 euros),

' et en tout état de cause, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en tous les frais et dépens que Me François CHASSIN pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

SUR CE

1) quant au prêt professionnel

Considérant qu'au paragraphe 'garanties et conditions particulières'de l'imprimé intitulé 'notification de garantie OSEO ' ' pièce 2 de monsieur [T]' portant sur le prêt de 200 000 euros au total consenti pour 100 000 euros par la BNP PARIBAS et pour 100 000 euros par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, prêt garanti par OSEO au taux de 40 % pour une durée de 4 ans et 6 mois, il est mentionné in fine 'cautionnement solidaire de monsieur [T] [E] à concurrence de 50 % de l'encours de garantie' ;

Considérant surtout que le contrat de crédit moyen terme professionnel pour lequel OSEO a donné sa garantie comme ci-dessus indiqué prévoit expressément que la caution renonce au bénéfice de division de l'article 2026 et 2027 du code civil et de discussion de l'article 2021 du même code, et expose clairement la signification et la portée de ces stipulations, à savoir que le créancier n'est pas tenu de diviser ses recours entre les différentes cautions et peut réclamer la totalité de la dette à l'une d'entre elles dans la limite de son engagement, qui exercera ensuite son recours contre les autres, au prorata ;

Mais considérant que dans la mention manuscrite portée par monsieur [T] dans l'acte de caution, qui l'emporte en cas de contradiction avec les stipulations pré-imprimées du contrat, monsieur [T] écrit :

'En me portant caution de la société ERSE dans la limite de la somme de 50 000 euros cinquante mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 78 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société ERSE n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société ERSE je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société ERSE.' ;

Considérant que monsieur [T] n'a renoncé expressément qu'au bénéfice de discussion de l'article 2021 et non pas au bénéfice de division régi par les articles 2026 et 2027 (ancienne numérotation) ; qu'il sera fait observer que madame [T] engagée elle aussi comme caution de la société ERSE, dans sa mention manuscrite a renoncé dans des termes totalement identiques ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [T] qui n'est engagé solidairement qu'à l'égard de la société ERSE ne peut être tenu, tout au plus, et conformément à la volonté commune des intervenants, que dans la limite de son propre engagement à savoir les 60 % non couverts par OSEO et à concurrence de la somme de 50 000 euros, soit la somme qu'il reconnaît devoir de 10 437,22 euros ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a, au contraire, condamné monsieur [T] à la totalité de la dette ;

2) quant au compte professionnel

Considérant que la simple comparaison des mentions manuscrites de cautionnement attribuées à monsieur [T], portées l'une sur l'offre de prêt, non contestée, et l'autre sur la convention 'contrat global de crédits de trésorerie', déniée par monsieur [T], suffit a convaincre qu'il s'agit manifestement du même scripteur;

Considérant que la preuve de l'engagement de caution de monsieur [T] est suffisamment rapportée quand bien même la banque n'a pu verser au dossier son exemplaire original ; qu'il n'est laissé aucune place au doute, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce d'Evry ;

Que le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point ;

3) sur la compensation

Considérant qu'il n'y a pas lieu à compensation, comme l'ont justement retenu les premiers juges par des motifs exacts et appropriés ;

Que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant qu'au vu de l'issue de monsieur [T] qui échoue pour l'essentiel de ses demandes, doit supporter la charge des dépens, et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en revanche pour des raisons d'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque formulée sur ce même fondement, à hauteur de la somme de 1500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel

Infirme le jugement déféré

- en ce qu'il a condamné monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 20740,61 euros en sa qualité de caution du prêt moyen terme professionnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l'an postérieurement au 5 janvier 2014 sur la somme principale de 17 395,36 euros,

statuant à nouveau, condamne monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 10437,22 euros, à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 date de l'assignation, et à concurrence de la somme de 50 000 euros,

- en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande tendant la condamnation de monsieur [T] en sa qualité de caution, au titre du solde débiteur du compte professionnel

statuant à nouveau,

condamne monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 27 700,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 date de l'assignation,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné monsieur [E] [T] aux dépens ;

Y ajoutant

' condamne monsieur [E] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

' condamne monsieur [E] [T] aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/13790
Date de la décision : 09/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/13790 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-09;16.13790 ?
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