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09/03/2018 | FRANCE | N°14/13881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 mars 2018, 14/13881


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Mars 2018



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13881



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00605/B





APPELANTE

Madame [G] [E] (épouse de Monsieur [H] [E])

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAIN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Mars 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13881

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/00605/B

APPELANTE

Madame [G] [E] (épouse de Monsieur [H] [E])

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2018, en audience publique et doubla rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX , présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire Chaux, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [E] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l'opposant à la en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. [E] [R] a travaillé en tant qu'électricien dans le secteur privé de 1978 à 2004 avant d'intégrer la Mairie de Paris .

Il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ( ci- après la CNRACL ) au titre du tableau 30bis , faisant état d'une première constatation médicale le 25 septembre 2008

Le 1er novembre 2009 , M. [E] est décédé de son cancer broncho-pulmonaire primitif

Le 18 novembre 2010 , la commission de réforme du département de Paris a reconnu l'imputabilité du décès de M. [E] au service en lien avec la maladie professionnelle inscrite au tableau 30Bis et indiqué que le dossier devait être transmis à la CNRACL dans le cadre de l'attribution de la pension de réversion de rente invalidité à la veuve.

Par lettre du 30 novembre 2010 , la CNRACL a rejeté la demande de Mme [E] de rente invalidité suite au décès de son mari au motif que l'exposition au risque liée à sa maladie professionnelle ayant entraîné son décès n'était pas effective pendant la période d'affiliation à la CNRACL .

Par lettre du 22 décembre 2010, la Mairie de Paris , au vu de l'avis de sa commission départementale de réforme , a informé Mme [E] de ce que , dans la mesure où son époux avait été exposé au risque lié à la maladie professionnelle ayant entraîné son décès alors qu'il relevait du régime général, elle devait formuler sa demande auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et de se rapprocher du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante .

Le 11 février 2011 , Mme [E] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ( la caisse ) de prendre en charge la maladie de son époux décédé , l'exposition au risque n'étant pas effective pendant la période d'affiliation à la CNRACL.

Le 15 mars 2011 , la caisse a refusé cette prise en charge au motif que le service médical de la Mairie de Paris avait reconnu la maladie professionnelle et indiqué que le décès était imputable au service de l'assuré à la Mairie de Paris .

La caisse invitait Mme [E] à s'adresser à la CNAV et au FIVA .

Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse , puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigy , de la décision implicite de rejet.

Par jugement du 20 novembre 2014 , ce tribunal a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a invitée à transmettre à la Mairie [Établissement 1] et à la CNRACL une nouvelle demande accompagnée de la décision .

Mme [E] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis compétente pour instruire le dossier de son époux décédé ,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis d'instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et du décès de M. [E] , qu'elle a présentée au titre du tableau 30Bis le 26 janvier 2011 ,

- de condamner la caisse primaire au paiement d'une somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'il était affilié à la CNRACL à la date de la première constatation médicale le 25 septembre 2008 ,

- que cependant , la Mairie de Paris a refusé la prise en charge estimant que la maladie n'avait pas été contractée dans le cadre de son service ,

- que ne bénéficiant pas, dans le cadre du régime spécial dont il dépendait, d'une couverture des risques au titre de la maladie professionnelle telle qu'entendue par le code de la sécurité sociale mais seulement d'une prise en charge limitée aux maladies imputables à son service, la charge des éventuelles prestations et indemnités auxquelles il pourrait prétendre revenait dès lors , en application de l'article D 461 - 24 dans sa rédaction applicable au litige , à la dernière caisse couvrant ces risques à laquelle il avait été affilié en dernier lieu , à savoir la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis .

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire , de renvoyer l'examen de ce dossier devant ses services pour instruction .

Elle soutient que l'article D 461 - 24 exige que le régime , qui va instruire la demande et verser les prestations afférentes en cas de prise en charge, offre à ses assurés une protection qui couvre les risques qui sont mentionnés au livre IV à savoir le risque accident du travail - maladies professionnelles mais qu'il ne subordonne pas la compétence de la caisse d'affiliation pour instruire le dossier à l'impératif que celle - ci soit soumise au livre IV du code de la sécurité sociale, que si la CNRACL n'est pas soumise aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale , elle couvre les risques qui y sont mentionnés à savoir le risque AT/MP .

Elle ajoute que l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 prévoit que le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme bénéficie d'une rente; qu'en l'espèce, la commission de réforme a reconnu l'imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] au service , que c'est donc de manière arbitraire et en violation de ses droits que la CNRACL a refusé d'accorder à Mme [E] le bénéfice de la rente qu'elle sollicitait , qu'il n'appartient pas au régime général de pallier les carences des régimes spéciaux qui font fi des avis des commissions ayant pour mission de se prononcer sur l'imputabilité .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

L'article D 461 - 24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige , prévoit que " Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 431 - 1 et des articles L 431 - 2 et L 461- 1 , la charge des prestations , indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de première constatation médicale définie à l'article D 461 - 7 . Dans le cas où , à cette date , la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre ( Livre IV ) , les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu , quel que soit l'emploi alors occupé par elle" .

Il n'est pas contesté qu'au 25 septembre 2008 , date de la première constatation médicale, M. [E] était affilié à la CNRACL , régime des fonctionnaires territoriaux .

C'est à tort que Mme [E] soutient qu 'à cette date son mari n'était plus affilié à un organisme couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale et que c'est donc à l'organisme auquel il avait été affilié en dernier lieu de prendre en charge les prestations.

En effet, le chapitre II du décret du 26 décembre 2003 fixe les conditions d'indemnisation des fonctionnaires territoriaux en cas d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions. L'article 36 dispose que le fonctionnaire dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ( ..) peut être mis à la retraite par anticipation . L'article 37 prévoit que les fonctionnaires relevant de l'article 36 bénéficient d'une rente viagère d'invalidité et que le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme.

La CNRACL, qui est soumise aux dispositions de ce décret , est un organisme spécial qui couvre le risque accident du travail - maladie professionnelle .

En conséquence, application des dispositions susvisées , c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la charge des prestations, indemnités et rentes incombait à la CNRACL et qu'il appartenait à Mme [E] de transmettre à la Mairie de Paris et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales une nouvelle demande accompagnée de la décision rendue .

Mme [E] qui succombe , sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris,

Y AJOUTANT ,

Rejette la demande de Mme [E] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Dispense Mme [E] du droit fixe d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/13881
Date de la décision : 09/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/13881 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-09;14.13881 ?
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