La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2018 | FRANCE | N°17/20322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 07 mars 2018, 17/20322


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 7 MARS 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20322



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13807





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :



SAS EURIEL INVEST prise en la personne de ses représentants légaux

I

mmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 298 542

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCAT...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 7 MARS 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20322

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13807

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

SAS EURIEL INVEST prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 298 542

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE :

Maître [N] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante

SARL LES SOURCES DE L'ORIENT prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 493 278

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anne MILON.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Madame Sandrine GIL, conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2002, la SCI [Adresse 2], a donné à bail à M. [B] [B] aux droits duquel se trouve la société LES SOURCES DE L'ORIENT des locaux commerciaux situés [Adresse 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2002 pour se terminer le 30 septembre 2011, moyennant un loyer de 10 448,24 euros.

Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2011, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société locataire un congé pour le 30 septembre 2011 avec offre de renouvellement, moyennant un loyer de 20 250 euros.

Par acte du 23 septembre 2013, la SCI [Adresse 2] a assigné la société LES SOURCES DE L'ORIENT devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 20 250 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er octobre 2011.

Par jugement du 8 janvier 2014, le juge des loyers commerciaux de Paris a :

- Constaté que par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 31 mars 2011 par la SCI [Adresse 2], le bail concernant les locaux situés [Adresse 4] s'était renouvelé à compter du 1er octobre 2011,

- Désigné Mme [E] [L] en qualité d'expert aux fins de donner son avis sur la valeur du bail renouvelé,

- Fixé le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel en cours,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 juillet 2015.

Par jugement en date du 11 octobre 2016, le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Paris a':

- Déclaré recevable le mémoire de la société LES SOURCES DE L'ORIENT notifié le 14 janvier 2016 ;

- Fixé à 28 300 euros en principal par an à compter du 1er octobre 2011 le montant du loyer du bail déplafonné renouvelé (depuis cette date) entre la SCI [Adresse 2] et la société LES SOURCES DE L'ORIENT pour les locaux situés [Adresse 4] toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;

- Condamné la société LES SOURCES DE L'ORIENT à payer à la SCI [Adresse 2] les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation ;

- Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l'article 1 154 du code civil ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût l'expertise judiciaire.

La société LES SOURCES DE L'ORIENT a interjeté appel les 16 et 24 novembre 2016 à l'encontre de la SCI [Adresse 2].

La société EURIEL INVEST a saisi la cour par déclaration en date du 3 novembre 2017 d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement frappé d'appel qu'elle a dénoncé par voie électronique le 16 novembre 2017 aux conseils de la société LES SOURCES DE L'ORIENT et de Me [N] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2].

La SAS à associé unique EURIEL INVEST demande à la cour, au visa des articles 462 et 562 et 700 du code de procédure civile, de':

- La déclarer recevable en sa demande de rectification du jugement,

- L'y déclarer bien fondée,

En conséquence,

- Dire que c'est la société EURIEL INVEST qui vient aux droits de la SCI [Adresse 2],

- Rectifier l'entête du jugement rendu entre la société EURIEL INVEST, venant aux droits de la SCI [Adresse 2] , et la société LES SOURCES DE L'ORIENT,

- Rectifier le dispositif du jugement dans ces termes :

* Déclare recevable le mémoire de la société Les sources de l'Orient,

* Fixe à 28 300 euros en principal par an à compter du 1er octobre 2011 le montant de loyer du bail déplafonné renouvelé entre la société EURIEL INVEST (venant aux droits de la SCI [Adresse 2]) et la société LES SOURCES DE L'ORIENT,

* Condamne la société Les sources de l'Orient à payer à la société EURIEL INVEST, (venant aux droits de la SCI [Adresse 2]) les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation,

* Ordonne la capitalisation des intérêts,

* Ordonne l'exécution provisoire,

* Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

* Partage les dépens par moitié qui incluront le coût de l'expertise judiciaire.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2018, la société LES SOURCES DE L'ORIENT, SARL, demande à la cour, au visa des articles 462 et 562 et 700 du code de procédure civile, de':

- Dire et juger la société EURIEL INVEST mal fondée en sa demande de rectification d'erreur matérielle du jugement rendu en première instance le 11 octobre 2016 entre la SCI [Adresse 2] et la Société EURIEL INVEST,

- La débouter de toutes ses demandes,

En conséquence,

- Dire et juger qu'il n'y a lieu de faire rectifier le jugement entrepris,

- Condamner la société EURIEL INVEST à régler à la société LES SOURCES DE L'ORIENT une somme de 2.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

Me [N] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 2], a été avisée de la saisine de la cour d'appel de la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la société EURIEL INVEST par lettre du greffe en date du 10 novembre 2017 et de la date d'audience par lettre du 19 décembre 2017.

MOTIFS

La société EURIEL INVEST expose que le jugement dont appel mentionne par erreur comme partie la SCI [Adresse 2] au lieu de la société EURIEL INVEST qui vient aux droits de cette société suite à la vente le 31 mars 2014 à laquelle elle a procédé à son profit des locaux donnés à bail à la société LES SOURCES DE L'ORIENT . Elle explique être intervenue volontairement devant le juge des loyers commerciaux en signifiant son mémoire en ouverture de rapport à la société LES SOURCES DE L'ORIENT par acte d'huissier daté du 8 octobre 2015 ; que cette dernière lui a régulièrement signifié ses mémoires; que le jugement a opéré une inversion entre la SCI [Adresse 2] et la société EURIEL INVEST, puisque c'est la société EURIEL INVEST qui vient aux droits de la SCI [Adresse 2], et non l'inverse.

La société LES SOURCES DE L'ORIENT fait valoir que la société EURIEL INVEST n'était pas partie au jugement entrepris qui a été rendu entre la SCI [Adresse 2] et LES SOURCES DE L'ORIENT; que faire droit à sa demande reviendrait à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à modifier les droits et obligations des parties dès lors que les condamnations n'ont été prononcées qu'au profit de la SCI [Adresse 2]°17 . Elle prétend que la société EURIEL INVEST n'établit pas avoir poursuivi la personnalité morale de la SCI [Adresse 2] dont la continuité juridique n'aurait pu s'opérer que par l'effet d'une fusion-absorption des deux personnes morales, ou d'une transmission universelle du patrimoine de l'une vers l'autre ou enfin du rachat par ses soins de la totalité des parts sociales ; que la société EURIEL INVEST et la SCI [Adresse 2] demeurent des entités distinctes.

Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'

Il ressort de l'attestation notariale versée aux débats que selon acte de vente reçu le 31 mars 2014 par Me [X], notaire, la SCI [Adresse 2] a vendu les lots objets du bail sis du [Adresse 4] à la société EURIEL INVEST, qui a ainsi la qualité d'ayant cause particulier de celle-ci. Cette vente est intervenue pendant les opérations d'expertise judiciaire et le rapport établi par l'expert judiciaire mentionne que la société EURIEL INVEST vient aux droits de la SCI [Adresse 2]°17 .

Le mémoire en ouverture de rapport devant le juge des loyers commerciaux a été notifié le 8 octobre 2015 par la société EURIEL INVEST à la société LES SOURCES DE L'ORIENT avec la mention qu'elle vient aux droits de la SCI [Adresse 2] en vertu d'un acte de vente reçu par Me [X], notaire à Melun le 31 mars 2014, ce qui vaut intervention volontaire à l'instance devant le juge des loyers commerciaux.

La société LES SOURCES DE L'ORIENT a d'ailleurs notifié ses mémoires en réponse à la société EURIEL INVEST venant aux droits de la SCI [Adresse 2] sans discuter devant le juge des loyers commerciaux l'intervention à l'instance de la société EURIEL INVEST. Et elle a sollicité dans son mémoire en réponse n°III, versé aux débats, de voir fixer le prix du loyer du bail en renouvellement entre 'la société SAS EURIEL INVEST' et 'LA SOCIÉTÉ LES SOURCES DE L'ORIENT' concernant les locaux du [Adresse 4] à compter du 1er octobre 2011 à la somme de 14.171,12 euros hors taxes à titre principal, et elle a sollicité la condamnation de 'la SAS EURIEL INVEST' aux frais d'expertise et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, demandes qui sont reprises dans l'exposé des faits et de la procédure par le jugement entrepris.

Le juge des loyers commerciaux a au demeurant statué sur la régularité du mémoire notifié par la société LES SOURCES DE L'ORIENT le 14 janvier 2016, laquelle était contestée par la société EURIEL INVEST, au motif que 'la société locataire estime à juste titre que son mémoire a fait l'objet d'une notification auprès de la SAS EURIEL INVEST, du tribunal et du représentant de la SAS EURIEL INVEST, Maître [K] [S].' et il a déclaré ce mémoire recevable dans le dispositif.

Il est d'évidence que le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux a en fait opéré une inversion entre la SCI [Adresse 2] et la société EURIEL INVEST quant à la société venant aux droits de, ce qui ressort clairement du premier paragraphe des 'FAITS ET PROCÉDURE' dans lequel il est dit que 'Par acte sous seing privé en date du 1er août 2002, la société EURIEL INVEST aux droits de laquelle se trouve la SCI [Adresse 2], a donné à bail à M. [B] [B] aux droits duquel se trouve la société LES SOURCES DE L'ORIENT des locaux commerciaux situés [Adresse 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2002 pour se terminer le 30 septembre 2011, moyennant un loyer de 10 448,24 euros.'.

Il résulte de ces éléments, que le juge des loyers commerciaux a commis une erreur purement matérielle en mentionnant dans le jugement entrepris comme partie la SCI [Adresse 2]°17 alors que c'est la société EURIEL INVEST qui est intervenue à la procédure en ouverture de rapport devant le juge des loyers commerciaux comme venant aux droits de celle-ci, peu importe à ce égard que la SCI [Adresse 2], qui a fait l'objet d'une dissolution puis d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 16 octobre 2015, soit représentée dans l'instance d'appel au fond par un mandataire ad hoc.

Il y a donc lieu de la rectifier tant dans l'en-tête en première page, que dans l'exposé des faits, que dans les motifs et dans le dispositif du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le juge des loyers commerciaux de Paris.

PAR CES MOTIFS

DIT que le jugement rendu le 11 octobre 2016 (RG13/13807) par le juge des loyers commerciaux de Paris devra être rectifié ainsi qu'il suit :

- page 1: l'en-tête sera modifié en ce qu'il faut remplacer la société "S.C.I. [Adresse 2] " par "La SAS EURIEL INVEST venant aux droits de la S.C.I. [Adresse 2]";

- la page 2, paragraphe 1 de la section "FAITS ET PROCÉDURE", sera modifiée en ce qu'il faut remplacer 'Par acte sous seing privé en date du 1er août 2002, la société EURIEL INVEST aux droits de laquelle se trouve la SCI [Adresse 2], a donné à bail à M. [B] [B] aux droits duquel se trouve la société LES SOURCES DE L'ORIENT' par 'Par acte sous seing privé en date du 1er août 2002, la SCI [Adresse 2] aux droits de laquelle se trouve la société EURIEL INVEST, a donné à bail à M. [B] [B] aux droits duquel se trouve la société LES SOURCES DE L'ORIENT' ;

- la page 3 paragraphe 4 sera modifiée en ce qu'il faut remplacer ' Dans son mémoire en réponse et en ouverture de rapport d'expertise N°3 signifié le 1er juin 2016, la SCI [Adresse 2] sollicite' par 'Dans son mémoire en réponse et en ouverture de rapport d'expertise N°3 signifié le 1er juin 2016, la société EURIEL INVEST, venant aux droits de SCI [Adresse 2] sollicite';

- le dispositif sera modifié de la manière suivante :

FIXE à 28 300 euros en principal par an à compter du 1er octobre 2011 le montant de loyer du bail déplafonné renouvelé (depuis cette date) entre la société EURIEL INVEST, venant aux droits de la SCI [Adresse 2], et la société LES SOURCES DE L'ORIENT ;

CONDAMNE la société Les SOURCES DE L'ORIENT à payer à la société EURIEL INVEST, venant aux droits de la SCI [Adresse 2], les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la date de l'assignation pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l'assignation ;

DIT que le reste du jugement est inchangé ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/20322
Date de la décision : 07/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°17/20322 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-07;17.20322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award