Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 07 MARS 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014048836
APPELANTS
- Maître [V] [Q], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GTA AUTOMOBILES (N° SIRET : 498 726 504 - LYON), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 06 avril 2010
Exerçant ses fonctions : [Adresse 1]
[Adresse 1]
- Maître [V] [Q], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MYTHIC (N° SIRET : 491 295 226 - LYON), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 06 avril 2010
Exerçant ses fonctions : [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Anis SABRI-LEBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0498
INTIMÉES
- SA FCA FRANCE, anciennement dénommée FIAT FRANCE
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 305 493 173 (VERSAILLES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SA FCA MOTOR VILLAGE FRANCE, anciennement dénommée INTERNATIONAL METROPOLITAN AUTOMOTIVE PROMOTION - INTERMAP
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 552 025 181 (VERSAILLES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle LAGRANGE de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laure COMTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mythic est la société holding d'un groupe de distribution automobile, détenant le contrôle de diverses filiales en France Métropolitaine. Elle est notamment l'associée majoritaire de la société GTA Automobiles qui a été constituée pour l'exploitation d'une concession automobile sous enseigne Alfa Roméo à [Localité 2].
La société Fiat France a pour activité « l'achat, la vente, l'exportation, l'importation, la location, la réparation de véhicules automobiles, de moteurs, de pièces détachées et accessoires » et est en charge du développement du réseau de distribution sélective qualitative et quantitative de véhicules neufs Alfa Roméo sur le territoire français.
La société International Metropolitan Automotive Promotion, ci-après Intermap, a pour activité la distribution de véhicules automobiles pour les marques Fiat VP, Fiat VU, Alfa Roméo, Lancia et Abarth.
Des négociations commerciales ont eu lieu entre les parties, pour que la société GTA Automobiles devienne distributeur de la marque Alfa Roméo à [Localité 2].
Par un courrier du 26 février 2007, la société Fiat France a confirmé à la société Mythic son accord sur la conclusion des contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente à [Localité 2] de véhicules Alpha Roméo, sous réserve que les conditions préalables annexées audit courrier, ainsi que les standards contractuels, soient remplis.
Le 21 mars 2007, la société Mythic a signé la lettre promesse de contrat envoyée par la société Fiat France.
La société GTA Automobiles a débuté son activité le 1er août 2007.
Les sociétés GTA Automobiles et Mythic ont assigné la société Fiat France le 17 septembre 2009 devant le tribunal de commerce de Paris sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 809.900 euros, reprochant à la société Fiat France d'avoir causé les pertes financières qu'elles ont subies.
Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le 6 avril 2010, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des sociétés Mythic et de GTA et Me [V] [Q] a été désigné ès-qualités de liquidateur des deux sociétés.
Le 5 avril 2011, les sociétés GTA Automobiles et Mythic, représentées par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur, se sont désistées de leurs demandes, formulées dans l'assignation du 17 septembre 2009.
Par actes du 22 août 2014, Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès qualités de liquidateur de la société Mythic, a assigné les sociétés Fiat France et Intermap devant le tribunal de commerce de Paris, en réparation de leurs préjudices, à savoir les sommes de :
- 1.207.403,96 euros, en réparation des conséquences dommageables des man'uvres dolosives exercées par la société Fiat France, et en connaissance desquelles la société GTA Automobiles n'aurait pas consenti aux différents contrats conclus avec la société Fiat France,
- 1.555.000 euros, au titre de la rupture aux torts de la société Fiat France des contrats DARA en conséquence de son comportement dolosif et déloyal,
- 839.000 euros, en réparation du préjudice d'éviction subi en conséquence des agissements coordonnés et concertés des sociétés Fiat France et Intermap.
Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que l'action intentée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, à l'encontre de la société FCA France anciennement dénommée la société Fiat France était prescrite et donc irrecevable,
- dit que l'action intentée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, à l'encontre de la société FCA Motor Village anciennement dénommée la société Intermap France était prescrite et donc irrecevable,
- condamné Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, à payer à la société FCA France et à la société FCA Motor Village la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
- condamné Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic aux dépens.
Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 janvier 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 19 juillet 2016 par lesquelles Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, appelant, invite la cour, au visa des articles 1116, 1134, al.3, 1135, 1147, 1184 et 1382 du code civil, à :
In limine litis, sur l'absence de toute prescription des faits de la cause :
- dire que le délai de prescription du droit d'agir a commencé à courir au jour de la survenance du dommage allégué,
- dire l'absence de prescription de leur droit d'agir,
- débouter les intimées de leurs demandes tendant à voir leur droit d'agir considéré comme prescrit,
- infirmer le jugement attaqué qui a considéré « l'action de Me [D] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GTA Automobiles à l'encontre de la société Fiat France sera déclarée prescrite et donc irrecevable »,
Sur la réparation des conséquences préjudiciables de la réticence dolosive exercée par la société Fiat France sur des informations déterminantes du consentement de GTA aux contrats :
- dire que la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, était débitrice d'une obligation d'information précontractuelle à l'endroit de la société GTA,
- dire que la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, a sciemment opéré la rétention d'une série d'informations déterminante du consentement de la société GTA, non seulement aux contrats de sous-location, mais également aux contrats DARA,
- dire qu'une telle violation de l'obligation d'information par la société Fiat France est constitutive d'une rétention dolosive au sens des articles 1116 et 1382 du code civil,
- condamner en conséquence la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, au paiement en faveur de la société GTA Automobiles, de l'intégralité des dépenses d'investissement réalisées au titre des contrats, d'un montant total de 1.207.403,96 euros,
Sur la résiliation abusive des contrats DARA aux torts de la société Fiat France du fait de ses manquements répétés à son obligation légale impérative d'exécuter de bonne foi les obligations mises à sa charge :
- dire que la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, a sciemment transmis des informations contradictoires et mensongères sur son devenir, qui ont empêché la société GTA Automobiles d'apprécier la gravité de sa situation,
- dire en conséquence la rupture aux torts exclusifs de la société Fiat France du contrat de distributeur et de réparateur agréé Alfa Roméo,
- condamner en conséquence la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, au paiement en faveur de la société GTA Automobiles, d'une somme égale au montant moyen de la marge brute prévisionnelle dont elle a été privée, soit la somme de 1.555.000 euros,
Sur les agissements fautifs des sociétés Fiat France et Intermap à leur détriment
- dire que la société Intermap a procédé à de nombreuses ventes de produits et de services Alfa Roméo sur la zone de chalandise attribuée à la société GTA Automobiles,
- dire que la société Intermap s'est in fine appropriée les investissements réalisés à perte par la société GTA Automobiles,
- dire et juger que le comportement ainsi adopté par la société Intermap est constitutif d'une concurrence parasitaire,
- condamner en conséquence la société FCA Motor Village France, anciennement dénommée Intermap, au paiement en faveur de la société GTA Automobiles, d'une somme égale au montant de la marge brute non réalisé par rapport aux objectifs de développement initiaux, soit la somme de 839.000 euros,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner respectivement les sociétés FCA France, anciennement dénommée Fiat France et FCA Motor Village France, anciennement dénommée Intermap, à verser à chacune d'elles une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France et FCA Motor Village France, anciennement dénommée Intermap, aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 4 janvier 2018 par lesquelles la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France et la société FCA Motor Village, anciennement dénommée FCA Motor Village, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 2224 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2015 en toutes ses dispositions et en conséquence,
- dire que l'action initiée par Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GTA Automobiles et de la société Mythic à l'encontre de la société FCA France est prescrite et donc irrecevable,
- dire et juger que l'action initiée par Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GTA Automobiles et de la société Mythic à l'encontre de la société FCA Motor Village est prescrite et donc irrecevable,
- à défaut et en tout état de cause débouter Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GTA Automobiles et de la société Mythic de ses demandes à l'encontre de la société FCA France et de la société FCA Motor Village,
- condamner Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GTA et de la société Mythic à payer chacune la somme de 15.000 euros à la société FCA France,
- condamner Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GTA et de la société Mythic à payer chacune la somme de 15.000 euros à la société FCA Motor Village,
- condamner Me [Q], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GTA et de la société Mythic aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la prescription des demandes formulées par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic
Les sociétés FCA France et FCA Motor Village soutiennent que l'action de l'appelant à leur encontre est prescrite en ce que la société GTA Automobiles avait connaissance des prétendus faits dommageables depuis le 26 mai 2008, ou à défaut le 31 juillet 2009. Elles expliquent que les faits qui leur sont reprochés étaient connus par l'appelant dès l'année 2007 et au plus tard lors de la réunion du 26 mai 2008. En tout état de cause, elles relèvent que le préjudice allégué était connu depuis le 31 juillet 2009, date du rapport communiqué au soutien de la demande. Elles font valoir que les faits allégués dans le cadre de cette instance sont identiques à ceux exposés par les appelantes lors de la réunion du 26 mai 2008 et par l'expert-comptable à l'occasion de l'évaluation du préjudice dans son rapport. Elles contestent que la prescription ait été interrompue par l'assignation en référé du 24 mars 2010, en ce que la société Mythic comme la société FCA Motor Village ne sont pas parties à cette procédure, mais aussi en ce que son objet est différent, portant sur la résiliation des baux commerciaux et le paiement de diverses sommes dues au titre des primes et la reprise des stocks. S'agissant des demandes formées à l'encontre de la société FCA Motor Village, elles expliquent que ce préjudice correspond au différentiel entre les marges brutes prévisionnelles pour la période du 2 juillet 2007 au 30 juin 2009, leur montant ayant été déterminé dans le rapport du mois de juillet 2009.
Me [V] [Q], ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, conteste la prescription de l'action des sociétés Mythic et GTA Automobiles, en invoquant les articles 2224 du code civil et L.110-1, I, du code de commerce. Il allègue que les préjudices des sociétés Mythic et GTA Automobiles n'étaient pas certains et actuels au 31 juillet 2009, compte-tenu des discussions qui étaient en cours avec la société Fiat France. Il explique que le 3 avril 2010, la société GTA signifiait à la société Fiat France la résiliation pour faute du contrat DARA, lui rappelant les nombreux manquements aux obligations que lesdits contrats DARA mettaient à sa charge, date à laquelle les préjudices allégués ont acquis un caractère de certitude, et les conséquences des fautes qu'elles allèguent sont irrémédiables sur la pérennité de leurs exploitations. Ils excipent que le délai de prescription a été interrompu le 1er avril 2010 par l'assignation en référé.
Les parties s'accordent à reconnaître la prescription quinquennale en l'espèce.
Il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle comme délictuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En outre, l'article 2241 du code civil dispose notamment que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L'interruption ne profite qu'à celui qui agit et ne peut porter que sur des actions qui ont le même objet et qui sont liées.
Sur les demandes de la société GTA Automobiles à l'encontre de la société FCA France anciennement Fiat France pour manquement à son obligation d'information pré-contractuelle
En l'espèce, Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, reproche à la société FCA France d'avoir manqué à son obligation spéciale et générale d'information pré-contractuelle. Il soutient que les sociétés Mythic et GTA Automobiles n'ont pas signé la lettre contrat du 26 février 2007 en pleine connaissance de cause, la société FCA France anciennement Fiat France ne leur ayant pas donné l'ensemble des informations nécessaires.
Il allègue ainsi plus précisément que si la société GTA Automobiles avait été mise au courant d'un certain nombre de faits préalablement à la conclusion des contrats, dont la société Fiat France lui a caché l'existence, elle n'aurait pas signé le contrat, eu égard :
- à l'impossibilité dans laquelle a été sciemment placée la société GTA Automobiles d'exploiter les locaux conformément à leur destination, compte tenu des graves vices les affectant,
- à la non-conformité des locaux aux standards de la marque Alfa Roméo, tels que définis par les contrats DARA, faute de surface suffisante des locaux donnés en sous-location, de surcroît encore réduite eu égard aux désordres,
- aux conséquences déloyales et parasitaires de la concurrence exercée par Intermap, à la suite de la signature « en mai 2007 d'une promesse de cession par la SA SODAC de La Clergerie au profit d'Intermap du fonds de commerce de l'activité de distributeur des 4 marques du Groupe situé au [Localité 3] »,
- aux conséquences déloyales et parasitaires de la concurrence exercée par la société Barailler, concessionnaire Alfa Roméo sur la zone de chalandise attribuée à GTA Automobiles, du fait de la continuation des rapports contractuels qu'elle entretenait avec la société Fiat France.
Il convient donc de déterminer à quelle date les faits dommageables invoqués par les sociétés GTA Automobiles et Mythic et repris ci-dessus se sont réalisés et quand ces dernières en ont eu connaissance et étaient en mesure d'exercer une action judiciaire.
Il ressort de éléments du dossier que lors d'une réunion du 26 juin 2008, la société GTA Automobiles a expliqué à la société Fiat France qu'elle rencontrait des difficultés financières « catastrophiques » la conduisant à souhaiter arrêter l'activité notamment du fait du caractère inutilisable de l'atelier du 1er juillet 2007 au 20 janvier 2008, des dégâts des eaux subis dans l'atelier, de la présence des établissements Barailler et de l'installation d'une succursale Intermap à [Localité 4] (pièce intimées 2).
Ainsi, les faits dommageables invoqués par les sociétés Mythic et GTA Automobiles datent de la période pré-contractuelle et en tout état de cause avant le 26 juin 2008, date à laquelle elles en font elles-mêmes la liste.
Par ailleurs, le rapport intitulé « détermination des préjudices subis par la société GTA Automobiles du fait des agissements du groupe Fiat France » daté du 31 juillet 2009 a été établi par des experts comptables à la demande de la société GTA Automobiles dans le cadre des négociations engagées entre les parties suite aux griefs formulés par les sociétés Mythic et GTA Automobiles à l'égard de la société Fiat France, dans le cadre de l'exécution du contrat signé en 2007. Les experts-comptables ont été missionnés par les sociétés Mythic et GTA Automobiles du fait de « l'impossibilité d'exploiter dans des conditions normales l'activité de distribution et de réparateur agréé ALPHA ROMEO en raison de la non-conformité des locaux sous-loués par Fiat France à la société GTA, du retard pris par Fiat France dans l'aménagement de ces locaux, des ventes réalisées directement par le groupe Fiat France sur le territoire attribué à GTA » tel que le préambule du rapport le rappelle (pièce appelants 1).
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la société GTA Automobiles avait connaissance des éléments reprochés à la société Fiat France dans le cadre de cette instance et des conséquences dommageables sur son activité, évoquant dès le 26 juin 2008 des « résultats financiers catastrophiques ». Elle ne peut donc soutenir qu'elle ne connaissait pas les faits lui permettant d'exercer son action à l'égard de la société Fiat France : elle avait connaissance de sa situation financière très délicate et des éléments qu'elle considère comme responsables de ses pertes financières.
Elle n'invoque également pas utilement des discussions avec la société Fiat France après le dépôt du rapport, les faits dommageables invoqués dans le cadre de cette instance étant connus de manière certaine dès le 26 juin 2008 par la société GTA Automobile, évaluant même ses pertes dans le document, tout comme la date de résiliation des contrats DARA le 3 avril 2010, cette résiliation n'étant pas nécessaire à la détermination du préjudice invoqué au titre d'un manquement de la société Fiat France à son obligation d'information pré-contractuelle.
Le dommage s'est donc manifesté auprès de la société GTA Automobiles le 26 juin 2008.
Le délai de prescription de l'action de la société GTA Automobiles sur ce fondement a donc commencé à courir le 26 juin 2008.
La société GTA Automobile a assigné la société Fiat France en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris le 24 mars 2010 en sollicitant la cessation des baux de sous-location, la reprise du stock de pièces détachées, des outillages, le paiement des primes commerciales, la reprise des véhicules neufs et de démonstration, et la mainlevée des cautions bancaires.
L'assignation en référé porte sur l'exécution des contrats et des baux alors que la présente action porte sur la réticence dolosive de la société Fiat France dans le cadre des négociations pré-contractuelles, sollicitant des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de contracter dans des conditions plus favorables. Ainsi, l'objet des deux actions n'est pas identique, les faits dommageables et leurs conséquences étant distincts.
Dès lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation du 24 mars 2010.
Le délai pour agir des sociétés Mythic et GTA Automobiles sur ce chef de demande a donc expiré le 26 juin 2013. La présente action engagée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mythic, par acte du 22 août 2014 est donc prescrite.
Il y a donc lieu de déclarer l'action de la société GTA Automobiles prescrite à l'encontre de la société Fiat France au titre de la réticence dolosive pré-contractuelle.
Sur les demandes de la société GTA Automobiles à l'encontre de la société FCA France anciennement Fiat France pour résiliation abusive des contrats DARA
En l'espèce, Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, reproche également à la société FCA France d'avoir manqué à ses obligations légales d'exécution de bonne foi des obligations mises à sa charge. Il indique que la société FCA France a empêché la société GTA Automobiles d'apprécier la réalité et le devenir de l'exploitation, la société Fiat France ayant commis une succession de fautes graves rendant impossible la poursuite des contrats DARA.
La société GTA Automobiles formule les mêmes griefs que ceux développés ci-dessus, à savoir le caractère impropre des locaux, leur non-conformité, l'activité de la société Intermap à la Clergerie et l'activité poursuivie par la société Barrailler.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les faits dommageables se sont réalisés antérieurement au 26 juin 2008 et étaient connus par la société GTA Automobiles dès cette même date. La société GTA Automobiles sollicitant sur ce chef de demande le manque à gagner sur la période entre le 2 juillet 2007 et le 30 juin 2009, il y a lieu de considérer que celle-ci connaissait son préjudice au 30 juin 2009, les experts-comptables ayant par ailleurs analysé la situation économique et financière de la société GTA Automobile sur ces postes de dommages mais aussi la société GTA Automobile connaissant le principe de son préjudice d'ores et déjà, pour avoir saisi les experts comptables sur les conséquences financières des griefs qu'elle formule dans le cadre de cette demande. Le dommage de la société GTA Automobiles était donc réalisé et manifesté au 30 juin 2009.
Le délai de prescription de l'action de la société GTA Automobiles sur ce fondement a donc commencé à courir au plus tard le 30 juin 2009.
La société GTA Automobiles sollicite, comme il a déjà été relevé, du fait de la rupture fautive des contrats DARA par la société Fiat France, la réparation de son préjudice qu'elle détermine comme correspondant à son manque à gagner entre le 2 juillet 2007 et le 30 juin 2009, reprochant à la société Fiat France de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat en ne l'informant pas de toutes les données dont elle avait connaissance. Ces demandes n'ont pas le même objet que celles formulées dans le cadre de la procédure de référé engagée le 24 mars 2010, et ces actions ne sont pas liées à ladite action en référé, en ce que les demandes formulées en référé portent sur les baux de sous-location mais aussi la reprise du stock de pièces détachées, des outillages, le paiement des primes commerciales, la reprise des véhicules neufs et de démonstration, et la mainlevée des cautions bancaires.
Dès lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation du 24 mars 2010.
Le délai pour agir des sociétés Mythic et GTA Automobiles sur ce chef de demande a donc expiré le 30 juin 2014. La présente action engagée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, par acte du 22 août 2014 est donc prescrite.
Il y a donc lieu de déclarer l'action prescrite de la société GTA Automobiles à l'encontre de la société Fiat France au titre de la résiliation fautive des contrats DARA par la société FCA France, anciennement Fiat France.
Sur les demandes à l'encontre de la société FCA Motor Village et de la société FCA France pour agissements fautifs
En l'espèce, Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, reproche aussi aux sociétés FCA Motor Village et FCA France d'avoir commis des actes de parasitisme ayant privé la société GTA Automobiles du produit de nombreuses ventes de véhicules, au profit d'Intermap, les ventes réalisées par la société Intermap durant la période d'octobre 2007 à décembre 2008 représentant une part de marché oscillant entre 28,70% et 37%, outre la concurrence de la société Barailler.
Les faits reprochés par la société GTA Automobiles ont été commis au cours de l'année 2008, alors qu'elle en avait connaissance pour en avoir fait état au cours de la réunion du 26 juin 2008 avec la société Fiat France et pour avoir fait examiner les conséquences de ces agissements par les experts-comptables dans leur rapport remis le 31 juillet 2009 aux appelantes. La société GTA Automobiles avait donc connaissance des faits dommageables et de leurs conséquences au plus tard le 31 juillet 2009.
Le délai de prescription de l'action de la société GTA Automobiles sur ce fondement a donc commencé à courir au maximum le 31 juillet 2009.
L'objet de l'action en référé engagée le 24 mars 2010 est également distinct de ce présent chef de demande et sans lien avec celui-ci, pour les motifs évoqués supra. En outre, cette action en référé n'a pas pu interrompre le délai à l'encontre de la société FCA Motor Village, anciennement dénommée Intermap, celle-ci n'étant pas partie à cette première instance en référé.
Dès lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation du 24 mars 2010.
Le délai pour agir des sociétés Mythic et GTA Automobiles sur ce chef de demande a donc expiré le 31 juillet 2014. La présente action engagée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, par acte du 22 août 2014 est donc prescrite.
Il y a donc lieu de déclarer l'action de la société GTA Automobiles prescrite à l'encontre de la société Fiat France au titre d'actes de parasitisme à l'encontre de la société FCA France, anciennement Fiat France et de la société FCA Motor Village, anciennement dénommée Intermap.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'action intentée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mythic à l'encontre de la société FCA France anciennement dénommée la société Fiat France était prescrite et donc irrecevable,
- dit que l'action intentée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mythic à l'encontre de la société FCA Motor Village anciennement dénommée la société Intermap France était prescrite et donc irrecevable,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mythic, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de condamner d'une part Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles et d'autre part Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la société Mythic à payer au titre de chacune de ces sociétés par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme supplémentaire de :
- 5.000 euros à la société FCA Motor Village,
- 5.000 euros à la société FCA France.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles, et ès-qualités de liquidateur de la société Mythic, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE d'une part Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SAS GTA Automobiles et d'autre part Me [V] [Q] ès-qualités de liquidateur de la société Mythic à payer au titre de chacune de ces sociétés par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme supplémentaire de :
- 5.000 euros à la société FCA Motor Village,
- 5.000 euros à la société FCA France ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC