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07/03/2018 | FRANCE | N°16/00448

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 07 mars 2018, 16/00448


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 MARS 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00448



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/12480





APPELANTS



Madame [R] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Monsieur [T] [U] [H]

[Adres

se 2]

[Adresse 2]





Madame [B] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentés et assistés de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059







INTIME



Syndicat des copropriétaires [Adre...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00448

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/12480

APPELANTS

Madame [R] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [T] [U] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [B] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés et assistés de Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DE BIASI, de la SCP HERMEXIS AVOCATS ET ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque D 951

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, conseillère

Greffier, lors des débats : M Amédée TOUKO TOMTA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE , président et par M Amédée TOUKO TOMTA , greffier présent lors de la mise à disposition .

***.

FAITS & PROCÉDURE

Mariés sous le régime de la communauté légale, M. [U] [H] et Mme [R] [Q], avaient fait l'acquisition des lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3].

M. [U] [H] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [R] [Q], et leurs deux enfants, Mlle [B] [H] et M. [Q] [H] (les consorts [Q]-[H]).

Après avoir fait dresser l'inventaire de la succession de M. [U] [H], les consorts [Q]-[H], ont, par acte notarié du 23 janvier 2013, déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net. Cette déclaration a été enregistrée le 8 février 20134 et déposée, le 21 février 2013, au tribunal de grande instance de Saint-Quentin.

Par actes des 25 et 28 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, a assigné les consorts [Q]-[H] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement, aux termes de ses dernières écritures, des sommes de

40.176,77 € selon le décompte arrêté au 5 mars 2015, 1er appel trimestriel de charges 2015 inclut, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 1.832,27 € au titre des frais de recouvrement, 15.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Par jugement du 1er décembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné solidairement Mme [R] [Q] veuve [H], Mme [B] [H] et M. [Q] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 40.176,77 € au titre des charges impayées de copropriété arrêtées au 5 mars 2015 comprenant le 1er appel trimestriel de charges de l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, date de l'assignation, sur la somme de 37.166,20 €, et celle de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du surplus de ses demandes,

- condamne in solidum Mme [R] [Q] veuve [H], Mme [B] [H] et Monsieur [Q] [H] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Les consorts [Q]-[H] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 décembre 2015.

Par ordonnance du 30 mars 2016 le conseiller de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de son incident de nullité de la déclaration d'appel et l'a condamné aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer aux consorts [Q]-[H] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure et suivant acte authentique du 2 septembre 2016, les consorts [Q]-[H] ont vendu les lots dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble du [Adresse 3] et une somme de 84.076,16 € a été versée au syndicat des copropriétaires le 22 septembre 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 novembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 10 octobre 2017 par lesquelles Mme [R] [Q] veuve [H], Mlle [B] [H] et M. [Q] [H] (les consorts [Q]-[H]), appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1111, 1131, 1289, 1290, 1341, 1351, 1376 et1378 du code civil, de :

à titre principal,

- constater que les lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] ont été vendus le 2 septembre 2016 pour le prix net vendeur de 970.000 €,

- constater que le syndicat, pris en la personne de son syndic, n'a pas craint de subordonner son autorisation de ladite vente "avec dispense amiable de purge" au "versement du prix de vente à hauteur de 83.915,25 € arrêté au 31/05/16",

- constater que le syndicat a perçu, le 22 septembre 2016, une somme de 84.076,16 €,

- constater que cette somme de 84.076,16 € inclut les créances inexistantes suivantes :

'14.000 € au titre des frais irrépétibles,

'1.832,27 € au titre de frais de procédure,

'15.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- dire que le syndicat ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'une convention aux termes de laquelle ils auraient institué le syndicat créancier à concurrence de la somme de

30.832,27 €,

- dire que le syndicat a perçu indûment et de mauvaise foi la somme totale de 30.832,27 €,

- condamner le syndicat à leur restituer, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, la somme de 30.832,27 €,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que l'hypothétique convention aux termes de laquelle ils auraient institué le syndicat créancier à concurrence de la somme de 30.832,27 € est doublement nulle, en ce que leur hypothétique consentement fut extorqué par violence et que leur obligation de payer la somme de 30.832,27 € est dépourvue de cause,

- annuler cette convention et condamner le syndicat à leur restituer, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, la somme de 30.832,27 €,

dans tout les cas,

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamné à payer la somme de 2.000 € au syndicat en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat de toutes ses demandes ;

Vu les conclusions en date du 24 octobre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, demande à la cour , au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 1134 du code civil, de :

déclarer Mme [R] [H], M. [Q] [H] et Mlle [B] [H], mal fondés en leur appel interjeté et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- confirmer le jugement, sauf à y ajouter

- dire que Mme [R] [H], M. [Q] [H] et Mlle [B] [H] ont procédé au règlement de la somme de 84.076,16 €,

- dire que Mme [R] [H], M. [Q] [H] et Mlle [B] [H] ont tacitement accepté le quantum de la somme 84.076,16 €,

- débouter Mme [R] [H], M. [Q] [H] et Mlle [B] [H] de leur demande relative à la restitution de la somme de 30.832,27 € réglée lors de la vente des lots,

subsidiairement,

- condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 30.832,27 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui et pour résistance abusive,

- ordonner la compensation judiciaire entre la somme perçue par lui lors de la vente des lots et la somme correspondant à la somme à laquelle il pourrait être condamné à titre de restitution,

en tout état de cause,

condamner in solidum Mme [R] [H], M. [Q] [H] et Mlle [B] [H] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande principale des consorts [Q]-[H] en restitution de la somme de 30.832,27 €

Il est acquis aux débats que suivant acte authentique du 2 septembre 2016, les consorts [Q]-[H] ont vendu les lots dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble du [Adresse 3], pour un prix de 970.000 € nets vendeur, et qu'une somme de 84.076,16 € a été versée au syndicat des copropriétaires le 22 septembre 2016 par le notaire chargée de la vente, au vu de l'état daté que lui a remis le syndic ;

La somme de 84.076,16 € perçue par le syndicat le 22 septembre 2016 se décompose de la manière suivante :

- provisions exigibles : 5.401,89 €,

- charges impayées sur les exercices antérieurs : 46.639,28 €,

- somme devenue exigible du fait de la vente : 203,32 €,

- indemnité article 700 du code de procédure civile : 15.000 €,

- frais de procédure : 1.832,27 €,

- dommages-intérêts pour résistance abusive : 15.000 €,

total : 84.076,16 €

outre, les frais de délivrance de l'état daté : 360,20 € ;

Le jugement déféré a :

- fixé l'indemnité pour frais irrépétibles à la somme de 2.000 €,

- rejeté la demande du syndicat au titre des frais de procédure,

- rejeté la demande du syndicat en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Les consorts [Q]-[H] ont relevé appel du jugement essentiellement parce qu'il les a condamné solidairement à payer au syndicat la somme de 40.176,77 € au titre des charges, faisant valoir que, pour les charges dues antérieurement au décès de M. [U] [H], le syndicat ne pouvait poursuivre leur paiement que sur la vente des biens successoraux, et que, pour les charges postérieurs au décès, ils ne pouvaient être tenus de payer qu'à proportion de leurs droits dans l'indivision ; depuis la vente des lots, sur le prix de vente desquels le syndicat a été entièrement désintéressé de sa créance de charges, cette contestation est devenue sans objet ; la cour n'y reviendra pas ;

Devant la cour, les consorts [Q]-[H] contestent seulement le jugement en ce qu'il les a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ils formulent surtout une demande de remboursement de la somme de 30.832,27 € ((31.832,27 € figurant sur l'état daté - 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile alloué par le conseiller de la mise en état au terme de l'ordonnance du 30 mars 2016) indûment perçue, selon eux, par le syndicat ;

Ils soutiennent à cet égard que, doté de l'autorité de la chose jugée, le jugement déféré emporte pour conséquence l'inexistence des prétendues créances suivantes du syndicat :

- créance d'un montant de 14.000 € (après déduction de la somme de 1.000 € allouée par le conseiller de la mise en état) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que tribunal n'a accordé que 2.000 € au syndicat,

- créance d'un montant de 1.832,27 € au titre des frais de procédure que les premiers juges ont rejeté,

- créance d'un montant de 15.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors que le jugement a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ;

Le syndicat des copropriétaires réplique qu'en procédant au règlement de la somme de 84.076,16 € les consorts [Q]-[H] en ont accepté tacitement le quantum et s'oppose, sur le fondement des articles 1103 à 1104 nouveaux du code civil (ancien article 1134), à la demande de remboursement de la somme de 30.832,27 € ;

En réalité, il n'y a pas eu de consentement tacite des consorts [Q]-[H] ; pour poursuivre la vente amiable des lots afin de payer la dette de charges de la succession et de l'indivision successorale, ils ne pouvaient que donner instruction au notaire chargé de la vente des lots de payer la somme réclamée par le syndicat puisque celui-ci avait conditionné la mainlevée de l'hypothèque qu'il avait prise sur les biens litigieux au versement de la somme de 84.076,16 €, faute de quoi le syndicat aurait poursuivi la procédure de vente des biens sur saisie immobilière qu'il avait entamé, ce qui aurait eu pour effet de réduire leur part dans le prix de vente ; il n'y pas eu d'accord écrit dans les conditions de l'article 1359 nouveau du code civil (ancien article 1341) au terme duquel les consorts [Q]-[H] aurait accepté de payer au syndicat la somme de 30.832,27 € ; au contraire, le syndicat a exercé une contrainte sur les consorts [Q]-[H] en subordonnant la mainlevée de l'hypothèque prise sur les biens litigieux au versement de la somme de 84.076,16 €, incluant celle de 30.832,27 € alors qu'il ne disposait d'aucun titre pour solliciter le paiement de dommages-intérêts, de frais de recouvrement et d'une indemnité de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ce paiement ne vaut donc pas acceptation de la réclamation du syndicat relative aux dommages-intérêts, frais de procédure et frais irrépétibles que le tribunal a rejeté pour les deux premières et fixé à une somme de 2.000 € pour la dernière ; il ne vaut que pour le montant de créance de charges du syndicat ;

De plus, alors que rien ne l'y obligeait, dans ces dernières écritures, le syndicat a renoncé à l'appel incident qu'il avait formé dans ses premières conclusions sur le rejet par les premiers juges de ses demandes relatives aux frais de recouvrement et aux dommages-intérêts et sur la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, puisqu'il demande la confirmation du jugement ; les consorts [Q]-[H] sollicitent également la confirmation du jugement sur le rejet par le tribunal des demandes du syndicat au titre des frais de recouvrement et des dommages-intérêts ; le jugement est donc définitif sur ces deux points ;

Il résulte de ce qui précède que le syndicat a perçu indûment la somme de 30.832,27 € ; il doit être condamné à la restituer, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date du paiement, par application des articles 1302-1 et 1352-7 nouveaux du code civil (ancien articles 1376 et 1378) ;

Sur la demande subsidiaire du syndicat en paiement de la somme de 30.832,27 €

Il s'agit d'une demande nouvelle née de la survenance de la vente des lots litigieux et de l'apurement consécutif de la dette de charges des consorts [Q]-[H] ; elle ne peut être fondée que sur des éléments nouveaux intervenus depuis le jugement, le syndicat ayant renoncé à son appel incident sur le rejet par les premiers juges de ses demandes au titre des frais de recouvrement et dommages-intérêts ; les moyens soulevés par le syndicat sur son préjudice antérieur né de la carence des consorts [Q]-[H] à payer les charges de copropriété sont donc inopérants ; il lui appartenait de maintenir son appel incident sur ce point ainsi que sur les frais de recouvrement, ce qu'il n'a pas fait ;

Depuis le jugement, les consorts [Q]-[H] ont tout mis en oeuvre pour aboutir à la vente des lots et payer les sommes réclamées par le syndicat ; postérieurement au jugement, il n'ont fait preuve d'aucune résistance abusive au paiement de leur dette ;

Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Le sens du présent arrêt conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de compensation judiciaire ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en effet, la demande du syndicat en paiement des charges était justifiée ;

En revanche, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [Q]-[H] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement ;

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à restituer à Mme [R] [Q] veuve [H], Mme [B] [H] et M. [Q] [H] la somme de 30.832,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [R] [Q] veuve [H], Mme [B] [H] et M. [Q] [H], globalement, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/00448
Date de la décision : 07/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/00448 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-07;16.00448 ?
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