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07/03/2018 | FRANCE | N°15/24470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 07 mars 2018, 15/24470


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 MARS 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24470



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de première instance de PARIS - RG n° 13/18199





APPELANTE



Madame [D] [J] épouse épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1

]

[Localité 2]



Représentée par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SALOMON de la SELEURL Li...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MARS 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24470

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015 -Tribunal de première instance de PARIS - RG n° 13/18199

APPELANTE

Madame [D] [J] épouse épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156

INTIMES

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 2] Ayant pour syndic le Cabinet [O] et Associés, [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Ayant pour avocat plaidant Me Célia CHENUT de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

Syndic. de copropriété [O] & ASSOCIES [Adresse 3]

Monsieur [C] [O] [Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date 26 janvier 2016, remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme CHARLIER-BONATTI Béatrice, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M. Amédée TOUKO-TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

Mme [D] [J] épouse [F] (Mme [F]) est propriétaire des lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]de l'état descriptif de division d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2].

Par acte du 3 décembre 2013, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, et la société Cabinet [O] & associ&s, syndic, pour demander au tribunal de :

- dire qu'elle est propriétaire du couloir et WC desservant ses lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis au 6ème étage de l'immeuble,

- condamner le syndic à supporter les frais et charges d'enregistrement au cadastre de la propriété ainsi jugée,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic, au besoin sous astreinte,

'au remboursement des charges afférentes au couloir et WC appelées depuis le 27 octobre 2003, et rectifier les appels de charges correspondant,

'à modifier le règlement de copropriété, à leurs frais et charge,

'au remboursement des travaux non effectués à son profit, dans la portion de couloir dont il s'agit,

'au remboursement des charges d'eau versées depuis le 27 octobre 2003,

'au paiement des frais de remplacement de la moquette effectué suite aux travaux entrepris dans la cage d'escalier de la copropriété, calculé sur la base de millièmes spéciaux, et non généraux,

'à rétrocéder l'avoir émis par l'entreprise Dragan correspondant au devis qu'elle a fourni,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dommages intérêts pour résistance abusive et manoeuvres dilatoires,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic aux dépens, ainsi qu'à lui payer, chacun, la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [D] [F] a rappelé qu'il avait été convenu, lors de l"assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 1973, qu'en échange de travaux sur les parties communes réalisés à sa charge, le syndicat des copropriétaires lui consentait la

pleine propriété d'un couloir et WC attenants à ses lots situés au 6ème étage. Elle a soutenu qu'à compter du 27 octobre 2003, en application de la prescription acquisitive trentenaire, elle est bien fondée à revendiquer la propriété de ces biens, sans qu'il ne lui soit opposé l'obligation de la retranscrire au cadastre par acte modificatif.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] s'est opposé à ces demandes.

Par jugement du 12 novembre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [D] [J] épouse [F] de sa demande principale tendant à constater sa propriété du couloir et des WC desservant les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], au 6ème étage du [Adresse 2],

- débouté Mme [D] [J] épouse [F] du surplus de toutes ses prétentions consécutives au constat de sa propriété,

- débouté Mme [D] [J] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- condamné Mme [D] [J] épouse [F] aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [J] épouse [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 décembre 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 27 septembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 22 septembre 2016 par lesquelles Mme [D] [J] épouse [F], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 2272 du code civil, de :

- dire qu'elle a acquis par usucapion la propriété du couloir et du WC desservant les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis au 6ème étage du [Adresse 2] et ce à compter du 26 octobre 2003,

- lui donner acte qu'elle supportera les frais et charges d'enregistrement des actes notariés à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les charges relatives aux WC et au couloir,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 21 mars 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 2272 du code civil, de :

- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [F] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête de Mme [F] délivrée à la société Cabinet [O] & associés le 26 janvier 2016 à personne habilitée ;

SUR CE,

La société Cabinet [O] & associés n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la demande principale de Mme [F] tendant à constater sa propriété du couloir et des WC desservant les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au 6ème étage du [Adresse 2]

L'article 2272 du code civil prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans :

Les premiers juges ont exactement relevé qu'en l'espèce, il convient d'observer que c'est la prescription trentenaire qui doit s'appliquer, en l'absence de juste titre ;

ll est établi que la prescription acquisitive suppose une possession paisible, publique, continue et non équivoque ;

Comme l'a dit le tribunal, au regard des éléments versés au dossier, il apparaît que

la résolution n°5 de l'assemblée générale s'étant tenue le 26 octobre 1973, est ainsi rédigée : "le couloir desservant les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pourra être fermé à la hauteur des WC communs en contrepartie de l'exécution d'un accès et la pose d'une échelle sur le palier du 6ème";

Les premiers juges ont exactement retenu que cette résolution est ambiguë sur la réalité de

la cession du couloir et des WC et ne précise pas le nom d'un éventuel bénéficiaire et qu'en outre, il n'est pas établi, au terme de la procédure, que Mme [F] aurait elle-même réalisé ces travaux ; par ailleurs, cette décision a été prise dans le cadre d'une résolution qui regroupe plusieurs décisions relative à l'entretien général de l'immeuble et nullement dans le cadre d'une éventuelle cession de parties communes ;

En réalité, l'assemblée générale dans une résolution très succincte a autorisé la pose d'une porte par simple tolérance et sans cession d'aucun droit réel et perpétuel (les lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] n'ont pas été réunis et la vente séparée de ces lots entraînera la réouverture du couloir commun) ;

L'assemblée générale du 26 octobre 1973 n'a donc conféré aucun droit de propriété à Mme [F] laquelle en convient puisqu'elle invoque essentiellement la prescription trentenaire ;

Comme l'a dit le tribunal, si d'un coté, Mme [F] invoque avoir posé une porte, et justifie être en charge financièrement et matériellement de l'électricité et de l'eau de cette portion du couloir et des WC, si les travaux de copropriété de réfection de la cage d'escalier n'ont pas concerné la partie en question, de l'autre côté, les charges appelées pour cette partie sont

toujours considérées comme concernant des parties communes, et d'autres copropriétaires y ont un accès régulier ; ils attestent à cet égard que la porte du couloir n'est jamais fermée et que les WC restent accessibles à tout occupant ;

Le syndicat des copropriétaires produit à cet égard des attestations et photographies de différents copropriétaires de l'immeuble qui indiquent que les portes du dégagement et des WC litigieux sont pour l'une habituellement ouverte et en outre qu'elles ne sont jamais fermées ; Mme [F] réplique que ces attestations ne sont pas de nature à déterminer si l'usucapion est intervenu ou pas car les copropriétaires qui les ont rédigées ont acquis leur bien postérieurement à l'année 2003 ; il n'en résulte pas moins que Mme [F] ne se comporte pas comme la propriétaire des parties communes qu'elle revendique et que la possession dont elle fait état ne remplit pas les critères légaux ;

Les premiers juges ont justement retenu que la possession de Mme [F] est équivoque et qu'elle n'est pas non plus paisible, au regard de la difficulté du syndicat des copropriétaires à pouvoir se prononcer sur la question, ni publique, compte tenu du fait que chaque copropriétaire ou occupant peut librement y avoir accès ;

Les critères de la possession ne sont pas réunis ;

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [F] ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [F] ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [J] épouse [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/24470
Date de la décision : 07/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/24470 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-07;15.24470 ?
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