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06/03/2018 | FRANCE | N°17/06413

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 06 mars 2018, 17/06413


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 MARS 2018



(n°033/2018, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06413



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/30352





APPELANTE



SASU CERQUAL

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numÃ

©ro 451 299 598

Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Florence GUERRE de la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 MARS 2018

(n°033/2018, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/06413

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/30352

APPELANTE

SASU CERQUAL

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 299 598

Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me François-Xavier TESTU de l'AARPI SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0355

INTIMÉS

Maître GUYONNET de l'étude BOUVET & GUYONNET

Mandataire judiciaire de la société PRESTATERRE désigné au termes du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde en date du 18 juillet 2014

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

Assistée de Me Charles ROUSSEAU de IXA AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY, toque R285

SAS PRESTATERRE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 509 425 369

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

Assistée de Me Charles ROUSSEAU de IXA AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY, toque R285

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur David PEYRON, président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur David PEYRON, président,

Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,

Monsieur François THOMAS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur David PEYRON, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Considérant que la Sas CERQUAL, organisme spécialisé dans la certification de logements neufs et anciens, individuels et collectifs, est habilitée à délivrer des certificats de conformité de produits ou services à des caractéristiques décrites dans un référentiel technique, appelé «référentiel de certification», notamment un référentiel Qualitel et Habitat & Environnement, qu'elle a élaboré en 2004, puis mis à jour en 2005, 2008, 2012, janvier 2013 et mars 2014 ;

Qu'estimant que les versions successives du 8 décembre 2014 et du 5 octobre 2015 du référentiel Bâtiment Energie Environnement (BEE), édité par la Sas PRESTATERRE, organisme spécialisé dans la certification de logements, comportaient, sur les éléments déterminants, de très nombreux éléments identiques ou étroitement similaires à son propre référentiel, la Sas CERQUAL, après une mise en demeure du 20 avril 2015, l'a assignée le 26 mai 2015 en concurrence parasitaire ;

Que la Sas CERQUAL a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 13 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens ;

Que dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2017, la Sas CERQUAL demande à la cour de :

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cerqual de l'ensemble de ses demandes et condamné la société Cerqual aux dépens et à payer à la SAS Prestaterre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 CPC, et statuant à nouveau :

Juger que la société Prestaterre s'est rendue coupable d'agissements parasitaires au détriment de la société Cerqual,

Dire que la société Cerqual a subi de ce fait un préjudice d'un montant de 293 774 euros HT, soit 352 529 euros TTC, sauf à parfaire,

Dire que la société Cerqual a également subi, de ce fait, un trouble commercial pour l'avenir qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Juger en conséquence que la société Cerqual est créancière de la société Prestaterre pour lesdits montants,

Enjoindre, à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, à la société Prestaterre de cesser d'utiliser dans le cadre de son activité les éléments pour lesquels les agissements parasitaires de cette dernière ont été constatés, à savoir ceux visés aux articles 5.2, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 8.1 et 8.5 de son référentiel « Bâtiment Energie Environnement » dans ses versions du 6 décembre 2014 et du 2 octobre 2015,

Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, à compter de la notification de ladite décision à cette dernière, dans les trois journaux suivants : Le Moniteur du BTP, Batiactu et le Courrier du logement, le tout aux frais de la société Prestaterre ;

Condamner la société Prestaterre à payer la somme de huit mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Prestaterre aux entiers dépens.

Que dans ses dernières conclusions du, la Sas PRESTATERRE demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la Sas CERQUAL à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Claire PATRUX ;

Que l'ordonnance de clôture est du 19 décembre 2017 ;

SUR CE

Considérant que pour débouter la Sasu CERQUAL de ses demandes en concurrence parasitaire, le tribunal a estimé qu'elle échouait à prouver tant la réalité du plagiat que du préjudice subi ;

Que la Sas PRESTATERRE demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte et ceux repris ci-après 

Que la Sasu CERQUAL, qui en demande l'infirmation, soutient que le référentiel BEE serait un plagiat du sien à trois niveaux :

1 - ils auraient le même périmètre de certification, à savoir de garantir que les logements d'habitation offrent non seulement un niveau de confort et de sécurité de qualité, mais aussi qu'ils sont respectueux de l'environnement et économes en énergie ;

2 - plusieurs des caractéristiques contrôlées par Prestaterre telles que présentées dans son référentiel seraient soit identiques soit étroitement similaires à son propre référentiel de certification, notamment :

la rubrique Durabilité de l'enveloppe, intitulée Durabilité de l'ouvrage chez Prestaterre et qui reprendrait les mêmes critères d'évaluation et les mêmes postes de calcul que Cerqual, à savoir : (i) la durée de vie moyenne de l'enveloppe, (ii) la fréquence d'entretien moyenne de l'enveloppe et (iii) le coût d'entretien et de remplacement de l'enveloppe ;

la rubrique EC-Conception économe en charges, intitulée « Maîtrise de charges » chez Prestaterre, et où tous les postes d'analyse ainsi que les fourchettes de pourcentage pour l'attribution des notes seraient exactement les mêmes que chez Cerqual ;

3 - alors que dans les extraits du Millésime 2012 du référentiel Qualitel-Habitat & Environnement des mesures et des formules de calcul très précises seraient fournies pour chaque rubrique, aucun des documents mis à disposition sur son site Internet par la société Prestaterre ne contiendrait les méthodes et les calculs utilisés pour déterminer si les exigences figurant dans son référentiel seraient remplies, permettant de soupçonner un pillage des outils de mesure et de calculs, qu'elle a développés informatiquement ;

Mais considérant, de première part, que le principe de liberté du commerce et de l'industrie autorise la Sas PRESTATERRE à exercer son activité dans le même domaine économique que la Sasu CERQUAL, à savoir la certification que des logements d'habitation offrent non seulement un niveau de confort et de sécurité de qualité, mais aussi qu'ils sont respectueux de l'environnement et économes en énergie ;

De deuxième part, concernant les caractéristiques contrôlées ;

Que la rubrique Durabilité de l'enveloppe comporte 23 pages chez CERQUAL et la rubrique Durabilité de l'ouvrage 14 lignes chez PRESTATERRE ; que chez la première il est indiqué que le calcul 'coût d'entretien des façades et toiture' a pour objet d'apprécier la durabilité de l'enveloppe des bâtiments de l'opération à travers les différents matériaux et procédés qui la composent ; que chez la seconde, il est écrit que ce calcul permet d'évaluer la durabilité de l'ouvrage en considérant les coûts de remplacement et d'entretien ; qu'il est vrai que l'on retrouve les mêmes critères d'évaluation, à savoir : (i) la durée de vie moyenne de l'enveloppe, (ii) la fréquence d'entretien moyenne de l'enveloppe et (iii) le coût d'entretien et de remplacement de l'enveloppe ; qu'en revanche, le référentiel CERQUAL comporte seul ensuite 21 pages de développements et calculs ; que la cour observe qu'il n'est pas surprenant que, pour certifier un logement, il faille apprécier la durabilité de l'ouvrage, qu'on peut aussi appeler enveloppe ; que sauf les critères d'évaluation qui sont logiques, les termes employés sont différents ; que surtout les rubriques sont incomparables par leur taille, 23 pages dans un cas et 14 lignes dans l'autre ; qu'il ne peut être déduit de ce qui précède que l'un est la copie servile de l'autre ;

Que la rubrique Conception Économe en Charges chez CERQUAL comporte 59 pages avec un sommaire comprenant deux rubriques Calcul de l'économie totale de charges et Notation selon la valeur de EC ; que la rubrique Maîtrise des charges chez PRESTATERE comporte 2 pages avec cinq sous-rubriques, Evaluation des charges, Suivi des consommations des bâtiments, Sensibilisation, Information et accompagnement des occupants, et Durabilité de l'Ouvrage ; que sauf l'affirmation de plagiat, la cour ne trouve dans ces documents que des termes, sommaires et ampleur de développements pour grande partie différents ;

De troisième part, que l'absence dans le référentiel PRESTATERRE des méthodes et des calculs que l'on trouve dans le référentiel CERQUAL ne permet nullement de soupçonner et encore moins d'établir que le premier procéderait au pillage des outils de mesure et de calculs du second ;

Que l'examen comparatif des autres rubriques des deux référentiels ne permet pas à la cour de déterminer que l'un serait un pillage de l'autre ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la Sasu CERQUAL de ses demandes ;

Sur les frais et dépens

Considérant que la Sasu CERQUAL succombant en son appel le jugement sera confirmé de ces chefs ; que la cour, ajoutant, condamnera la Sasu CERQUAL aux dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif en ce qui concerne les frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne la Sasu CERQUAL aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Claire PATRUX et à payer à la Sas PRESTATERRE une somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/06413
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°17/06413 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;17.06413 ?
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