La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°16/04261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 mars 2018, 16/04261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 Mars 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04261



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 14/14593



APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Arnaud CLER

C, avocat au barreau de PARIS, toque : T10



INTIMEE

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES Légalement représentée par le Président de son Conseil d'Administration tel que p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 Mars 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 14/14593

APPELANT

Monsieur [U] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEE

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES Légalement représentée par le Président de son Conseil d'Administration tel que prévu par l'article 23 de ses statuts

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

PARTIE INTERVENANTE

Etablissement Public ETABLISSEMENT INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE PARI S

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Isabelle DAVEZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Sylvie FARHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [R] est chargé d'enseignement vacataire d'anglais à l'Institut d'études Politiques [Établissement 1] depuis le 18 mars 2008.

Par jugement rendu le 11 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de ses engagements successifs à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée à temps partiel, et statuant sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Paris par la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), défenderesse, et par l'Institut d'Etudes Politiques [Établissement 1] (IEP), intervenant volontaire, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

Par arrêt du 9 octobre 2014 , la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le contredit formé à l'encontre de ce jugement ;

Par arrêt du 21 septembre 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.

Le 13 novembre 2014, Monsieur [R] a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris de demandes visant à voir dire que la Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) est son employeur , voir requalifier ses engagements successifs en un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec toutes conséquences de droit sur le plan indemnitaire et des rappels de salaire.

Par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2016, l'intervention volontaire de L'INSTITUT POLITIQUES DE PARIS a été reçue, les demandes de Monsieur [R] ont été déclarées irrecevables et les dépens laissés à la charge de celui-ci.

Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 mars 2016.

Par conclusions visées au greffe le 15 janvier 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [R] sollicite l'infirmation du jugement, voir dire ses demandes recevables et l'intervention de l'Institut Politiques de Paris irrecevable, voir dire que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée ni au principe d'unicité d'instance, voir déclarer la juridiction prud'homale compétente . Il demande à la cour après avoir dit que La Fondation Nationale des Sciences Politiques est son employeur depuis le 11 septembre 2013 et qu'il bénéficie dans ce cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, la condamnation de cette Fondation à lui régler les sommes suivantes, sur la base d'un salaire brut mensuel mensualisé de 2174,90 euros :

10'000 € à titre d'indemnité spéciale de requalification,

3772,57 euros à titre de rappel pour indemnité congés payée,

24'846,42 euros à titre de rappel de salaire,

3943,88 euros à titre de congés payés afférents,

49'176,61 euros à titre de rappel de salaire,

7805,81 euros à titre de rappel de congés payés,

10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

le prononcé des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil

le rejet des demandes de La Fondation Nationale des Sciences Politiques et de l'INSTITUT POLITIQUES DE PARIS

Par conclusions visées au greffe le 15 janvier 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La Fondation Nationale des Sciences Politiques sollicite de la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, à titre très subsidiaire voir dire les demandes de Monsieur [R] irrecevables au regard du principe d'unicité d'instance et en tout état de cause le rejet de ses demandes, sa condamnation à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende de 500 € au titre de l'article 32 -1 du code de procédure civile,

Par conclusions visées au greffe le 15 janvier 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, L'INSTITUT POLITIQUES DE PARIS sollicite de la cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, à titre très subsidiaire, voir dire les demandes de Monsieur [R] irrecevables au regard du principe d'unicité d'instance et en tout état de cause voir déclarer recevable son intervention volontaire, le rejet des demandes de Monsieur [R] et sa condamnation à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 26 février 2016 a déclaré les demandes de Monsieur [R] irrecevables,

La cour est compétente pour en connaître de l'appel dans les termes de l'article 542 du code de procédure civile,

Etant rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire qui s'appuie sur les prétentions d'une partie est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie, qu'en l'espèce, les condamnations en paiement sollicitées à l'encontre de La Fondation Nationale des Sciences Politiques auraient des conséquences sur l'Institut d'Etudes Politiques [Établissement 1] dont le budget est intégré à celui de la Fondation, qu'en outre, l'intervention de cet Etablissement a été jugée recevable par le jugement rendu le 11 juin 2013 dont il est soulevé ici l'autorité de la chose jugée, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [R] s'agissant de la recevabilité à agir de l'Institut d'études Politiques [Établissement 1] sera ici écartée;

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue notamment sur une exception de procédure a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche,

L'article 1351 du code civil énonce que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles, en la même qualité'.

En l'espèce, aux termes de son jugement rendu le 11 juin 2013 auquel Monsieur [R], L'Institut d'Etudes Politiques [Établissement 1] et la Fondation Nationale des Sciences Politiques étaient parties, le conseil de Prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] portant sur la requalification de sa relation de travail avec la Fondation en un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec ancienneté à compter du 3 mars 2008 ,voir fixer sa rémunération mensuelle à 1272 euros et lui voir accorder sur cette base diverses indemnités et rappel de salaires jusqu'au 31 décembre 2012,

Par arrêt du 9 octobre 21014, la cour d'appel de Paris a déclaré le contredit à l'encontre de ce jugement irrecevable , le pourvoi contre cette décision étant rejeté par arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2016,

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] sollicite la requalification de sa relation de travail avec la Fondation en un contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base d'un salaire brut mensualisé de 2174,90 euros et lui voir accorder sur cette base diverses indemnités et un rappel de salaires à compter du 11 septembre 2013,

Il convient ici de relever que les parties aux deux instances susvisées sont les mêmes, qu'elles ont pour mêmes objet la requalification de la relation de travail avec la Fondation nationale des Sciences Poltiques en un contrat à durée indéterminée sur des fondements identiques, le montant des sommes sollicitées en paiement n'étant qu'une conséquence de la requalification sollicitée dans les mêmes termes ,

Le conseil de Prud'hommes qui a par ailleurs relevé de manière pertinente qu'aucun élément postérieur ou circonstance nouvelle ne sont venus modifier la situation juridique de Monsieur [R] entre les deux instances doit dès lors être suivi en ce qu'il a dit ses demandes irrecevables.

L'équité et la situation économique respectives des parties justifient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

L'abus d'ester en justice n'étant pas établi, la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile sera écartée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Se déclare compétente pour connaître de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2016 par le conseil de Prud'hommes de Paris,

Rejette la fin de non recevoir visant L'Institut Politiques de Paris,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Rejette la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel en cause d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [R].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/04261
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/04261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;16.04261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award