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06/03/2018 | FRANCE | N°15/13355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 06 mars 2018, 15/13355


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 06 Mars 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13355



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14056





APPELANT



Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
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comparant en personne, assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : PN290







INTIMEE



Société FRANCE TELEVISION

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 06 Mars 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13355

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/14056

APPELANT

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MARTINIQUE)

comparant en personne, assisté de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : PN290

INTIMEE

Société FRANCE TELEVISION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [R], engagé par la société FRANCE TELEVISION, à compter du 30 novembre 2000, en qualité de journaliste spécialisé, au salaire mensuel brut de 4432 euros a saisi le 18 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris afin d' obtenir , en application d'un accord collectif intervenu le 15 septembre 2011 à la suite de la fusion absorption des sociétés du Groupe FRANCE TELEVISION de 2009, son repositionnement en qualité de Grand Reporter, palier1.

Par jugement du 22 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [R] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 17 janvier 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [R] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de fixer sa rémunération mensuelle à 5000 euros , de lui attribuer la classification de Grand Reporter palier1, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 et de condamner la société au paiement de :

' 34080 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents,

' 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

' 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité salariale,

Il demande également la remise sous astreinte des bulletins de salaire conformes, la condamnation de la société à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de sa demande reconventionnelle.

Par conclusions visées au greffe le 17 janvier 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société FRANCE TELEVISION sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [R] et sa condamnation à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande la limitation des condamnations au titre des dommages-intérêts et des rappels de salaire à la somme de 2163,62 euros et la fixation du salaire mensuel brut à 4256,15 euros.

Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le repositionnement

L'accord collectif pour le personnel journaliste de FRANCE TÉLÉVISION, cosigné entre la société FRANCE TÉLÉVISION et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, prévoit pour la filière Reportage/Contenu d'informations :

'L'évolution au sein des fonctions et alliés de la filière Reportage/Contenu d'informations s'opère principalement au regard de l'acquisition de l'expérience professionnelle. Pour les journalistes de cette filière exerçant des missions de même nature (ou similaires) un critère spécifique lié à l'ancienneté professionnelle est retenu pour leur repositionnement.

Le repositionnement des journalistes de la filière Reportage est réalisé à l'issue de six étapes successives :

' Première phase : identification de la fonction et/ou du palier correspondant en application de la grille de correspondance.

' Deuxième phase : établissement d'une liste de journalistes susceptibles de bénéficier d'un repositionnement plus favorable dans la filière en cas d'ancienneté supérieure au seuil défini ci-dessous :

° repositionnement possible en journaliste spécialisé en cas d'ancienneté dans la profession supérieur à 15 ans

° repositionnement possible en Grand Reporter palier1 en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 20 ans

° repositionnement possible en Grand Reporter palier1 en cas d'ancienneté dans la profession supérieure à 18 ans pour les journalistes positionnés sur le niveau journaliste spécialisé 2 au 31/12/2011... » Ce même accord prévoit l'organisation d'un comité chargé d'examiner le repositionnement des journalistes.

Contrairement aux allégations du salarié, l' accord collectif ne permet pas de soutenir que l'attribution d'un repositionnement d'un journaliste spécialisé appartenant à la filière Reportage/Contenu d'informations comme Grand Reporter soit automatique.

L'usage du terme « possible », la mise en exergue dans le chapitre relatif à cette filière de «l'expérience professionnelle» et l'organisation d'un «comité chargé d'examiner le repositionnement des journalistes à l'issue du travail préparatoire à la transposition » conduit la Cour à considérer qu'en plus de remplir les critères d'attribution permettant son repositionnement, la situation particulière du journaliste doit faire l'objet d'une évaluation conduisant à valider ce reclassement.

Il est manifeste que l'interprétation faite de ces dispositions par la société a évolué entre le message du 7 novembre 2012 et celui du 19 juin 2013 adressé par Monsieur [G] au salarié.

Néanmoins, la position et l'analyse officielle arrêtée par la société doit s'apprécier au regard des informations qu'elle va transmettre aux délégués du personnel en janvier 2013.

À la suite des questions posées par les délégués du personnel, la direction rappelle que l'essentiel des repositionnement a été fait sur la base de critères mécaniques mais elle indique clairement qu'ils se sont opérés « sous réserve d'une validation de leur hiérarchie ».

Les délégués informés que deux journalistes avaient été lésés, ont demandé un éclairage sur leurs situations et la direction a clairement expliquer que les raisons du refus de la validation du passage au statut de grand reporter avaient été exposées aux intéressés et qu'un programme d'accompagnement individualisé leur avait été proposé.

L'ensemble de ces éléments démontrent que le repositionnement était bien subordonné à une validation de la hiérarchie et n'était donc pas automatique et il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande.

Sur l'égalité de traitement

Ces mêmes éléments prouvent également que Monsieur [R] n'a pas été le seul à être confronté au refus de ce repositionnement.

Par ailleurs, le salarié à qui il appartient à l'appui de ses demandes au titre de l'atteinte au principe de l'égalité de traitement de justifier et de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité avec des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, n'a communiqué aucun élément.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il résulte de l'ensemble des pièces communiquées au dossier que Monsieur [R], à la suite de sa réclamation, a été entendu par sa hiérarchie, par le comité chargé de l'évaluation de sa situation et dans le cadre d'une médiation.

Il ressort également des documents produits qu'il a clairement été informé des motifs ayant présidé à la décision de refus et que cette information s'est accompagnée d'une proposition d'accompagnement pouvant conduire à une évolution de carrière.

Rien dans la décision de repositionnement ne démontre une exécution déloyale de la part de l'employeur.

Monsieur [R] transmet les justificatifs de nombreuses missions réalisées en France ou à travers le monde mais ne démontre pas que ces activités ne pouvaient pas être exécuté par un journaliste spécialisé.

Monsieur [R] transmet certaines appréciations élogieuses de son travail et la réclamation en faveur d'une progression de carrière formulée dans son évaluation 2014, par son supérieur hiérarchique direct.

Toutefois, dès lors que le refus de cet avancement ne s'inscrit pas dans une violation du principe de l'égalité traitement, et qu'elle n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles rappelées dans le cadre de ce litige, le juge judiciaire ne peut se substituer à l'employeur pour attribuer une promotion reposant sur une appréciation purement qualitative. Il ne peut non plus en être déduit l'existence d'un préjudice tenant à l'exécution déloyale de l'employeur.

Enfin, la seule absence de réponse de la société au mail du 15 octobre 2015 concernant la candidature de Monsieur [R] pour le J.O. de Rio ne fait pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi de la part de la société.

Au vu des motifs ci-dessus, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

DEBOUTE Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/13355
Date de la décision : 06/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/13355 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;15.13355 ?
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