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06/03/2018 | FRANCE | N°14/06617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 06 mars 2018, 14/06617


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 06 Mars 2018

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06617



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 05/02977



APPELANTE

SNC KÉOLIS ROISSY AIRPORT TRANSROISSY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TRANSROISSY

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité

2]

représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0182



INTIMES

STAAP CFTC

Zone technique Bat. 7595

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 06 Mars 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06617

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 05/02977

APPELANTE

SNC KÉOLIS ROISSY AIRPORT TRANSROISSY VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TRANSROISSY

[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0182

INTIMES

STAAP CFTC

Zone technique Bat. 7595

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

Monsieur [U] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, président

Madame Valérie AMAND, conseiller

Madame Jacqueline LESBROS, conseiller

Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Transroissy aujourd'hui dénommée SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy est une filiale du groupe Kéolis, située à Roissy qui a pour activité le transport interurbain de voyageurs et qui relève de la convention collective des transports routiers de voyageurs.

L'essentiel de son activité consistait, en tant que prestataire de la société Aéroports de Paris, à assurer le service des navettes entre les aérogares sur l'aéroport [Établissement 1] et elle employait 147 salariés dont 137 chauffeurs de car parmi lesquels figurait M. [U] [G].

L'organisation du temps de travail était régie au sein de la société Transroissy par un accord collectif d'entreprise du 15 juin 2000 prévoyant :

- le décompte de l'horaire hebdomadaire sous forme de 'modulation sur un cycle de six semaines correspondant à un roulement sous la forme 4/2 (4 jours travaillés et deux jours de repos)',

- une durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période de 6 semaines (soit 210 heures par période),

- la décomposition du cycle pour le personnel de conduite ainsi qu'il suit : 'cycle de 4 jours de travail et 2 jours de repos pendant 5 semaines et cycle de 5 jours de travail et 1 jour de repos dans le cycle des 6 semaines si les 210 heures ne sont pas atteintes',

- des limites horaires minimales et maximales à la semaine (27 et 43 heures),

- un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé au-delà de 210 heures correspondant à la moyenne hebdomadaire cumulée de la période,

- un décompte journalier en cas d'absences (payées ou non payées) égal à une journée théorique de référence égale à 7h50 centièmes pour les cycles 4/2 et à 6 heures pour les cycles 5/1,

- un décompte des jours de congés payés en jours ouvrés sur la base de 24 jours par an dans le cadre du cycle 4/2.

L'accord précisait également que 'compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation était institué pour chaque salarié afin de lui assurer un lissage de la rémunération mensuelle de base indépendante des écarts de la durée du travail, excepté en cas d'absence non rémunérée' et que le décompte du temps de travail se ferait avec l'aide du planning.

Un différend a opposé la société aux salariés concernant la question du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

Se basant sur le cumul apparaissant sur le bulletin de paie du mois de décembre sous une rubrique intitulée 'heures travaillées', plusieurs salariés dont M. [U] [G], ont saisi le 10 août 2005 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement rendu le 7 avril 2008, a débouté les requérants de leur demande de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement et s'est déclaré en partage de voix sur les autres prétentions.

Par jugement rendu en formation de départage le 8 novembre 2011, le conseil a notamment:

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat STAAP CFTC, faute pour celui-ci de produire ses statuts et de formuler une demande,

- condamné la société SNC Transroissy au paiement à M. [U] [G] des sommes suivantes:

*9.927,73 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,

*992,77 € au titre des congés payés afférents,

*11.920,19 € au titre du repos compensateur,

*1.192,02 € au titre des congés payés afférents au repos compensateur,

*120 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision autre que celle de droit,

- rejeté les autres demandes formulées,

- condamné la SNC Transroissy aux dépens.

Par arrêt rendu le 30 janvier 2013, la cour, saisie de l'appel formé par M. [U] [G] dans des conditions de recevabilité non discutées entre les parties, a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la demande en paiement de la prime de coupure, allouant la somme sollicitée à ce titre et a condamné la société Transroissy au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 30 avril 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour mais seulement en ce qu'il condamne la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs au motif suivant : ' ... pour condamner la société à payer aux salariés un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur de fournir tous documents permettant d'établir clairement les horaires effectivement réalisés par chaque salarié, qu'aucune des parties n'a communiqué les décomptes mensuels de paie, tandis que les documents versés par l'employeur, à titre d'exemple pour trois salariés, font ressortir une répartition ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu, les calculs présentés par les salariés ne se référaient pas à la notion 'd'heures travaillées' figurant sur les bulletins de paie et partant au temps contractuel garanti incluant à ce titre les congés payés des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.

La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la présente cour, autrement composée, qui a été saisie le 21 mai 2014 par déclaration de la société Transroissy.

A l'audience du 8 décembre 2016, il a été relevé par la cour que le temps de travail effectif était relevé sur un document appelé 'prépaie'. Les salariés ont sollicité la communication de ces documents. Le conseil de la société a déclaré que les pièces seraient mises à disposition des salariés et de leurs avocats et seraient consultables en un lieu qui serait défini par les parties et leurs avocats.

Les procédures ont été renvoyées à une audience de 'mise en état' fixée au 21 septembre 2017, date à laquelle elles ont été fixées pour plaider à l'audience du 30 novembre 2017.

A cette audience, les conseils des salariés font valoir que les documents intitulés prépaies ne leur ont pas été communiqués et n'ont pas été mis à leur disposition.

La société Transroissy soutient que ces documents ont été communiqués en première instance à l'un des trois conseils qui assiste partie des salariés en cause d'appel et qu'ils avaient été remis à la cour lors de l'audience ayant abouti aux arrêts du 30 janvier 2013, étant précisé que Maître Rizki, conseil de M. [U] [G] en cause d'appel ne l'assistait pas en première instance.

Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, la SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy demande à la cour de :

- constater qu'elle a produit les décomptes de paie mensuels pour la totalité de la période litigieuse justifiant de la durée du temps de travail effectif,

- réformer la décision du chef du paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution,

- débouter M. [U] [G] de ses demandes,

- lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Kéolis Roissy Airport Transroissy fait exposer qu'en vertu de l'accord collectif d'entreprise du 15 juin 2000, les conducteurs bénéficiaient d'une garantie contractuelle, également appelée temps payé (TP), qui comprenait les congés payés et correspondait à 151,67 heures mensuelles soit 1.820,04 heures annuelles.

Selon la société, ce temps payé doit se distinguer du temps de travail effectif (TTE), seul susceptible de donner lieu au décompte d'heures supplémentaires, lorsque le salarié a accompli plus de 210 heures sur une période de 6 semaines.

La société précise que les éléments variables pouvant affecter la durée du travail étaient décomptés du 21 du mois précédent au 20 du mois en cours pour être payés à la fin de ce mois et que le décompte mensuel appelé 'prépaie', qui était annexé à la fiche de paie et remis au salarié distinguait :

- la garantie correspondant au temps de service que le salarié était normalement tenu de réaliser,

- le TTE correspondant au temps pendant lequel le salarié avait effectivement réalisé sa prestation de travail,

- le temps payé (TP) correspondant à la garantie minimale et incluant les congés payés.

Selon la société, seul le TTE permet de constater éventuellement l'accomplissement d'heures supplémentaires.

C'est donc à tort que, se fondant sur le cumul apparaissant au mois de décembre de chaque année à la rubrique 'heures travaillées' sur les bulletins de paie, les salariés ont prétendu avoir accompli des heures supplémentaires car cette rubrique ne représente pas le temps de travail effectif mais le temps contractuel garanti qui comprend notamment les périodes de congés payés.

Par ailleurs, la société Kéolis Roissy Airport Transroissy soutient que, contrairement à ce que font valoir les salariés, l'accord du 15 juin 2000 a institué un décompte du temps de travail dans le cadre d'un cycle de 6 semaines avec des heures supplémentaires par dépassement de 210 heures sur ce cycle et non un régime de modulation annuelle avec calcul des heures sur la base d'un forfait de 1.607 heures par an.

Elle ajoute que le décompte des heures supplémentaires sur la base du dépassement de 210 heures sur 6 semaines est plus favorable aux salariés et en veut pour exemple la situation de Messieurs [O] [V], [A] [N], [L] [I] et de Madame [I] [Q], pour lesquels sont produits des relevés de décembre 2001 à décembre 2004 (pièces n° 49 à 52) faisant apparaître 'un total semaine et annuel' ainsi que d'une part, pour Madame [I], les bulletins de paie et prépaies de l'année 2004 (pièce n°25) et, d'autre part, pour Monsieur [A], le décompte des heures du mois de décembre 2006 (pièce n° 2).

Sont également invoquées les situations de Messieurs [K] [X] et [J] [C] pour lesquels sont produits les bulletins de paie de l'année 2004 et les prépaies correspondantes (pièces n° 24 et 26).

Est également versée aux débats une lettre adressée au conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 janvier 2008 concernant trois salariés, Messieurs [X] [F], [V] [O] et Madame [R] [E] [D]. Cette pièce 48 est accompagnée des bulletins de paie et décomptes des heures de l'année 2006 de ces trois salariés.

Enfin, la société Kéolis Roissy Airport Transroissy soutient que c'est à tort que les salariés reprochent à la société de prendre uniquement en compte le TTE au motif que celui-ci ne comprendrait ni les absences ni les congés payés car ils font une lecture incomplète et erronée de l'annexe III de l'accord du 18 avril 2002, relative aux absences valorisées.

A l'audience du 30 novembre 2017, la société Kéolis Roissy Airport Transroissy a déclaré se désister de son appel en ce qui concerne le syndicat STAAP CFTC, désistement accepté par le conseil de celui-ci.

M. [U] [G] demande à la cour de :

- constater que la société Transroissy a mis en place un accord de modulation du temps de travail,

- constater qu'un nombre important d'heures supplémentaires ne lui a pas été réglé,

- confirmer l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la cour d'appel,

- condamner la société Transroissy à lui payer les sommes résultant des tableaux joints au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents soit, après examen de ces tableaux, les sommes suivantes :

*13.058,23 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,

*8.890,66 € au titre du repos compensateur,

*2.194,89 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et au repos compensateur,

- condamner la société Transroissy à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [U] [G] fait exposer que la saisine de la juridiction prud'homale est intervenue le 10 août 2005 par suite du non-respect par la société Kéolis Roissy Airport Transroissy des engagements pris par elle dans le cadre des protocoles de fin de conflit signés les 13 et 21 décembre 2004 qui prévoyaient le paiement du solde des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs au cours du premier trimestre 2005.

Par ailleurs, M. [U] [G] conteste l'existence d'une organisation du temps de travail par cycles, comme le prétend la société, dans la mesure où aucun des cycles ne se répétait à l'identique, ce que d'ailleurs la cour avait relevé dans ses arrêts du 30 janvier 2013.

M. [U] [G] prétend ainsi que l'accord du 15 juin 2000 est en réalité un accord de modulation.

Est également invoqué l'accord de branche du 18 avril 2002 et spécialement son article V qui prévoit que les heures supplémentaires sont décomptées au sein de l'entreprise soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation mais qui ne comporte pas de précision s'agissant du choix de l'une ou l'autre des modalités de décompte du temps de travail et des heures supplémentaires accomplies.

Est enfin fait état d'un accord mis en place au sein de l'entreprise en janvier 2004 au visa de la pièce commune C, document qui ne comporte qu'une page et qui constitue en réalité la reproduction des articles 5 à 7.1.2 de l'accord de branche.

M. [U] [G] soutient en conséquence de l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'une modulation que le décompte des heures supplémentaires doit donc être effectué par semaine civile et, invoquant les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, demande à la cour de constater que les différents tableaux produits 'réalisés sur la base des fiches de prépaie (que M. [U] [G] conteste néanmoins avoir reçues que ce soit durant la relation contractuelle ou pendant la procédure) et des bulletins de salaire' établissent l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées et dont est sollicité le paiement, outre celui des congés payés afférents.

S'agissant des sommes réclamées au titre des repos compensateurs et congés payés afférents, M. [U] [G] rappelle que jusqu'en 2008, dans les entreprises de plus de 20 salariés, pour les heures effectuées au-delà de 41 heures à l'intérieur du contingent annuel (fixé à 90 heures dans le cadre de la modulation par l'article 5.4 de l'accord de branche du 18 avril 2002), le repos légal est de 50% du temps de travail accompli et que, pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel, le repos légal est de 100% du temps de travail accompli après la 35ème heure, toute heure supplémentaire ouvrant alors droit à un repos compensateur égal à une heure.

Enfin, bien que ne réclamant que le paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs sans préciser s'il s'agit d'une demande salariale ou indemnitaire, M. [U] [G] invoque le non-respect par l'employeur de ses obligations de mettre en oeuvre un décompte précis du temps de travail et des repos compensateurs acquis et d'informer régulièrement les salariés à ce sujet, l'omission de cette information causant nécessairement un préjudice au salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts 'vraisemblablement équivalents' au montant de l'indemnité de repos compensateur non pris et à l'indemnité de congés payés incidente.

Sont versées aux débats les pièces suivantes :

- un protocole de fin de conflit de juillet 2003, signé le 12 mai 2005 entre la société et la CFTC comportant deux pages qui ne font pas référence aux éléments du présent litige,

- deux courriers des 25 mars 2005, l'un adressé à Monsieur [H] [W] où l'employeur propose de régler 13,83 RC à 100% en 2004, l'autre à Monsieur [Q] [D] (qui n'est pas partie au litige) où l'employeur propose de régler 121,51 RC à 100% pour 2001, 3,70 RC à 100% en 2002 et 4,80 RC à 100% en 2003, celui-ci ayant accepté cette somme à titre de transaction,

- un tableau récapitulatif des demandes, ventilées par année,

- les bulletins de paie de décembre des années concernées par la demande en paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il ne saurait être fait le constat, comme le demande la société SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy, qu'elle a produit les décomptes de paie mensuels pour la totalité de la période litigieuse.

En effet, si sur le bordereau de communication de pièces de la société figure une pièce 37 intitulée 'prépaies 2002 2003 2004 2005 2006", dans le dossier remis à la cour à l'issue des débats de l'audience du 30 novembre 2017, deux pièces portent le numéro 37 :

* une première série est constituée par :

- les bulletins de paie de Monsieur [V] [O] de janvier 2001 à décembre 2006,

- les 'prépaies' correspondantes à ces bulletins faisant apparaître la durée journalière de travail sur une période 'à cheval' sur le mois précédent et sur le mois en cours : exemple prépaie du 18/09/2006 au 20/10/2006 adossée au bulletin de paie du mois d'octobre 2006;

* une deuxième série 'décomptes (prépaies) légendés' comportant 7 feuillets format A3 concernant Monsieur [J] [Z] : le 'premier décompte' de janvier 2006 (période du 19/12/2005 au 19 janvier 2006 sur lequel n'apparaît que le TP de 5 heures par jour tous les jours), un décompte de décembre 2006 où ne figure que la semaine du 20/11/2006 au 26/11/2006 avec un TP et un TTE variable, un 'second décompte' portant sur la période du 21 août 2003 au 20 septembre 2003 et un 'troisième décompte'du 21 janvier 2003 au 20 février 2003 sur lequel figurent le temps contractuel et le temps travaillé.

Ont été également remis à la cour les bulletins de paie et prépaies de Messieurs [K] et [J] et de Madame [I] (pièces numérotées 24 à 26) pour l'année 2004, ainsi que le décompte d'heures de Monsieur [A] pour le mois de décembre 2006 (pièce n°2).

Enfin, les 'annexes' du courrier adressé le 16 janvier 2008 au conseil de prud'hommes (pièce n°48) ne contiennent que les bulletins de paie année 2006 et prépaies de décembre 2005 à décembre 2006, pour Messieurs [T], [V] et pour Madame [R] [E].

Par ailleurs, il sera donné acte à la société Kéolis Roissy Airport Transroissy de son désistement partiel de l'appel formé à l'encontre du syndicat STAAP CFTC et il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel opposant les deux parties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente.

*

Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail.

En particulier, les articles L. 212-7-1 et L.212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois.

Selon l'article L. 212-7-1, le cycle correspond à une période dont la durée est fixée à quelques semaines et il peut y être recouru, hors les entreprises fonctionnant en continu, lorsque cette possibilité est autorisée notamment par un accord d'entreprise, 'dès lors que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre'.

Dans l'organisation en cycles, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.

L'accord collectif doit notamment fixer la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle, soit le nombre d'heures correspondant à chaque semaine.

Selon l'article L. 212-8 du code du travail, la modulation du temps de travail variant sur tout ou partie de l'année est également possible si elle est autorisée notamment par un accord collectif prévoyant que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, la durée du travail n'excède pas 1.600 heures puis, à compter du 1er juillet 2004, 1.607 heures (pour tenir compte de l'instauration de la journée de solidarité).

Dans le cadre de l'aménagement annuel du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord ainsi que celles effectuées au-delà de 1.600 heures puis, à compter du 1er juillet 2004, de 1.607 heures.

En l'espèce, l'accord d'entreprise du 15 juin 2000 a instauré un aménagement 'sous forme de modulation par cycles de 6 semaines' en prévoyant 'une durée minimale hebdomadaire de 27 heures et une durée maximale de 43 heures, une durée moyenne de 35 heures à la semaine et la majoration des heures effectuées au-delà de cette moyenne, soit au-delà de 210 heures sur 6 semaines'.

Outre que l'accord ne prévoit pas la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle et notamment pas le nombre d'heures correspondant à chaque semaine, l'examen des documents qui ont été remis à la cour, qu'il s'agisse des décomptes mensuels, plannings ou feuilles de roulement démontre des variations importantes de la durée du travail hebdomadaire.

Il est ainsi relevé à titre d'exemples :

- pour Monsieur [K], sur la période du 21/12/2003 au 18/01/2004, des semaines de 36.33 h, 34.97 h, 20.90 h, 29.33 h puis, du 18/01/2004 au 15/02/2004, des semaines de 35.08 h, 32.87 h, 36.30 h, 30.53 h ;

- pour Monsieur [A] sur la période du 24/12/2001 au 13/01/2002 des semaines de 18.89 h, 34.15 h, 40.56 h puis du 14/01/2022 au 10/02/2002 des semaines de 23.88 h, 29.32 h, 34.36 h, 18.84 h, sur la période du 20/11/2006 au 17/12/2006, 36.38 h, 30.10 h, 29.12 h, 28.47 h ;

- pour Monsieur [O] sur la période du 11/03/2002 au 14/04/2002, des semaines de 30 h, 40 h, 37 h, 40 h ;

- pour Madame [I] sur la période du 24/12/2001 au 10/02/2002, des semaines de 36.03 h, 28.68 h, 31 h, 30.06 h, 34.20 h, 40.33 h, 34,03 h ;

- pour Monsieur [J] sur la période du 26/01/2004 au 20/03/2004, des semaines de 36.07 h, 37.30 h, 35.60 h, 34.78 h, 27.48 h, 30.03 h, 39.37 h, 20.42 h.

Par ailleurs, les pièces soumises à l'examen de la cour ne permettent pas d'identifier les périodes de six semaines correspondant aux cycles, étant au surplus souligné que les documents prépaies remis à la cour sont établis sur des périodes ne correspondant pas à six semaines.

Compte tenu de ces éléments, l'accord du 15 juin 2000 ne peut pas être considéré comme un aménagement du temps de travail par cycle mais bien plutôt comme un accord de modulation.

L'accord de branche du 18 avril 2002 précise expressément qu'il ne remet pas en cause les accords d'entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail.

Les parties y font d'ailleurs référence sans s'expliquer sur ses éventuelles incidences quant à l'accord du 15 juin 2000 et à l'organisation de la durée du travail au sein de l'entreprise.

Au demeurant, l'accord de branche n'évoque pas l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un cycle.

L'organisation du temps de travail au sein de la société Kéolis Roissy Airport Transroissy entrant dans le cadre de la modulation annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit donc être fixé au regard du nombre d'heures annuelles réalisées.

Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M. [U] [G] verse aux débats un décompte des sommes sollicitées sur lequel figure par année la durée annuelle de travail (1.607 heures), le montant total des heures travaillées selon lui dans l'année, tel que ce montant est mentionné à la rubrique 'heures travaillées' de ses bulletins de paye, le total des heures supplémentaires réalisées, le montant des heures payées et le solde dû calculé sur la base d'une majoration de 25%.

Sa demande est ainsi étayée.

La société Kéolis Roissy Airport Transroissy fait valoir que le décompte des heures supplémentaires revendiquées par M. [U] [G] repose uniquement sur la mention figurant sous la rubrique 'heures travaillées' des bulletins de paie et, plus spécialement, sur le montant cumulé figurant à cette rubrique sur les bulletins des mois de décembre des années correspondant à la demande de rappels de salaires.

Or, selon la société, cette rubrique n'est pas le reflet de la réalité des heures effectivement travaillées au cours de l'exercice correspondant au motif que le montant y figurant ne représente pas le temps de travail effectif mais le temps contractuel garanti et comprend notamment les périodes de congés payés.

Sauf dispositions particulières, le temps de travail effectif n'inclut pas les jours fériés et les congés payés.

L'examen des bulletins de paie qui ont été soumis à l'examen de la cour révèle qu'effectivement seules sont défalquées du montant mensuel de 151,67 heures les absences correspondant à des arrêts de travail pour maladie par exemple et les absences qui ne sont pas justifiées.

Ainsi, comme le soutient la société, les heures d'absence correspondant à des jours de congés payés ou aux jours fériés ne sont pas déduites du montant figurant à la rubrique 'heures travaillées' qui inclut en revanche les heures supplémentaires apparaissant sur le bulletin.

A titre d'exemples, au vu des bulletins de paie soumis à l'examen de la cour, il peut être ainsi relevé:

- pour Monsieur [K], en février 2004, 10,06 heures supplémentaires et 161,73 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' du bulletin de paie correspondant, en avril 2004, 6 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en mai 2004, un jour de congé et 158,90 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' incluant 7,23 heures supplémentaires, en juin 2004, 1 heure supplémentaire et 152,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' du bulletin de paie, en septembre 2004, 9 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en octobre 2004, 7,47 heures supplémentaires et 151,64 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' (151,67 - 7,50 heures d'absence non rémunérées + 7,47 heures supplémentaires), en décembre 2004, 2 jours d'absence pour événements familiaux et 6 jours de congés payés et 153,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' incluant 2 heures supplémentaires ;

- pour Madame [I], en janvier 2004, 3 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' du bulletin de paie correspondant, en mars 2004, 2 jours de congés payés et 152,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', incluant 1 heure supplémentaire, en avril 2004, 18 heures supplémentaires et 169,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en mai 2004, 1 jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en juin 2004, idem, en juillet 2004, 2 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en août 2014, 13 jours de congés payés et 161,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', incluant 10 heures supplémentaires, en septembre 2004, 3 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en octobre 2004, une heure supplémentaire et 152,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en novembre 2004, 2 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' ;

- pour Monsieur [J], en janvier 2004, un jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' du bulletin de paie correspondant, en mars 2004, un jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en avril 2004, 3 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées', en juin 2004, 152,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' incluant une heure supplémentaire, en juillet 2004, 147,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' incluant une heure supplémentaire effectuée et déduisant 5,06 heures d'absence sans solde (151,67 + 1 - 5,06), en septembre 2004, 15 jours de congés payés et 152,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' incluant une heure supplémentaire, en octobre 2004, 152,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' incluant une heure supplémentaire, en décembre 2004, un jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique 'heures travaillées' ;

- le même constat peut être effectué sur les bulletins de paie produits par M. [U] [G] dans la mesure où y figurent des absences pour congés payés.

L'annexe III de l'accord du 18 avril 2002 prévoit que sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires, les heures de délégation, le repos compensateur obligatoire ainsi que le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

Le texte ajoute que les jours d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, sont valorisés, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Or, il n'est ni établi ni même allégué que les jours d'absence autres que ceux énumérés ci-dessus devaient faire l'objet d'une valorisation, l'accord du 15 juin 2000 prévoyant seulement les modalités de calcul du nombre d'heures correspondant aux journées d'absence.

En outre, l'annexe III précise en tout état de cause que les heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer et qu'elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation.

Enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le temps de latence au début et à l'issue d'une vacation n'était pas inclus dans le TTE auquel se réfère la société, l'accord d'entreprise du 15 juin 2000 en tenant précisément compte au § D- Temps annexes pour le personnel de conduite et la cour ne dispose d'aucun élément qui permettrait de considérer que ces temps annexes n'étaient pas rémunérés au titre du temps payé.

Il ressort de l'ensemble de ces considérations que le seul montant figurant à la rubrique 'heures payées'cumulées en fin d'année n'est pas révélateur de l'accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité en sorte qu'au vu des pièces versées aux débats, la cour a la conviction que M. [U] [G] n'a pas accompli d'heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées.

Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Le rejet de la demande en paiement au titre des heures supplémentaires doit entraîner également le rejet des prétentions de M. [U] [G] au titre des repos compensateurs, que celles-ci soient formulées au titre d'une créance salariale ou d'une créance indemnitaire découlant d'un manque d'information donnée par l'employeur quant aux droits des salariés au sujet du montant des repos compensateurs.

L'infirmation du jugement déféré emporte de plein droit obligation pour M. [U] [G] de restituer les sommes versées par la société Kéolis Roissy Airport Transroissy au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents en exécution du jugement.

Les dépens de la présente instance seront supportés par M. [U] [G] mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Kéolis Roissy Airport Transroissy les frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel, les sommes précédemment allouées à ce titre à M. [U] [G] lui restant acquises.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la présente cour,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2014 qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour mais seulement en ce qu'il condamne la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs,

Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [U] [G] à ce titre,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Constate l'extinction de l'instance d'appel opposant la SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy au syndicat STAAP CFTC et dit que les dépens éventuels y afférents seront supportés par la SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy,

Déboute M. [U] [G] de ses demandes découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes précédemment allouées à ce titre à M. [U] [G] lui restant acquises,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Rappelle que l'infirmation du jugement emporte obligation pour M. [U] [G] de restituer les sommes versées par la SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents en exécution du jugement,

Condamne M. [U] [G] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/06617
Date de la décision : 06/03/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-06;14.06617 ?
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