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01/03/2018 | FRANCE | N°16/15882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 01 mars 2018, 16/15882


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 1er Mars 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/15882



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - section commerce - RG n° F13/00570





APPELANT

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



com

parant en personne, assisté de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27





INTIMEES

SARL PERIDIS

N° SIRET : 435 372 156

[Adresse 2]

[Localité 3]



SARL DISTRIPA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 1er Mars 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/15882

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - section commerce - RG n° F13/00570

APPELANT

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27

INTIMEES

SARL PERIDIS

N° SIRET : 435 372 156

[Adresse 2]

[Localité 3]

SARL DISTRIPARC

N° SIRET : 449 382 498

[Adresse 3]

[Localité 4]

SAS SARJEL

N° SIRET : 389 375 023

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentées par Me Sandrine MENDES de la SELARL S.P.A.D.A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

*********

Vu l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par cette chambre qui, statuant sur le contredit formé le 14 décembre 2016 par [L] [A] à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL qui s'était déclaré incompétent au profit des conseils de prud'hommes de CERGY-PONTOISE pour le litige l'opposant à la SARL DISTRIPARC et de BOBIGNY pour le litige l'opposant à la SARL PERIDIS, et avait mis hors de cause la SAS SARJEL, a :

- dit que le recours exercé par [L] [A] était constitutif d'un appel'

- déclaré cet appel recevable'

- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence territoriale'

Statuant à nouveau sur ce point,

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale

- dit que le conseil de prud'hommes de CRETEIL était territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes'

Faisant application de l'article 79 du code de procédure civile,

- dit qu'il appartient à la cour de statuer sur l'entier litige'

- ordonné la réouverture des débats pour permettre à toutes les parties de conclure sur le fond'

- dit que l'ordonnance de clôture serait rendue le 14 décembre 2017, l'affaire étant fixée au 20 décembre 2017

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [L] [A] qui demande à la cour de :

- lui reconnaître la qualification professionnelle de directeur adjoint de magasin

- condamner solidairement les sociétés FRANPRIX PERIDIS, FRANPRIX DISTRIPARC et SARJEL au paiement des sommes de :

' 9 943 € à titre de rappel de salaire

' 994,30 € à titre de congés payés afférents

' 12 728 € au titre des heures supplémentaires

' 1 272,80 € à titre de congés payés afférents

' 1 272,00 € au titre du repos compensateur

' 11 420 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

' 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande

- ordonner la délivrance des bulletins de paie régularisés depuis la date de son engagement;

Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par les sociétés PERIDIS, DISTRIPARC et SARJEL qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société SARJEL

- juger que [L] [A] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes

- le débouter de l'intégralité de ses demandes

- condamner [L] [A] à payer à la société DISTRIPARC le somme de 216 € au titre des 'cotisations mutuelle' impayées

- condamner [L] [A] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

SUR CE LA COUR,

[L] [A] a été engagé par la SARL PERIDIS, exploitant un magasin FRANPRIX à [Localité 3], en qualité de responsable alimentaire, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2010 à effet au 10 mai suivant.

Il a démissionné de ses fonctions le 23 octobre 2010 et a été engagé pour des fonctions identiques à compter du 1er novembre 2010 par la SARL DISTRIPARC exploitant également un magasin FRANPRIX situé à [Localité 4].

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.

[L] [A] est en arrêt pour cause de maladie depuis le 13 février 2012 et n'a pas repris son travail depuis.

C'est dans ces conditions qu'il a, le 25 février 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

MOTIFS

Sur la détermination de l'employeur :

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considéré comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par un autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

[L] [A] estime que les trois sociétés PERIDIS, DISTRIPARC et SARJEL ont la qualité de co-employeurs des lors qu' il existe :

- une confusion de direction, à savoir que la société PERIDIS, comme la société DISTRIPARC sont dirigées par [F] [Q], le président de la société SARJEL, société holding étant présidée par [V] [Q]

- une confusion d'activités, toutes les filiales exerçant la même activité, à savoir l'exploitation de magasins de commerce de détail sous l'enseigne FRANPRIX

- une confusion d'intérêts, la société SARJEL possédant 100/100 parts de toutes les filiales, lesquelles sont dirigées par un membre de la famille [Q] et intégrées fiscalement à la société SARJEL qui bénéficie d'un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE),

- une immixtion de la société SARJEL dans les activités économique et sociales de ses filiales.

Les sociétés PERIDIS, DISTRIPARC et SARJEL rappellent que [L] [A], après avoir été salarié de la société PERIDIS, situé à [Localité 3] du 10 mai 2010 au 31 octobre 2011, est depuis le 1er novembre 2010 salarié de la société DISTRIPARC, située à [Localité 4] et qu'il fait toujours parties des effectifs de cette société.

Elles contestent l'existence d'une situation de co-emploi entre elles.

Il résulte des pièces versées aux débats que [L] [A] a répondu à une annonce parue aux fins de recrutement de directeurs de magasins et adjoints au directeur émise par la société SARJEL à laquelle devaient être adressées les candidatures, et que cette société holding détient en totalité le capital social de la SARL PERIDIS et de la SARL DISTRIPARC dirigées par les membres d'une même famille.

Toutefois ces éléments et l'existence de 'conventions d'assistance et de prestations de service passées entre la société et chacune de ses filiales portant l'assistance administrative, comptable, commerciale et techniques desdites filiales...' confirmée lors de l'assemblée générale annuelle de la SAS SARJEL en date du 27 juin 2016, s'ils montrent qu'il existe des liens étroits entre cette dernière et ses filiales dont elle détient la totalité des parts, ne suffisent pas à établir qu'il existe entre la société SARJEL et ses filiales une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à caractériser une situation de co-emploi faute pour [L] [A] de démontrer une immixtion dans la gestion économique et sociale des sociétés PERIDIS et DISTRIPARC par la société holding.

Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société SARJEL, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'examiner les demandes de [L] [A] à l'égard de ses deux employeurs successifs, la société PERIDIS puis la société DISTRIPARC.

Sur l'ancienneté :

[L] [A] invoque une continuité d'emploi entre les sociétés PERIDIS et DISTRIPARC.

Force est de constater que sa lettre de démission en date du 23 octobre 2010, rédigée en ces termes ' Veuillez trouver par la présente ma lettre de démission du magasin PERIDIS' est dénuée de toute ambiguïté, qu'il est établi que la société PERIDIS a adressé, le 16 février 2011, les documents sociaux conformes, que [L] [A] n'a pas remis en cause son solde de tout compte et qu'il a par conséquent été mis fin à la relation de travail le liant depuis le 10 mai 2010 à cette société.

Il n'y a pas lieu, en l'absence de disposition contractuelle lors de la conclusion du contrat de travail avec la société DISTRIPARC, de faire remonter son ancienneté au sein de cette société à la date de son engagement par son précédent employeur.

Sur la qualification professionnelle de [L] [A] :

[L] [A] expose qu'il a été embauché en qualité de responsable alimentaire 4 B alors qu'en réalité il occupait dans les différents magasins du groupe les fonctions de directeurs de magasins, qu'il a à plusieurs reprises remplacé les directeurs lors de leurs absences et qu'il assurait des tâches et missions relevant des attribution de responsable de magasins, et qu'en aucun cas il ne s'agissait pour lui d'assurer des remplacements temporaires.

Il estime relever de la qualification de directeur adjoint, ce que contestent les intimées.

[L] [A] a été embauché tant par la société PERIDIS que par la société DISTRIPARC en qualité de responsable alimentaire, niveau 4 B dans la catégorie employé.

Sa fiche de poste, identique dans les deux cas, précise notamment que le responsable alimentaire est chargé de contribuer à la satisfaction de la clientèle par un service de qualité et veille à la bonne tenue du secteur alimentaire (balisage, propreté, hygiène...), qu'il assure des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité, coordonne le travail de quelques employés et est à même de remplacer son supérieur hiérarchique en cas d'absence.

Ces tâches sont conformes à la description de l'emploi de niveau IV employé de la convention collective applicable à savoir qu'il s'agit d'un employé chargé d'un rayon alimentaire traditionnel, organisant la ventes, indiquant les quantités à commander, assurant le bon écoulement des marchandises en réserve, pouvant répartir le travail de vendeurs moins qualifiés, responsable de sa caisse...

Tant la société PERIDIS que la société DISTRIPARC reconnaissent que [L] [A] a pu assurer le remplacement de directeurs absents.

Pour autant les pièces versées aux débats par le salarié si elles confirment qu'il a pu ponctuellement assurer des tâches relatives à des opérations de caisse ou de gestion des remplacements, ne permettent en aucun cas d'établir qu'il a assuré, de manière permanente, l'intégralité des missions du chef de magasin de 1er degré, niveau V, impliquant d'assurer seul ou en second la direction d'un point de vente de 0 à 10 employés, chargé de l'approvisionnement et de la distribution, responsable des résultats financiers du point de vente, de l'embauche et du licenciement des salariés.

Il convient par conséquent de le débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître une qualification de directeur adjoint et de sa demande de rappel de salaires formée en conséquence.

Sur les heures supplémentaires :

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, [L] [A] expose, sans distinguer entre les sociétés PERIDIS et DISTRIPARC, qu'il effectuait des heures supplémentaires que nécessitait l'exercice de sa mission, notamment :

- l'ouverture du magasin

- la préparation des rayons

avant l'ouverture et la fermeture des magasins,

de sorte qu'il travaillait la semaine de 8 heures à 19 heures 30 et en alternance, le samedi de 8 heures à 19 heures 30 et le dimanche de 8 heures à 13 heures.

Pour étayer ses dires, il produit notamment deux pages d'agenda sur lesquelles il a noté à la main l'amplitude de travail jour par jour qu'il a, selon lui, effectuée en juin 2010 et durant un autre mois non expressément précisé ainsi que des tableaux qu'il a établis pour les périodes du 10 mai 2010 au 31 octobre 2010 puis du 1er novembre 2010 au 12 février 2012.

La cour relève que ces pièces sont en contradiction avec les feuilles de présence signées par lui, qu'il communique sous les numéros 60 à 90, en ce que l'horaire de travail ne correspond pas à ce que [L] [A] a indiqué dans les tableaux et qu'elles ne sont nullement corroborées.

Les éléments produits par ce dernier ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.

Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée, de même par voie de conséquence que ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé

Sur la demande reconventionnelle de la société DISTRIPARC :

La société DISTRIPARC sollicite la somme de 216 euros correspondant à la quote-part de mutuelle restant à sa charge depuis le mois d'octobre 2016.

La cour relève que [L] [A] n'apporte aucun élément de réponse à cette demande.

La seule mention sur le bulletin de paie de novembre 2017 portée à titre indicatif en dehors du cadre relatif au montant du salaires et des retenues ne permet pas, en l'absence de justificatif établissant que la société DISTRIPARC a effectué ce paiement au profit du salarié, de justifier la demande.

Il convient donc de débouter la société DISTRIPARC de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la SAS SARJEL

Déboute [L] [A] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la SARL DISTRIPARC de sa demande reconventionnelle

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne [L] [A] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/15882
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/15882 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;16.15882 ?
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