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01/03/2018 | FRANCE | N°16/02726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 01 mars 2018, 16/02726


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 01 Mars 2018

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02726



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06945





APPELANT :



Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 2]
r>comparant en personne, assisté de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223





INTIMEE :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 01 Mars 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02726

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06945

APPELANT :

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MALI)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIMEE :

SAS TFN PROPRETE ILDE DE FRANCE

Sise [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 339 718 421

représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marine BRUNIE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Marine BRUNIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [H] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Asia suivant contrat de travail à temps plein à durée indéterminée à compter du 13 octobre 1999.

Dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté applicable, le contrat de travail a notamment été transféré à la société Tfn Propreté Ile de France à compter du 1er juillet 2011, puis à la société Effi Services qui a repris le marché à compter du 1er juillet 2012.

Le 20 juin 2012, [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail réclamées à la société Tfn Propreté Ile de France.

Suivant jugement prononcé le 15 décembre 2015, notifié le 25 janvier 2016, cette juridiction a condamné la société Tfn Propreté Ile de France à lui payer les sommes de 2.000,00 euros à titre de rappel de salaire et 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assorties des intérêts au taux légal capitalisés, a ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes et a rejeté le surplus des demandes.

Le salarié a régulièrement relevé appel de ce jugement le 19 février 2016.

Suivant conclusions du 16 janvier 2018 reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , de condamner la société Tfn Propreté Ile de France à lui payer les sommes suivantes :

* 8.924,99 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et 892,49 euros à titre de congés payés afférent,

* 511,55 euros au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et 51,15 euros à titre de congés payés afférent,

* 9.951,48 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos,

* 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal capitalisés,

ordonner la remise des bulletins de paie et attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Suivant conclusions du 16 janvier 2018 reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, la société Tfn Propreté Ile de France demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations à paiement de sommes, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L.3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

L'appelant fait valoir qu'à compter du 1er juillet 2011, en sus de l'horaire contractuel, il aurait travaillé sur le même site pour le compte de la société Tfn Propreté Ile de France, tous les mardi, mercredi et jeudi de 17 à 20 heures et tous les dimanches de 16 à 20 heures afin d'assurer la gestion des poubelles, ainsi qu'un jeudi par mois de 14 à 17 heures pour effectuer des travaux de débarras ; il produit trois attestations et un calcul dans ses écritures ; au regard de ces éléments, il sera retenu que le salarié étaye sa demande au titre des heures supplémentaires et il appartient à la société intimée de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

En premier lieu, la société intimée fait valoir que le salarié a été payé de toutes les heures effectuées contractuellement prévues.

Il ressort de l'avenant conclu avec la précédente société (Effi Services) à effet du 1er janvier 2005 que le salarié était affecté du lundi au vendredi de 7h à 14 h sur le site '[Adresse 3]' et de l'avenant conclu avec la société Tfn Propreté daté du 2 janvier 2011, en réalité 2012 après rectification de l'erreur matérielle de date, que les jours et heures de travail sont inchangés et le lieu de travail est 'Valophis Habitat, [Adresse 3]' et qu'il est prévu en sus de la rémunération au taux horaire de 9,22 euros, une prime de site mensuelle de 160 euros.

Les bulletins de paie afférents à la période comprise entre juillet 2011 et juin 2012 non contestés portent mention du salaire de base pour 151,67 heures au taux horaire de 9,22 euros et d'une prime d'expérience mensuelle de 69,92 euros jusqu'en janvier 2012 puis de 71,36 euros, d'une prime de travaux spéciaux de 100 euros en octobre 2011 et de 20 euros en janvier 2012, d'une prime de remplacement de 50 euros en février 2012 et d'une prime de site de 160 euros à compter de janvier 2012.

La société intimée fait valoir de manière pertinente que les trois attestations produites par l'appelant sont imprécises ; en effet, celles-ci sont rédigées de manière vague sans indication de date ; elles se contentent de mentionner en des termes identiques que le salarié travaillait aux heures et jours allégués sans indiquer à quoi il était occupé, ni pour le compte de qui et ne rapportent aucun fait précis et daté.

Elle fait aussi justement valoir que le salarié a pu travailler pour un autre employeur et qu'il n'a jamais effectué de réclamation durant l'exécution du contrat de travail. En effet, l'appelant n'indique pas qui lui aurait précisément demandé de réaliser les heures et tâches qu'il allègue avoir réalisées, ni quelles étaient précisément ces tâches et dans quelles conditions ils les auraient réalisées.

Enfin, la cour relève que l'intéressé ne produit aucun décompte journalier précis des heures supplémentaires qu'il allègue avoir réalisées pour le compte de la société Tfn Propreté Ile de France, le calcul produit dans ses écritures étant fait sur la base de tous les jours de la semaine et heures qu'il allègue avoir effectuées de manière générale.

Il en résulte que la demande d'heures supplémentaires n'est pas fondée ; par infirmation du jugement, elle sera rejetée.

Les demandes au titre de la violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos, au travail dissimulé et à la remise de documents, consécutives à la demande d'heures supplémentaires, n'étant pas plus fondées seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Au regard de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 décembre 2015, sauf en ce qu'il a débouté [M] [H] de ses demandes au titre des majorations de salaire pour les heures effectuées le dimanche et congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour violation des droits relatifs au repos hebdomadaire et aux contreparties obligatoires en repos,

DEBOUTE [M] [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [M] [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/02726
Date de la décision : 01/03/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°16/02726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-01;16.02726 ?
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