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28/02/2018 | FRANCE | N°16/11840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 28 février 2018, 16/11840


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11840



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - RG n° 2014062677





APPELANTE :



SELARL ATHENA, anciennement dénommée SELARL [A], prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liq

uidateur judiciaire de la SARL L.V.T (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 805 698) suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2013

[Adresse 1]

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11840

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - RG n° 2014062677

APPELANTE :

SELARL ATHENA, anciennement dénommée SELARL [A], prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 805 698) suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 septembre 2013

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158, avocat postulant

Assisté de Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158, avocat plaidant

INTIMÉE :

Madame [X] [G]

Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (URSS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :

L0012, substitué par Me Sophie LARGUIER, de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D'AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : L0012

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Marie-Brigitte FRÉMONT, conseillère

Madame Sandrine GIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La société LVT SARL, a pour objet l'activité de salon de massage et de spa, sous l'enseigne ' VILLA THAI ', [Adresse 3]. Son fonds de commerce a fait I'objet d'un contrat de location-gérance au profit de la société VEGA SARL.

La société LVT a été déclarée en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 septembre 2013, qui a désigné Me [Q] [Y] en qualité de mandataire-liquidateur.

Me [Q] [Y], indique avoir résilié le 5 décembre 2013, le contrat de location-gérance, dont bénéficiait la SARL VEGA.

Le 31 mars 2014, Mme [X] [G] a formulé, auprès du mandataire-liquidateur de la société LVT, une offre d'acquisition du fonds de commerce de cette société pour la somme de 120 000 €, outre le remboursement du dépôt de garantie de 54 000 €.

Par ordonnance en date du 15 mai 2014, M. le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession du fonds de commerce de la société LVT, dans les termes de l'offre d'achat formulée, après que Mme [X] [G] ait réglé par virement la somme de 120 000 € au mandataire-liquidateur de la société LVT.

La SCI IMMOBEN, propriétaire des locaux [Adresse 3], dans lesquels l'activité était exercée, a déposé le 15 mai 2014 une requête aux fins de résiliation du bail commercial dont était titulaire la société LVT et délivré le 20 mai 2014 un congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction, outre un commandement de payer et une sommation de faire visant la clause résolutoire et l'article L145-17 du code de commerce.

Me [Q] [Y] s'est opposée à la demande de remboursement de la somme de 120 000 €, formulée par Mme [X] [G], laquelle n'a pas régularisé l'acte de vente du fonds de commerce.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2014, remis à personne, Mme [X] [G] a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, Me [Q] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T.

Par jugement en date du 17 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- Rejeté l'irrecevabilité soulevée par la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T., pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [X] [G] ;

- Prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce de la société LVT ;

- Ordonné à la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T., de restituer à Mme [X] [G] la somme de 120000 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2014, avec capitalisation ;

- Condamné la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T., à verser à Mme [X] [G] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T., aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

La SELARL [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 mai 2016.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 octobre 2017, la SELARL ATHENA, anciennement dénommée SELARL [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L.V.T., demande à la Cour de :

Vu les articles 1604, 1606 et 1184 du Code civil,

Vu les moyens en droit et en fait sus exposés,

Vu les pièces communiquées,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2016,

- DÉBOUTER Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

EN CONSÉQUENCE :

- ORDONNER la résolution de la vente autorisée par Ordonnance du Juge-commissaire en date du 15 mai 2014 aux torts exclusifs de Mme [X] [G],

- CONDAMNER Mme [X] [G] au paiement de la somme de 54.000 euros correspondant à son obligation de reconstituer le dépôt de garantie,

- CONDAMNER Mme [X] [G] au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 90.000 euros correspondant à la valorisation du droit au bail,

- CONDAMNER Mme [X] [G] au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 24.244 euros correspondant aux loyers postérieurs à l'entrée en jouissance réglés par Me [Y] ès-qualités,

- CONDAMNER Mme [X] [G] au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 137.242,67 euros correspondant aux coût des salaires et licenciements,

- CONDAMNER Mme [X] [G] à payer la somme de 10.000 euros à la SELARL [A], prise en la personne de Me [Y], ès-qualité de Liquidateur de la SARL LVT au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Mme [X] [G] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL RACCAT, FALIH & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me Karim BENT-MOHAMED.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 octobre 2017, Mme [X] [G] demande à la Cour de :

Vu l'article L 642-19 du Code de commerce,

Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- Juger Mme [X] [G] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

- Relever d'office l'irrecevabilité des demandes nouvellement formées par la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LVT, en cause d'appel, relatives au dépôt de garantie et à la valorisation du droit au bail,

- Débouter la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LVT de toutes ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a (sic) :

* Rejette l'irrecevabilité soulevée par la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LV.T., pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [X] [G] ;

* Prononce la résolution de la vente du fonds de commerce de la société LVT ;

* Ordonne à la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LV.T., de restituer à Mme [X] [G] la somme de 120 000,00 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2014, avec capitalisation ;

* Condamne la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T., à verser à Mme [X] [G] la somme de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamne la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL L.V.T., aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.

- Condamner en conséquence la société LVT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], à restituer à Mme [X] [G] la somme de 120.000 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2014 avec capitalisation de droit,

- Condamner la société LVT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], à payer à Mme [X] [G] la somme de 10.000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre les entiers dépens,

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande d'astreinte,

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [X] [G] de sa demande de dommages intérêts,

Et, statuant à nouveau,

- Assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société LVT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], à payer à Mme [X] [G] la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts pour l'immobilisation infondée de sa créance,

- Condamner la société LVT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q], à payer à Mme [X] [G] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société LVT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [A] prise en la personne de Me [Q] [Y], au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives au dépôt de garantie et en valorisation du droit au bail :

L'intimée soutient qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Les demandes en valorisation du droit au bail et en reconstitution du dépôt de garantie sont des demandes indemnitaires.

Dans ces conditions, c'est à juste titre, que l'appelante soutient qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, puisqu'il s'agit de demandes indemnitaires et que de telles demandes avaient déjà été présentées en première instance, même si elles l'étaient pour un montant inférieur.

Sur la restitution du prix de cession :

La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, au visa de l'article L6 42-19 du code de commerce est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive qu'elle soit passée en force de chose jugée, mais la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire.

Le cessionnaire peut rétracter son offre d'achat après l'intervention de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession, dès lors qu'il justifie d'un motif tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir l'offre.

L'impossibilité pour le cessionnaire d'acquérir un élément essentiel de l'objet de son offre, même non érigé en condition résolutoire constitue un motif légitime de rétractation de l'offre.

L'offre d'achat de Mme [G] portait sur ' l'enseigne commerciale, le bail relatif à l'activité, le personnel composé de treize masseuses et de la responsable d'accueil et de l'ensemble des actifs relatifs à l'exploitation '.

Mme [G] soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure par le cédant d'entrer en jouissance des locaux cédés, le salon de massage étant toujours exploité par le locataire-gérant de la société LVT et que d'autre part, il y avait mise en péril du bail.

Le mandataire liquidateur soutient qu'il avait résilié le contrat de location-gérance consenti à la société VEGA le 5 décembre 2013. Il justifie avoir délivré le 6 décembre 2013 à la société VEGA un commandement de payer avec dénonciation de fin de contrat pour le 28 février 2014. Cependant le contrat de location gérance a persisté au-delà de cette date. En effet, l'huissier ayant dressé le procès verbal du 3 juin 2014, a noté que M. [Z], gérant de la société VEGA lui avait déclaré que 'les recettes générées par l'activité de fonds sont encaissées par la société VEGA depuis le 15 mai 2014" et par ailleurs, dans un courriel du 4 juin 2014 à 18H13 adressé au conseil de la société LVT, Me [Q] [Y] indiquait ' je n'ai jamais dis que je prendrai en charge les salaires de mai.(...) Ils sont à la charge du locataire-gérant, jusqu'à votre entrée dans les lieux '.

Si Mme [G] reconnaît que M. [Z] lui a remis le 3 juin 2014 la clé du local, pour autant, elle soutient qu'elle n'a pas repris l'exploitation des lieux, ceux-ci continuant à être exploités par le locataire-gérant. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à défaut de titre Mme [G] ne pouvait entreprendre de mesure d'expulsion à l'encontre du locataire-gérant et il appartenait au mandataire-liquidateur de faire cesser le trouble que constituait l'occupation des lieux et la poursuite de l'exploitation par le locataire-gérant.

Par ailleurs, Mme [G] soutient qu'elle avait un motif légitime de rétractation de son offre tiré de la mise en péril du bail commercial.

Par courrier du 27 mai 2014, le conseil du bailleur a informé le conseil de Mme [G] du fait que son client avait introduit les procédures suivantes :

- saisine du juge commissaire d'une requête afin de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer du mois d'avril 2014,

- congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction à effet du 2 janvier 2018 pour le motif grave et légitime suivant : démolition d'un mur séparatif constituant une partie commune sans l'accord du bailleur contractuellement exigé,

- commandement de payer le loyer du mois d'avril 2014, et sommation de justifier d'une assurance et de remonter le mur séparatif démoli après avoir soumis son projet de travaux au bailleur et à son architecte conformément aux stipulations du bail.

Par courrier du 16 juin 2014, le conseil de Mme [X] [G] a indiqué à Me [Y] que compte tenu de la demande de constatation de la résiliation du bail commercial, l'élément essentiel de la vente projetée, à savoir le droit au bail, faisait désormais défaut ce qui rendait impossible le transport poursuivi et entraînait la restitution de la somme de 120.000 €, ce courrier emportant mise en demeure ; mise en demeure réitérée par courrier du 19 juin 2014. Par courrier du 23 juin 2014, Me [Y] a pris acte du refus de Mme [G] de signer l'acte de cession, tout en émettant des réserves.

Ce n'est que par ordonnance du 17 juillet 2014, que le juge commissaire a dit n'y avoir lieu à résiliation, la dette locative ayant été apurée.

Dès lors, au jour où Mme [G] a rétracté son offre et où cette rétractation a été acceptée par le mandataire liquidateur l'existence du bail était gravement compromise en raison de la procédure pendante devant le juge commissaire en résiliation de plein droit du bail.

En conséquence, au jour où elle a rétracté son offre, Mme [G] avait de justes motifs de la faire : le cédant n'ayant pas respecté son obligation de délivrance, puisque les lieux étaient encore occupés par le locataire-gérant et le bail étant gravement compromis, alors que le droit au bail faisait partie de l'offre d'acquisition et la cession de celui-ci constituait une condition déterminante de l'acquisition.

La vente étant résolue aux torts de la société LVT en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur doit rembourser à Mme [G] le prix d'acquisition du bien soit la somme de 120.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil.

La condamnation sous astreinte sollicitée par l'intimée n'est pas nécessaire en l'espèce et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande.

L'intimée sollicite également une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'immobilisation infondée de sa créance. Cependant, elle ne démontre pas que le retard apporté au paiement est dû à la mauvaise foi de l'appelant. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef, son préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

La vente étant résolue aux torts de la société LVT en liquidation judiciaire, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de Mme [G], il convient de débouter la société LVT, représentée par son mandataire liquidateur de ses demandes indemnitaires et en reconstitution du dépôt de garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les demandes indemnitaires complémentaires formées par l'appelante,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la société LVT, représentée par son mandataire liquidateur de l'ensemble de ses demandes en paiement,

Déboute Mme [X] [G] de sa demande de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LVT, représentée par son mandataire-liquidateur aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/11840
Date de la décision : 28/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°16/11840 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-28;16.11840 ?
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