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28/02/2018 | FRANCE | N°16/11523

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 février 2018, 16/11523


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 Février 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11523



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F15/00359





APPELANT

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à SAINT MANDE (94)

comparant

en personne, assisté de Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMEE

SAS LES CARS D'ORSAY

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 579 807 041

représentée par Me Annie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 Février 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11523

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° F15/00359

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1963 à SAINT MANDE (94)

comparant en personne, assisté de Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SAS LES CARS D'ORSAY

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 579 807 041

représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Mikaël REGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par un jugement du 25 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [R] [Y] à la somme de 2 570 € bruts mensuels

-condamné la Sas LES CARS D'ORSAY à régler à M. [R] [Y] les sommes de :

11 308 € d'indemnité légale de licenciement

5 140 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires) et 514 € de congés payés afférents

1 688,02 € de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, et 168,80 € d'incidence congés payés

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal

-débouté M. [R] [Y] de ses autres demandes

-condamné la Sas LES CARS D'ORSAY aux dépens ;

M. [R] [Y] a fait appel de ce jugement au moyen d'une déclaration par le RPVA le 14 septembre 2016.

Suivant une ordonnance du 7 novembre 2016, il a été arrêté par la présente cour (chambre 6/9), au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, un calendrier pour l'échange entre les parties de leurs pièces et conclusions, avec une fixation de la date de la clôture différée au 21 novembre 2017.

Aux termes de ses écritures adressées par le RPVA les 7 mars et 7 septembre 2017, M. [R] [Y] sollicite de la cour :

-la confirmation de la décision critiquée en ses dispositions de condamnation au titre des indemnités légales de rupture et du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire

-son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, qu'il soit ordonné sa réintégration dans l'entreprise, et la condamnation de la Sas LES CARS D'ORSAY à lui payer l'autre somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle complémentaire de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Suivant des écritures envoyées par le RPVA le 7 juillet 2017, la Sas LES CARS D'ORSAY demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation à son encontre

-statuant à nouveau, de dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [R] [Y] et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; outre sa condamnation à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La Sas LES CARS D'ORSAY a initialement engagé M. [R] [Y] en contrat de travail à durée déterminée minimale de 6 mois sur la période du 6 mai au 6 novembre 1991 aux motifs déclarés de « remplacements périodes congés et surplus de demande saisonnière », pour un plein temps de 39 heures hebdomadaires, en qualité de conducteur de car au coefficient 140 de la convention collective nationale des transports routiers.

Les parties ont poursuivi leur collaboration professionnelle au-delà du terme dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Par une lettre du 9 décembre 2013, la Sas LES CARS D'ORSAY a convoqué l'appelant à un entretien préalable prévu le 20 décembre avec mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure, avant de lui notifier le 26 décembre 2013 son licenciement pour faute grave au motif que le 5 décembre 2013, alors qu'il était affecté au service du bus 561 immatriculé [Immatriculation 1] sur la commune de [Localité 3], à la hauteur du [Adresse 3], il a à 9h28 traversé la chaussée à allure rapide en roulant sur le terre-plein central, en montant sur les parties cloutées, et en pulvérisant un panneau de circulation implanté à cet endroit, ce qui a été relevé par un policier municipal alors présent sur les lieux, et cela sans alerter aussitôt sa hiérarchie à son retour au dépôt puisqu'elle n'a eu connaissance de cet incident que le 9 décembre, à la réception du rapport du chef de la police municipale.

*

L'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, produit aux débats :

-le courriel du président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay lui ayant été adressé le 9 décembre 2013, à partir des constatations faites par le policier municipal témoin de l'incident (pièce 3.3) ;

-la feuille d'affectation des conducteurs de car pour la journée du 5 décembre 2013, et à l'examen de laquelle il apparaît que M. [R] [Y] s'était bien vu confier le véhicule impliqué dans cet accident, ce qui est confirmé par la fiche horaire (3.4, 3.5) ;

-des photographies des lieux avant les faits et une documentation technique sur le panneau de signalisation (3.8).

M. [R] [Y] a adressé à son employeur un courrier daté du 31 décembre 2013 contenant les précisions suivantes : « Je vous informe que je suis passé à deux reprises sur ce terre plein à faible allure comme d'autres chauffeurs car nous n'avions pas le choix, il y avait des travaux nous obligeant à passer sur ce panneau qui est flexible, de plus je vous informe que je n'étais pas sur ce service le 05 décembre 2013 » - sa pièce 8.

Au vu de ses écritures d'appelant, en page 7, il ne conteste plus en définitive que suite à « un changement de planning » - sa pièce 11 - sa prise de service se situait le 5 décembre 2013 dans la tranche horaire comprise entre 6h00 et 12h33, avec l'attribution du bus n° 561, le même qui fut alors observé par le policier municipal - pièce adverse 3.3 - dans la [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3] et pour correspondre très précisément à l'immatriculation [Immatriculation 1].

Le seul axe de défense du salarié, quelque peu en désespoir de cause, consiste finalement à prétendre « que rien ne prouve qu'à 9h28, le bus [qu'il conduisait] se trouvait à l'endroit indiqué ' [Adresse 3] à 9h28 », et que les observations du policier municipal sont insuffisantes pour lui imputer la responsabilité des faits.

De l'ensemble de ces éléments, nonobstant les dénégations de l'intéressé, il ressort que le comportement fautif énoncé dans la lettre de licenciement peut lui être directement et exclusivement imputé.

Compte tenu de la nature de la faute commise touchant à la sécurité routière dans le domaine du transport public de passagers, et des antécédents disciplinaires nombreux de M. [R] [Y] - mise à pied de deux jours du 25 janvier 2010, avertissement du 31 mars 2011, mise à pied d'une journée du 16 juillet 2012, mise à pied de deux jours du 9 novembre 2012, avertissement du 5 avril 2013, mise à pied de cinq jours du 4 décembre 2013 n'ayant alors pu être mise à exécution -, il y a lieu de dire que repose sur une faute grave dument établie son licenciement notifié le 26 décembre 2013, faute grave en ce qu'elle renvoie à un manquement fautif d'une importance telle qu'elle a rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail, avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités.

Infirmant par voie de conséquence le jugement critiqué, la cour déboutera M. [R] [Y] de toutes ses demandes liées à ce même licenciement pour motif disciplinaire.

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [R] [Y] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

DIT et JUGE que repose sur une faute grave le licenciement de M. [R] [Y], en conséquence, le déboute de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/11523
Date de la décision : 28/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/11523 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-28;16.11523 ?
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