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28/02/2018 | FRANCE | N°14/13106

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 février 2018, 14/13106


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 Février 2018

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13106



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° F 13/00102





APPELANT

Monsieur [S] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MAR

OC)

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sophie CARTEROT, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉE

SAS MALHERBE FROID LONG...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 Février 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13106

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU RG n° F 13/00102

APPELANT

Monsieur [S] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MAROC)

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sophie CARTEROT, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SAS MALHERBE FROID LONGEVIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère, rédacteur,

Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [A] a été engagé à compter du 31 octobre 2007 en qualité de conducteur grand routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, repris par la société par actions simplifiées (SAS) Malherbe Froid.

L'article 5 du contrat de travail stipule qu'il est rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 2] et que sa prise de travail s'effectue à [Localité 3].

Par courrier du 16 juillet 2012 la SAS Malherbe Froid a demandé à M. [S] [A] d'effectuer sa prise de travail à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2012. Le même jour M. [S] [A] a répondu par écrit qu'il n'était pas d'accord.

Par courrier du 3 septembre 2012 la SAS Malherbe Froid l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 10 septembre 2012.

Par courrier du 12 septembre 2012 M. [S] [A] a informé la SAS Malherbe Froid de son intention de démissionner, sans préavis, à compter du même jour au soir.

Par courrier recommandé du 13 septembre 2012, envoyé le même jour et reçu le 15 septembre 2012, la SAS Malherbe Froid a notifié à M. [S] [A] son licenciement pour faute grave.

Une transaction a été conclue entre les parties dans les termes suivants': « 1) La SAS Malherbe Froid consent, à titre de dommages et intérêts, le versement d'une indemnité de 8000 euros liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l'exécution de la rupture du contrat de travail de M. [S] [A].

En contrepartie':

2) M. [S] [A] déclare accepter le versement de cette indemnité transactionnelle et forfaitaire et renonce, en conséquence, s'estimant rempli de l'intégralité de ses droits, à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail y compris découlant de sa rupture abusive. Seuls le dernier salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés ont fait l'objet d'un arrêté de compte séparé sur lequel M. [S] [A] donne son accord'» '. Le présent accord, librement conclu entre les parties, a valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il a, conformément à l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort'»

Le 18 mars 2013 M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en paiement du solde de ses salaires et d'indemnités pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 octobre 2014 le conseil de prud'hommes a':

- déclaré valide le protocole transactionnel,

- débouté M. [S] [A] de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la SAS Malherbe Froid la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

M. [S] [A] a fait appel le 27 novembre 2014.

Il expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2018, développées à l'audience, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS Malherbe Froid à lui payer les sommes suivantes':

- 13 341,51 euros au titre des heures supplémentaires et 1334,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 5000 euros de dommages et intérêts au titre du non respect des repos compensateur,

- 13 667,54 euros au titre de l'article L 8223-1 du code du travail,

- 5000 euros de dommages et intérêts pour non majoration de travail de nuit,

- 5000 euros au titre de l'article L 1222-1 du code du travail,

- 4559,18 euros au titre du préavis et 455,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 2295,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 11397,95 euros au titre de l'article L 1235-3 du code du travail,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts,

Il demande que la remise des documents soit ordonnée selon condamnation, outre la lecture de la carte et les conversations transic quattro.

Il réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Malherbe Froid expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2018, développées à l'audience, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour, en invoquant l'exception de transaction, de déclarer irrecevable l'action de M. [S] [A]. Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

M. [S] [A] conteste la validité de la transaction du 17 septembre 2012 aux motifs qu'elle a été signée avant la notification du licenciement et qu'elle prévoit une indemnité inférieure à celle qui est fixée par l'article L 1235-3 du code du travail.

La SAS Malherbe Froid verse à la procédure un document intitulé transaction (pièce 7) daté du 17 septembre 2012, portant les signatures de M. [S] [A] et de [X] [E] (directeur des ressources humaines) et les mentions manuscrites «'Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à tous droits, actions et prétentions'» . A ce document sont joints les copies d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, du bulletin de paye pour la période du 1er au 13 septembre 2012 et d'un chèque de 2354,52 euros. La transaction mentionne que le paiement du dernier salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés font l'objet d'un arrêté de compte séparé. L'ensemble de ces pièces sont datées, comme la transaction, du 17 septembre 2012.

M. [S] [A] verse à la procédure le même document intitulé transaction (pièce 6) et signé par lui et [X] [E], qui a ajouté «'Lu et approuvé'» . Ce document n'est pas daté.

Il ne conteste pas avoir signé les deux documents intitulés transaction dans lesquels il est précisé, en préambule, que dès réception de sa lettre de licenciement, il a fait part à la société de son intention de présenter une demande de dommages et intérêts devant la juridiction prud'homale car il conteste les conditions de la mise en 'uvre de la clause de mobilité de son contrat de travail.

Si seul un exemplaire de la transaction, signé par les deux parties, porte une date celle-ci correspond nécessairement à la rencontre des volontés des cocontractants, même si le second exemplaire n'est pas daté.

Il sera donc tenu pour acquis que la transaction a été conclue le 17 septembre 2012 soit après la notification du licenciement le 13 septembre 2012.

Pour être licite une transaction doit comporter des concessions réciproques. En l'espèce la SAS Malherbe Froid a accepté de verser une indemnité forfaitaire de 8000 euros et M. [S] [A] a renoncé à introduire toute action en justice en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail.

Si l'article L 1235-3 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour cause non réelle et sérieuse le salarié, qui a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du salaire des six derniers mois, soit en l'espèce un montant de 13677 euros.

Au regard de ces dispositions et du fait que le motif de licenciement repose sur le refus de M. [S] [A] d'accepter une mutation géographique le montant de l'indemnité qui a été fixée pour qu'il renonce à agir en contestation de son licenciement n'est pas d'un montant dérisoire.

La transaction est valide ainsi qu'il a été retenu par le conseil de prud'hommes.

L'article 2052 du code civil dispose que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

M. [S] [A] a expressément renoncé à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l'exécution ou la rupture de son contrat de travail y compris découlant de sa rupture abusive.

En application de l'article 122 du code de procédure civile son action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes réclamées en exécution de son contrat de travail est donc irrecevable pour chose jugée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [A] de l'ensemble de ses demandes et l'action engagée par celui-ci le 18 mars 2013 sera déclarée irrecevable.

M. [S] [A], partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Malherbe Froid les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action engagée le 18 mars 2013 devant le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU par M. [S] [A] à l'encontre de la SAS Malherbe Froid,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/13106
Date de la décision : 28/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/13106 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-28;14.13106 ?
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