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27/02/2018 | FRANCE | N°17/05728

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 février 2018, 17/05728


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Février 2018

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/05728



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00651





APPELANTE

SASU CDVI

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 519 602 684

représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat

au barreau de PARIS, toque : E0866







INTIME

Monsieur [K] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toq...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Février 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/05728

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00651

APPELANTE

SASU CDVI

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 519 602 684

représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0866

INTIME

Monsieur [K] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Gilles BRACKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN426 substitué par Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 557

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, présidente

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Madame Jacqueline LESBROS, conseillère

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société CDVI a employé Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 1] 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010 en qualité de développeur en électronique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques OETAM (N°3126).

Sa rémunération mensuelle brute contractuelle s'élevait à la somme de 2.250 €.

Par lettre notifiée le 4 mai 2012, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2012.

Monsieur [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 24 mai 2012 ; la lettre de licenciement indique :

« Depuis votre entrée au sein de notre société, Monsieur [R] [F] votre responsable hiérarchique est confronté à une exécution par vous systématiquement défectueuse des développements que vous aviez en charge, il a été contraint de reprendre ou confier à vos collègues l'exécution de la quasi-totalité des projets qui vous étaient attribués et notamment à titre d'exemple les projets suivants :

Volcano Proto (...).

Volcano ed2 (...).

Gamme Promi 500/1000 (...).

transfo pour démonstrateur GALEO (...).

CMPP avec module MiFare D613 (...).

Pcv123 remplacement 18F6720 par 18F6722/67K22 (').

USB lecteur proximité (').

Vous n'avez tenu aucun compte des multiples rappels à l'ordre de votre hiérarchie et notamment de ceux de Monsieur [F].

Votre candidature, les différents entretiens que nous avons eu avec vous, votre assurance à vous présenter comme un professionnel de haut niveau nous amènent à constater que l'exécution absolument défectueuse de vos tâches procède d'une démarche volontaire de votre part.

Pareilles attitudes sont inadmissibles et incompatibles avec l'exécution loyale de vos obligations.

Nous considérons qu'il s'agit là de fautes graves qui rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [L] avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois et la société CDVI occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [L] a saisi le 14 février 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 juin 2015 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a fait droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [L] et condamné la SAS CDVI au paiement des sommes suivantes :

- 15.834 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.666 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 466 € au titre des congés payés y afférents,

- 932 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également ordonné à la SAS CDVI la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement.

La société CDVI a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2015.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société CDVI demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur [L] s'oppose à toutes les demandes de la société CDVI et demande à la cour de'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny et en conséquence de :

- condamner la SAS CDVI à lui verser les sommes suivantes :

* 20.502 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.012,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4.666 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 466 e au titre des congés payés y afférents,

- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- condamner la SAS CDVI à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS CDVI aux entiers dépens.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [L] a été licencié pour l'exécution volontairement défectueuse des développements et projets qui lui étaient confiés.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CDVI n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution volontairement défectueuse du développement dénommé Volcano Proto ; en effet le rapport de sachant de M.[D] (pièce n° 17 ter employeur) ne mentionne pas de manquements de la part de Monsieur [L] dans ce développement, ce qui contredit l'attestation de M. [F] (pièce n° 5 employeur)

En revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société CDVI apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Monsieur [L] a volontairement exécuté de façon défectueuse des développements suivants Volcano ed2 ('), Gamme Promi 500/1000 ('), transfo pour démonstrateur GALEO ('), CMPP avec module MiFare D613 ('), Pcv123 remplacement 18F6720 par 18F6722/67K22 (') et USB lecteur proximité (').

En effet, les attestations de MM [F] (pièce n° 5 employeur), [J] (pièce n° 9 employeur), [G] (pièce n° 10 employeur), [Y] (pièce n° 16 employeur) et [W] (pièce n° 17 employeur), qui mentionnent les unes et les autres des erreurs qu'un professionnel ayant la qualification de Monsieur [L] ne saurait commettre, sont corroborées par les énonciations du sachant requis par la société CDVI, M.[D] , qui relève que :

- dans le projet Volcano ed2, Monsieur [L] a «'branché à l'envers un condensateur'», alors qu' «'l'usage du condensateur est enseigné à partir du niveau de 1ère STI'»,

- dans le projet Gamme Promi 500/1000, Monsieur [L] a connecté la diode LED à une résistance telle que «'la diode ne pouvait tout simplement pas fonctionner'» et qu'une telle erreur est «'difficilement compréhensible'» de la part d'un professionnel,

- dans le projet transfo pour démonstrateur GALEO, Monsieur [L] a branché un transformateur sur des bornes n'acceptant que du courant continu comme l'indiquent les mentions + et - alors que «'n'importe quel professionnel s'interdirait de connecter un transformateur sur des bornes + et -'» un transformateur étant un composant usuel fonctionnant en courant alternatif,

- dans le projet CMPP avec module MiFare D613, alors qu'il était chargé de faire des modifications mineures consistant à introduire le code d'un badge d'accès, soit quelques chiffres et/ou lettres, Monsieur [L] a fait des «'modifications plus substantielles et injustifiées'», qui ont «'dégradé'» les performances de l'appareil, en sorte qu'il «'ne s'agit donc pas ici d'une erreur »,

- dans le projet Pcv123 remplacement 18F6720 par 18F6722/67K22, Monsieur [L] a assemblé des composants incompatibles entre eux, ce qui était facilement évitable par la simple consultation des notes du fabriquant et qu'il «'est donc évident que cette association ne peut pas fonctionner'»,

- et dans le projet USB lecteur proximité, Monsieur [L] a introduit le mot démo dans le logiciel, ce qui est caractérise un «'manque de professionnalisme'» qui «'étonne'»; en outre Monsieur [L] a inséré dans le développement un entête de seulement 8 chiffres «'1'», ce qui «'peut créer des anomalies dans le fonctionnement difficilement détectables'», alors que la notice constructeur prescrivait explicitement 9 chiffres «'1'» pour que l'entête soit détecté sans confusion avec d'autres codes.

La cour constate d'ailleurs que Monsieur [L] n'a aucunement porté plainte pour fausse attestation contre MM [F], [G], [Y] et [W] en sorte que c'est sans risque devant la juridiction civile, qu'il met en cause la fausseté ou la complaisance des éléments de preuve produits par l'employeur pour prouver la réalité des griefs.

La cour constate encore que Monsieur [L] n'a pas formulé le moindre moyen pour contester ou critiquer le rapport de sachant de M.[D] produit par la société CDVI (pièce n° 17 ter employeur) en sorte que la valeur probante de ces éléments de preuve ne peut pas être écartée dès lors que les pièces produites par Monsieur [L], bien que nombreuses, ne viennent aucunement les contredire.

La cour retient ainsi que ces erreurs particulièrement grossières pour un professionnel de la qualification de Monsieur [L] et répétées de surcroît, montrent que Monsieur [L] a volontairement exécuté de façon défectueuse les développements précités étant précisé que Monsieur [L] est ingénieur en électronique, qu'il a un DEA dans des domaines électroniques spécialisés, qu'il a été enseignant en électronique et qu'il a même occupé plusieurs emplois d'ingénieur en R&D comme cela n'est pas contesté et comme cela ressort de son curriculum vitae.

C'est donc en vain que Monsieur [L] conteste que les anomalies qui lui sont reprochées existent ou lui soient imputables dès lors qu'aucun élément ne permet de prouver ses allégations selon lesquelles :

- l'inversion du condensateur dans le projet Volcano Ed2 est imputable à M. [J] ; en effet la cour retient que les pièces produites par Monsieur [L] en ce qui concerne le projet Volcano ed2 (pièces n° 26, 27, 12, 13, salarié) ne prouvent aucunement que l'inversion du condensateur qui lui est reprochée est imputable à M. [J] ;

- la connexion inepte d'une diode LED dans le projet Gamme Promi 500/1000 serait imputable à M. [G] ; en effet la cour retient que les pièces produites par Monsieur [L] en ce qui concerne le projet Gamme Promi 500/1000 (pièces n° 14, 5, 28 salarié et pièce n° 8 employeur) ne prouvent aucunement que la connexion inepte d'une diode LED qui lui est reprochée est imputable à un autre salarié.

C'est encore en vain que Monsieur [L] soutient que le branchement inepte d'un transformateur qui lui est reproché dans le projet transfo pour démonstrateur GALEO, n'est pas prouvé de même que les modifications volontaires qui lui sont reprochées dans le projet CMPP, la cour ayant retenu le contraire au vu des éléments de preuve produits par la société CDVI.

Et c'est en outre en vain que Monsieur [L] soutient que :

- le remplacement du composant 18F6720 par 18F6722/67K22 dans le projet Pcv123 n'est pas fautif, aucune pièce n'étant produite pour contredire les éléments de preuve versés aux débats par la société CDVI ;

- les anomalies qui lui sont reprochées dans le projet USB lecteur proximité ne sont pas justifiées et que le programme qu'il a créé (pièce n° 16 salarié) a donné satisfaction à la société CDVI Canada (pièces n° 17 et 18 salarié), dès lors que ces dernières pièces n'expriment aucune satisfaction, contrairement aux allégations de Monsieur [L], tout au contraire, puisque des dysfonctionnements sont même signalés (pièce n° 19 employeur).

C'est enfin en vain que Monsieur [L] soutient que le véritable motif de son licenciement est qu'il a signalé à son employeur le comportement irrespectueux de son supérieur hiérarchique, M. [F] (pièces n° 19 à 21 salarié), et que la société CDVI ne voulait pas exécuter sa promesse de revaloriser son contrat de travail (pièces n° 22 salarié) au motif d'une part, que la seule concomitance des lettres adressées par Monsieur [L] à son employeur et de la lettre de convocation ne suffit pas à retenir que la société CDVI a voulu se séparer de lui en raison de ses demandes et au motif d'autre part, que le fait d'avoir exécuté volontairement de façon défectueuse certains développements ne saurait être considéré comme un simple prétexte pour licencier Monsieur [L].

La cour retient donc que la société CDVI a licencié Monsieur [L] au motif véritable qu'il a exécuté volontairement de façon défectueuse certains développements, peu important par ailleurs les lettres que Monsieur [L] avait adressées à son employeur pour se plaindre de son supérieur hiérarchique et pour obtenir une revalorisation.

La cour retient enfin que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis dès lors que le fait que Monsieur [L] a exécuté volontairement de façon défectueuse certains développements était de nature à perturber gravement le fonctionnement du service où il était affecté.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [L] est sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur [L] est justifié par une faute grave ; par suite la cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour déboute Monsieur [L] de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne Monsieur [L] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Monsieur [L] à payer à la société CDVI la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [L] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] à payer à la société CDVI la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/05728
Date de la décision : 27/02/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/05728 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-27;17.05728 ?
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