Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 FEVRIER 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20520
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14344
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
INTIME
Monsieur [G] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Inde)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INDE
représenté par Me Tassadit-Farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0836
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2018, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016 qui a dit que M. [G] était de nationalité française;
Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2016 et les conclusions notifiées le 27 mars 2017 par le ministère public tendant à l'infirmation de la décision entreprise, et les conclusions notifiées le 3 mai 2017 sollicitant le rejet de la demande de caducité de l'appel;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2017 par l'intimé qui, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer l'appel caduc et de condamner l'Etat à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [G] n'a pas conclu au fond mais a fait déposer son dossier.
SUR QUOI :
Sur la demande de caducité de l'appel :
Considérant qu'il résulte des bulletins envoyés aux parties le 18 octobre 2016 et le 22 mars 2017, que le dossier a été instruit en application de l'article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, qu'il est par conséquent indifférent que le ministère public ait conclu plus de trois mois après la déclaration d'appel;
Sur le fond :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que M. [G], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Inde), revendique la nationalité française en tant que fils de M [N], originaire des Etablissements français de l'Inde, et de son épouse Mme [X];
Considérant qu'il est constant que le père revendiqué de l'intimé est né français et qu'il a perdu cette nationalité lors de l'entrée en vigueur du Traité de cession, faute d'avoir exercé son droit d'option;
Considérant que M. [G] fait valoir que sa mère, née le [Date naissance 2] 1944 en [Localité 2], devenue française par son mariage avec M.[N], n'a pas perdu cette nationalité pour n'avoir pas été saisie par le Traité de cession;
Mais considérant que l'intimé a suivi la condition de son père qui n'était pas décédé lors de l'entrée en vigueur du Traité de cession;
Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de constater son extranéité;
Considérant que l'intimé, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que M. [G], , né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Inde), n'est pas français.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée par M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE